Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
1 Dans la mesure où une décision de reconnaissance est fondée sur les connaissances et les savoir-faire attestés par une qualification d'enseignement supérieur, chaque partie reconnaît les qualifications d'enseignement supérieur conférées par une autre partie, à moins qu'il ne puisse être démontré qu'il existe une différence substantielle entre la qualification dont la reconnaissance est demandée et la qualification correspondante dans la partie dans laquelle la reconnaissance est demandée. Article 6.2 D'autre part, il suffit qu'une partie permette au titulaire d'une qualification d'enseignement supérieur délivrée dans l'une des autres parties d'obtenir une évaluation de cette qualification, à la demande du titulaire, et dans ce cas les dispositions de l'article 6.1 s'appliquent mutatis mutandis. Article 6.3 La reconnaissance, par une partie, d'une qualification d'enseignement supérieur délivrée par une autre partie entraîne l'une ou les deux conséquences suivantes :
a) L'accès à des études d'enseignement supérieur supplémentaires, y compris les examens correspondants et/ou les préparations au doctorat, dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables aux titulaires de qualifications de la partie où la reconnaissance est demandée.
b) L'usage d'un titre académique, soumis aux lois ou aux règlements de la partie ou d'une juridiction de la partie dans laquelle la reconnaissance est demandée. En outre, la reconnaissance peut faciliter l'accès au marché du travail, sous réserve des lois et des règlements de la partie ou d'une juridiction de la partie dans laquelle la reconnaissance est demandée. Article 6.4 L'évaluation dans une partie d'une qualification d'enseignement supérieur délivrée dans une autre partie peut revêtir l'une ou l'autre des formes suivantes :
a) Rapport aux fins d'un poste de travail.
b) Rapport adressé à un établissement d'enseignement aux fins de l'admission à ses programmes.
c) Rapport destiné à toute autre autorité compétente en matière de reconnaissance. Article 6.5 Chaque partie peut subordonner la reconnaissance de qualifications d'enseignement supérieur délivrées par des établissements d'enseignement supérieur étrangers situés sur son territoire à des conditions requises déterminées par la législation nationale ou à des accords spécifiques conclus avec la partie d'origine de ces établissements.
Art. 6 de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1997-04-11/lisboa-qualificacions-1997/art-6
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