Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 02/03/2015.
- Type
- multilatérale · ONU · désarmement et droit humanitaire
- Signature
- 10/04/1972
- Approbation du Conseil général
- 16/10/2014
- Entrée en vigueur
- 02/03/2015
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 65/2014 (12/11/2014) · proposition de ratification (avec le texte) · Conveni sobre la prohibició del desenvolupament, la producció i l’emmagatzematge d’armes bacteriològiques (biològiques) …
- BOPA n° 33/2015 (22/04/2015) · entrée en vigueur · Edicte d’entrada en vigor del Conveni sobre la prohibició del desenvolupament, la producció i l’emmagatzematge d’armes b…
- Avertissements
- élaboration propre data d'entrada en vigor: el text de l'edicte diu 2015-03-02 i la lectura assistida 2015-02-27 (BOPA 33/2015)
Les États parties à la présente Convention, Résolus à agir en vue de réaliser des progrès effectifs vers un désarmement général et complet, qui comprenne l'interdiction et l'élimination de tous les types d'armes de destruction massive, et convaincus que l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage d'armes chimiques et bactériologiques (biologiques) et leur élimination, par des mesures efficaces, faciliteront la réalisation du désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace, Reconnaissant la grande importance du Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925, et conscients également du rôle que ledit Protocole a joué et continue de jouer pour atténuer les horreurs de la guerre, Réaffirmant leur adhésion aux principes et aux objectifs de ce Protocole et invitant tous les États à s'y conformer strictement, Rappelant que l'Assemblée générale des Nations Unies a condamné à plusieurs reprises tous les actes contraires aux principes et aux objectifs du Protocole de Genève du 17 juin 1925, Désireux de contribuer à renforcer la confiance entre les peuples et à améliorer de manière générale l'atmosphère internationale, Désireux également de contribuer à la réalisation des buts et principes de la Charte des Nations Unies, Convaincus de l'importance et de l'urgence d'éliminer des arsenaux des États, par des mesures efficaces, des armes de destruction massive aussi dangereuses que celles qui utilisent des agents chimiques ou bactériologiques (biologiques), Reconnaissant qu'un accord sur l'interdiction des armes bactériologiques (biologiques) et à toxines représente un premier pas vers la conclusion d'un accord sur des mesures efficaces visant à interdire également la mise au point, la fabrication et le stockage d'armes chimiques, et résolus à poursuivre les négociations à cette fin, Résolus, dans l'intérêt de l'humanité tout entière, à exclure complètement la possibilité que des agents bactériologiques (biologiques) et des toxines soient utilisés en tant qu'armes, Convaincus que la conscience de l'humanité réprouverait l'emploi de telles méthodes et qu'aucun effort ne doit être épargné pour minimiser ce risque, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1.
Chaque État partie à la présente Convention s'engage à ne jamais, et en aucune circonstance, mettre au point, fabriquer, stocker, ni acquérir d'une autre manière ou conserver : 1. des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, ainsi que des toxines quels qu'en soient l'origine ou le mode de production, de types et en quantités qui ne sont pas justifiés à des fins prophylactiques, de protection ou à d'autres fins pacifiques ; 2. des armes, de l'équipement ou des vecteurs destinés à l'emploi de tels agents ou toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés.
Article 2.
Chaque État partie à la présente Convention s'engage à détruire ou à convertir à des fins pacifiques, aussitôt que possible mais en tout cas pas plus tard que neuf mois après l'entrée en vigueur de la Convention, tous les agents, toxines, armes, équipements et vecteurs spécifiés à l'article 1 de la Convention qui se trouvent en sa possession ou sous sa juridiction ou son contrôle. Pour l'application des dispositions du présent article, toutes les mesures de précaution nécessaires doivent être prises pour protéger les populations et l'environnement.
Article 3.
