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← Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne

Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4.

1 Chaque partie reconnaît, aux fins de l'accès aux programmes relevant de son système d'enseignement supérieur, les qualifications délivrées par les autres parties et qui satisfont, dans ces parties, aux conditions requises générales d'accès à l'enseignement supérieur, à moins qu'elle ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre les conditions requises générales d'accès dans la partie dans laquelle la qualification a été obtenue et celles de la partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est demandée.

Article 4.2 Par ailleurs, il suffit qu'une partie permette au titulaire d'une qualification délivrée dans l'une des autres parties d'obtenir une évaluation de cette qualification, à la demande du titulaire, et dans ce cas les dispositions de l'article 4.1 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 4.3 Lorsqu'une qualification ne donne accès qu'à certains types d'établissements ou de programmes spécifiques d'enseignement supérieur dans la partie dans laquelle elle a été obtenue, toute autre partie garantit aux titulaires de ces qualifications l'accès aux programmes spécifiques similaires dans les institutions relevant de son système d'enseignement supérieur, à moins qu'il ne puisse être prouvé qu'il existe une différence substantielle entre les conditions requises d'accès dans la partie dans laquelle la qualification a été obtenue et celles de la partie où la reconnaissance de la qualification est demandée.

Article 4.4 Lorsque l'admission à des programmes spéciaux d'enseignement supérieur dépend de la satisfaction de conditions requises spécifiques complémentaires aux conditions requises générales d'accès, les autorités compétentes de la partie concernée peuvent imposer ces mêmes conditions requises complémentaires aux titulaires de qualifications obtenues dans les autres parties ou évaluer si les demandeurs titulaires de qualifications obtenues dans d'autres parties satisfont à des conditions requises équivalentes.

Article 4.5 Lorsque, dans la partie où ils ont été obtenus, les certificats d'enseignement secondaire ne donnent accès à l'enseignement supérieur que s'ils sont accompagnés de certificats de réussite à des examens complémentaires, en tant que condition préalable à l'accès, les parties peuvent subordonner l'accès aux mêmes exigences ou offrir une alternative permettant de satisfaire aux exigences supplémentaires au sein de leurs propres systèmes éducatifs.

Tout État, le Saint-Siège, la Communauté européenne, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, peuvent notifier à l'un des dépositaires qu'il fait usage des dispositions du présent article et préciser les parties à l'égard desquelles il a l'intention de l'appliquer ainsi que les motifs justifiant cette mesure.

Article 4.6 Sans préjudice des dispositions des articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5, l'admission à un établissement déterminé d'enseignement supérieur ou à un programme déterminé de cet établissement peut être limitée ou sélective.

Dans les cas où l'admission à un établissement et/ou à un programme d'enseignement supérieur est sélective, les procédures d'admission doivent être conçues de telle manière que l'évaluation des qualifications étrangères soit effectuée conformément aux principes d'équité et de non-discrimination décrits à la section III.

Article 4.7 Sans préjudice des dispositions des articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5, l'admission à un établissement déterminé d'enseignement supérieur peut être subordonnée à la preuve que le demandeur possède une connaissance suffisante de la langue ou des langues d'enseignement de l'établissement en question ou d'autres langues qui sont spécifiées.

Article 4.8 Dans les parties où l'accès à l'enseignement supérieur peut être obtenu sur la base de qualifications non traditionnelles, les qualifications similaires obtenues dans les autres parties sont évaluées de la même manière que les qualifications non traditionnelles obtenues dans la partie où la reconnaissance est demandée.

Article 4.9 Aux fins de l'admission aux programmes d'enseignement supérieur, chaque partie peut stipuler que la reconnaissance des qualifications délivrées par un établissement d'enseignement étranger situé sur son territoire est subordonnée à des conditions requises spécifiques de la législation nationale ou à des accords spécifiques conclus avec la partie d'origine de ces établissements.

En vigueur depuis le 01/06/2008 · texte original · Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne (BOPA 2007-12-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1997-04-11/lisboa-qualificacions-1997/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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