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Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 11

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 11.

1

1. La présente Convention est ouverte à la signature :

a) Des États membres du Conseil de l'Europe.

b) Des États membres de la région Europe de l'UNESCO.

c) De tout autre signataire, État contractant ou partie à la Convention culturelle européenne du Conseil de l'Europe et/ou à la Convention de l'UNESCO sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l'enseignement supérieur dans les États de la région Europe, qui ont été invités à participer à la Conférence diplomatique chargée de l'adoption de la présente Convention.

2. Ces États et le Saint-Siège peuvent exprimer leur consentement à être liés par :

a) La signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

b) Ou la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation.

c) Ou l'adhésion.

3. Les signatures ont lieu auprès de l'un des dépositaires. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès de l'un des dépositaires. Article 11.2 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après que cinq États, dont au moins trois sont membres du Conseil de l'Europe et/ou de la région Europe de l'UNESCO, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention. Elle entrera en vigueur pour chaque autre État le premier jour du mois suivant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de l'expression de son consentement à être lié par la Convention. Article 11.3

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, tout État autre que ceux appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article 11.1 peut demander à adhérer à la présente Convention. Toute demande à cet effet doit être adressée à l'un des dépositaires, qui la transmet aux parties au moins trois mois avant la réunion du Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne. Le dépositaire informe également le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et le Conseil exécutif de l'UNESCO.

2. La décision d'inviter un État ayant présenté la demande d'adhérer à la présente Convention est prise à la majorité des deux tiers des parties.

3. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, la Communauté européenne peut y adhérer à la demande de ses États membres. La demande doit être adressée à l'un des dépositaires. Dans ce cas, l'article 11.3.2 n'est pas applicable.

4. À l'égard de tout État qui y adhère et de la Communauté européenne, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion auprès de l'un des dépositaires. Article 11.4

1. Les parties à la présente Convention qui sont en même temps parties à une ou plusieurs des conventions suivantes :

  • Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires (1953, STE nº 15) et son Protocole (1964, STE nº 49).
  • Convention européenne sur l'équivalence des périodes d'études universitaires (1956, STE nº 21).
  • Convention européenne sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires (1959, STE nº 32).
  • Convention internationale sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l'enseignement supérieur dans les États arabes et les États européens riverains de la Méditerranée (1976).
  • Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur dans les États de la région Europe (1979).
  • Convention européenne sur l'équivalence générale des périodes d'études universitaires (1990, STE nº 138).

a) Appliquent les dispositions de la présente Convention dans leurs relations réciproques.

b) Continuent d'appliquer les conventions mentionnées ci-dessus, auxquelles elles sont déjà parties, dans leurs relations avec d'autres États parties à ces conventions mais non à la présente Convention.

2. Les parties à la présente Convention s'engagent à s'abstenir de devenir parties à l'une quelconque des conventions mentionnées au paragraphe 1, auxquelles elles ne sont pas encore parties, à l'exception de la Convention internationale sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l'enseignement supérieur dans les États arabes et les États européens riverains de la Méditerranée. Article 11.5

1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'applique la présente Convention.

2. Tout État peut, à tout autre moment ultérieur, par une déclaration adressée à l'un des dépositaires, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire. La Convention entrera en vigueur, à l'égard de ce territoire, le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de réception de cette déclaration par le dépositaire.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par une notification adressée à l'un des dépositaires. Le retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de réception de cette notification par le dépositaire. Article 11.6

1. Toute partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention par une notification adressée à l'un des dépositaires.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Toutefois, cette dénonciation n'affecte pas les décisions de reconnaissance prises antérieurement en vertu des dispositions de la présente Convention.

3. La fin ou la suspension de l'application de la présente Convention à la suite de la violation par une partie d'une disposition essentielle pour la réalisation de l'objet ou du but de la Convention s'effectue conformément au droit international. Article 11.7

1. Tout État, le Saint-Siège ou la Communauté européenne peuvent, au moment de la signature ou au moment du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'ils se réservent le droit de ne pas appliquer, en totalité ou en partie, un ou plusieurs des articles suivants de la Convention : Article 4.8 Article 5.3 Article 6.3 Article 8.2 Article 9.3 Aucune autre réserve ne peut être formulée.

2. Toute partie ayant formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer, en totalité ou en partie, par une notification adressée à l'un des dépositaires. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le dépositaire.

3. Une partie ayant formulé une réserve à l'égard d'une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre partie ; elle peut toutefois, si sa réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée. Article 11.8

1. Le Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne peut adopter des propositions d'amendement à la présente Convention par une décision prise à la majorité des deux tiers des parties. Tout amendement ainsi adopté est incorporé dans un protocole à la présente Convention. Le protocole précise les modalités de son entrée en vigueur et exige, en tout état de cause, que les parties expriment leur consentement à être liées par celui-ci.

2. Aucun amendement ne peut être apporté à la section III de la présente Convention en vertu de la procédure du paragraphe 1 ci-dessus.

3. Toute proposition d'amendement doit être communiquée à l'un des dépositaires, qui la transmet aux parties au moins trois mois avant la réunion du Comité. Le dépositaire informe également le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et le Conseil exécutif de l'UNESCO. Article 11.9

1. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe et le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture sont les dépositaires de la présente Convention.

2. Le dépositaire auprès duquel un acte, une notification ou une communication a été déposé notifie aux parties à la présente Convention, ainsi qu'aux autres États membres du Conseil de l'Europe et/ou de la région Europe de l'UNESCO :

a) Toute signature.

b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

c) Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu des articles 11.2 et 11.3.4.

d) Toute réserve faite en application des dispositions de l'article 11.7 et le retrait de toute réserve faite en application des dispositions de l'article 11.7.

e) Toute dénonciation de la présente Convention en application de l'article 11.6.

f) Toute déclaration faite en vertu des dispositions de l'article 2.1 ou de l'article 2.2.

g) Toute déclaration faite en vertu des dispositions de l'article 4.5.

h) Toute demande d'adhésion faite en vertu de l'article 11.3.

i) Toute proposition faite en vertu de l'article 11.8.

j) Tout autre acte, notification ou communication relatifs à la présente Convention.

3. Le dépositaire qui reçoit une communication ou qui fait une notification en vertu des dispositions de la présente Convention en informe immédiatement l'autre dépositaire.

En vigueur depuis le 01/06/2008 · texte original · Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne (BOPA 2007-12-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1997-04-11/lisboa-qualificacions-1997/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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