Chaque État partie à la présente Convention s'engage à ne transférer à qui que ce soit, ni directement ni indirectement, aucun des agents, toxines, armes, équipements ou vecteurs spécifiés à l'article 1 de la Convention, et à n'aider, encourager ou inciter d'aucune manière un État, un groupe d'États ou des organisations internationales à fabriquer ou à acquérir de quelque autre façon lesdits agents, toxines, armes, équipements ou vecteurs.
Article 4.
Chaque État partie à la présente Convention s'engage, conformément à ses procédures constitutionnelles, à prendre les mesures nécessaires pour interdire et empêcher la mise au point, la fabrication, le stockage, l'acquisition ou la conservation des agents, toxines, armes, équipements et vecteurs spécifiés à l'article 1 de la Convention, sur le territoire de cet État, sous sa juridiction ou sous son contrôle en quelque lieu que ce soit.
Article 5.
Les États parties à la présente Convention s'engagent à se consulter et à coopérer entre eux pour résoudre les problèmes qui pourraient surgir en ce qui concerne l'objectif de la Convention ou l'application de ses dispositions. Les consultations et la coopération prévues au présent article peuvent également avoir lieu au moyen de procédures internationales appropriées dans le cadre des Nations Unies et conformément à sa Charte.
Article 6.
1. Chaque État partie à la présente Convention qui constate qu'un autre État partie agit en violation des obligations découlant des dispositions de la Convention peut déposer une plainte auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette plainte doit comprendre toutes les preuves possibles de son bien-fondé, ainsi que d'une demande d'examen par le Conseil de sécurité.
2. Chaque État partie à la présente Convention s'engage à coopérer à toute enquête que le Conseil de sécurité pourrait entreprendre, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies, à la suite de la plainte reçue par celui-ci. Le Conseil de sécurité informe les États parties à la Convention des résultats de l'enquête.
Article 7.
Chaque État partie à la présente Convention s'engage à fournir une assistance ou à la soutenir, conformément à la Charte des Nations Unies, à toute partie à la Convention qui en fait la demande, si le Conseil de sécurité décide que cette partie a été exposée à un danger du fait d'une violation de la Convention.
Article 8.
Aucune disposition de la présente Convention ne pourra être interprétée comme limitant ou restreignant les obligations contractées par tout État en vertu du Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925.
Article 9.
Chaque État partie à la présente Convention affirme l'objectif reconnu de l'interdiction effective des armes chimiques et, à cette fin, s'engage à poursuivre de bonne foi des négociations afin de parvenir rapidement à un accord sur des mesures efficaces en vue de l'interdiction de leur mise au point, de leur fabrication et de leur stockage et en vue de leur destruction, et sur des mesures appropriées concernant les équipements et vecteurs spécialement conçus pour la fabrication ou l'emploi d'agents chimiques à des fins d'armement.
Article 10.
1. Les États parties à la présente Convention s'engagent à faciliter un échange aussi large que possible d'équipements, de matières et d'informations scientifiques et technologiques en rapport avec l'utilisation d'agents bactériologiques (biologiques) et de toxines à des fins pacifiques et ont le droit de participer à cet échange. Les parties à la Convention qui sont en mesure de le faire coopèrent également en contribuant, individuellement ou conjointement avec d'autres États ou des organisations internationales, au développement et à l'application des découvertes scientifiques dans le domaine de la bactériologie (biologie) en vue de la prévention des maladies ou à d'autres fins pacifiques.
2. La présente Convention doit être appliquée de façon à éviter toute entrave au développement économique ou technologique des États parties à la Convention ou à la coopération internationale dans le domaine des activités bactériologiques (biologiques) pacifiques, y compris l'échange international d'agents bactériologiques (biologiques) et de toxines et d'équipement servant à la mise au point, à l'emploi ou à la production d'agents bactériologiques (biologiques) et de toxines à des fins pacifiques conformément aux dispositions de la Convention.
Article 11.
Chaque État partie peut proposer des amendements à la présente Convention. Les amendements entreront en vigueur, pour chaque État partie qui les aura acceptés, après leur acceptation par la majorité des États parties à la Convention et, à partir de ce moment, pour les autres États parties, à la date à laquelle cet État partie les acceptera.
Article 12.
Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention, ou avant si la majorité des Parties à la Convention le demande en présentant à cet effet une proposition aux gouvernements dépositaires, une conférence des États parties à la Convention aura lieu à Genève, Suisse, afin d'examiner le fonctionnement de la Convention, en vue de s'assurer que les objectifs du préambule et les dispositions de la Convention, y compris celles relatives aux négociations sur les armes chimiques, sont en voie de réalisation. Cet examen devra tenir compte de tous les nouveaux développements scientifiques et technologiques pertinents pour la Convention.
Article 13.
1. La présente Convention a une durée illimitée.
2. Chaque État partie à la présente Convention a, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, le droit de se retirer de la Convention s'il estime que des événements extraordinaires, en rapport avec l'objet de la Convention, ont mis en péril les intérêts suprêmes de son pays. Il notifiera ce retrait à tous les autres États parties à la Convention et au Conseil de sécurité des Nations Unies avec un préavis de trois mois. Cette notification doit contenir un exposé des événements extraordinaires qu'il considère comme ayant mis en péril ses intérêts suprêmes.
Article 14.
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États. Tout État qui n'aura pas signé la Convention avant son entrée en vigueur, conformément au paragraphe 3 du présent article, pourra y adhérer à tout moment.
2. La présente Convention sera soumise à la ratification des États signataires. Les instruments de ratification et les instruments d'adhésion sont déposés auprès des Gouvernements du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et des États-Unis d'Amérique, qui sont, par le présent document, désignés comme gouvernements dépositaires.
3. La présente Convention entrera en vigueur après que vingt-deux gouvernements, y compris les gouvernements désignés comme dépositaires de la Convention, auront déposé leurs instruments de ratification.
4. Pour les États dont les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés après l'entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leur instrument de ratification ou d'adhésion.
5. Les gouvernements dépositaires informent sans délai tous les États qui l'ont signée ou qui y ont adhéré de la date de chaque signature, de la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion et de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, ainsi que de toute autre notification.
6. La présente Convention sera enregistrée par les gouvernements dépositaires conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article 15.
La présente Convention, dont les textes anglais, espagnol, français, russe et chinois font également foi, sera déposée dans les archives des gouvernements dépositaires.
Des copies dûment certifiées de la Convention seront adressées par les gouvernements dépositaires aux gouvernements des États qui la signeront ou qui y adhéreront.
Liste des réserves et déclarations à la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction Situation au 1 juin 2014 AUTRICHE Réserve formulée au moment de la ratification à Londres, Moscou et Washington : « En raison des obligations découlant de son statut d'État perpétuellement neutre, la République d'Autriche formule la réserve selon laquelle sa collaboration dans le cadre de la présente Convention ne peut aller au-delà des limites déterminées par le statut de neutralité permanente et par la qualité de membre des Nations Unies.
Cette réserve se réfère en particulier à l'article 7 de la Convention ainsi qu'à toute clause analogue susceptible de remplacer ou de compléter cette disposition. » BAHREÏN Déclaration faite au moment de l'adhésion à Londres : « L'adhésion de l'État de Bahreïn à la Convention sur l'interdiction de la mise au point, fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) et toxines et sur leur destruction, de 1972 n'implique en aucune manière la reconnaissance d'Israël et n'oblige pas l'État de Bahreïn à établir quelque relation que ce soit avec l'État d'Israël. » SLOVAQUIE Par une note du 17 mai 1993, reçue le 17 mai 1993, le ministre des Affaires étrangères de la République slovaque a notifié ce qui suit au Foreign and Commonwealth Office : « Conformément aux principes du droit international en vigueur et dans la mesure qu'elle a elle-même définie, la République slovaque, en tant que l'un des États successeurs de la République fédérale tchécoslovaque, se considère liée, à compter du 1 janvier 1993 - date de la dissolution de la République fédérale tchèque et slovaque - par les traités internationaux multilatéraux auxquels la République fédérale tchèque et slovaque était partie à cette date, y compris les réserves et déclarations relatives aux dispositions des traités mentionnés précédemment faites par la République fédérale tchèque et slovaque.
En ce qui concerne les traités déposés auprès du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, cela s'applique à la : Convention sur l'interdiction de la mise au point, fabrication et stockage des armes bactériologiques (biologiques) et à toxines et sur leur destruction, ouverte à la signature à Londres, Washington et Moscou le 10 avril 1972. » INDE Déclaration faite au moment de la signature et confirmée lors de la ratification à Londres, Moscou et Washington : « L'Inde s'est prononcée en faveur de l'élimination tant des armes chimiques que des armes bactériologiques (biologiques).
Néanmoins, compte tenu de l'évolution de la situation en ce qui concerne le débat sur les armes biologiques et chimiques, seule une convention sur l'élimination des armes biologiques et des armes à toxines a fait l'objet d'un accord jusqu'à présent.
Il conviendrait de poursuivre les négociations en vue d'éliminer également les armes chimiques.
Il a été reconnu que, tant en ce qui concerne la Convention sur les armes biologiques et à toxines que les négociations futures sur les armes chimiques, il conviendrait de préserver le Protocole de Genève de 1925 et de maintenir le lien indissociable qui existe entre l'interdiction des armes biologiques et l'interdiction des armes chimiques.
Les grandes lignes de la position de l'Inde en ce qui concerne la Convention sur les armes biologiques et à toxines ont été exposées en termes généraux dans les déclarations prononcées par le représentant de l'Inde devant la Conférence du Comité du désarmement (CCD) et à la Première Commission de l'Assemblée générale.
Le Gouvernement indien réaffirme en particulier son interprétation selon laquelle l'objectif de la Convention est d'éliminer les armes biologiques et à toxines, excluant ainsi complètement la possibilité de leur utilisation, et selon laquelle l'exception concernant les agents ou toxines biologiques qui pourraient être autorisés à des fins prophylactiques, de protection ou à d'autres fins pacifiques ne devrait en aucun cas servir de prétexte à la fabrication ou à la conservation d'armes biologiques et à toxines.
En outre, toute l'assistance qui pourrait être fournie aux termes de la Convention serait de caractère médical ou humanitaire et conforme à la Charte des Nations Unies.
Le soutien de l'Inde à la Convention sur les armes biologiques et à toxines se fonde sur ces considérations principales.
L'Inde espère sincèrement que la Convention sera ratifiée par tous les États, y compris les grandes puissances, dans les meilleurs délais. » IRLANDE Déclaration faite au moment de la signature à Londres : « L'adhésion, le 29 août 1930, du Gouvernement de l'État libre d'Irlande au Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, ouvert à la signature à Genève le 17 juin 1925, était subordonnée aux réserves selon lesquelles l'Irlande n'avait pas l'intention, par cette adhésion, d'assumer un quelconque engagement, sauf envers les États qui avaient signé et ratifié ce Protocole ou qui y auraient finalement adhéré et, dans le cas où les forces armées d'un État ennemi ou de tout allié de cet État, ne respecterait pas le Protocole, le Gouvernement de l'État libre d'Irlande, cesserait d'être lié par ce protocole, envers cet État.
Le Gouvernement irlandais estime que la valeur de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) et à toxines et sur leur destruction, qu'il a signée aujourd'hui, pourrait diminuer si le maintien des réserves formulées par les parties au Protocole de Genève de 1925 était autorisé, étant donné que l'interdiction de la possession de ces armes est incompatible avec le droit de représailles.
Étant donné que la présente Convention est destinée à renforcer le Protocole de Genève, les armes en question devraient faire l'objet d'une interdiction absolue et universelle.
En conséquence, le Gouvernement irlandais a notifié au Gouvernement dépositaire du Protocole de Genève de 1925 le retrait des réserves qu'il avait formulées au Protocole.
Le retrait de ces réserves s'applique à l'utilisation à la guerre tant de moyens chimiques que bactériologiques (biologiques) et de toxines. » KOWEÏT Déclaration faite au moment de la ratification à Londres et Washington : Accord « En ratifiant la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction de 1972, le Gouvernement de l'État du Koweït estime que le fait qu'il ait ratifié cette Convention n'implique en aucun cas la reconnaissance d'Israël, ni ne l'oblige à appliquer les dispositions de ladite Convention envers ce pays.
En soumettant cet « Accord », le Gouvernement de l'État du Koweït réaffirme sa position en acceptant les engagements qu'il a contractés en vertu de la ratification de cette Convention.
Il confirme également que la dernière clause de l'Accord n'implique pas les obligations dites indivisibles. » à Moscou : « En ratifiant la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) et à toxines et sur leur destruction de 1972, le Gouvernement de l'État du Koweït estime que le fait qu'il ait ratifié cette Convention n'implique en aucun cas la reconnaissance d'Israël, ni ne l'oblige à appliquer les dispositions de ladite Convention envers ce pays. » MALAISIE Réserve formulée au moment de la ratification : « La ratification par la Malaisie ne constitue en aucune manière une reconnaissance des États d'Israël et d'Afrique du Sud.
La Malaisie ne se considère pas liée par l'article VII pour prêter assistance à l'un ou l'autre de ces deux États. » MEXIQUE Déclaration faite au moment de la signature : « En signant la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) et à toxines, et sur leur destruction, le Gouvernement du Mexique souhaite prendre acte de ce que :
1. Il demeure convaincu que les mêmes raisons qui ont rendu souhaitable l'interdiction conjointe de l'utilisation des armes biologiques et chimiques dans le Protocole de Genève de 1925 existent aujourd'hui pour s'efforcer de suivre une méthode identique en ce qui concerne l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage de ces armes, ainsi que leur élimination des arsenaux de tous les États.
2. Il considère que le fait que la Convention qui est à présent ouverte à la signature s'applique uniquement aux armes biologiques et à toxines doit être entendu, selon ce qu'indique explicitement la résolution 2826 (XXVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies, à laquelle figure en annexe le texte de la Convention, uniquement comme un premier pas - le seul qui ait été possible pour l'instant - vers la conclusion d'un accord interdisant également la mise au point, la fabrication et le stockage de toutes les armes chimiques.
3. Il prend note du fait que la Convention contient un engagement formel de poursuivre les négociations de bonne foi en vue de parvenir rapidement à un accord sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes chimiques et sur leur destruction.
4. Il prend également note que l'Assemblée générale, dans sa résolution 2827 (XXVI), a demandé à la Conférence du Comité du désarmement de poursuivre, en tant que question hautement prioritaire, les négociations en vue de parvenir rapidement à l'accord recherché relatif aux armes chimiques et que, dans sa résolution 2827 B (XXVI), elle a instamment invité tous les États, dans l'attente de la conclusion de cet accord, à s'engager à s'abstenir de toute mise au point, fabrication et de tout stockage supplémentaire des agents chimiques à des fins de guerre qui, en raison de leur degré de toxicité, ont les effets létaux les plus élevés et ne sont pas utilisables à des fins pacifiques.
5. Il est convaincu que le succès de la Convention relative aux armes biologiques dépendra en dernière instance de la manière dont seront respectés les engagements auxquels il vient de faire référence. » ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD Déclaration faite à Londres et relative aux fonctions de dépositaire : « Dans une déclaration du 27 avril 1972, dont le texte a été communiqué à tous les États reconnus par le Royaume-Uni, le Gouvernement de Sa Majesté a rappelé sa position, selon laquelle la signature ou le dépôt de tout instrument ou la notification de l'un de ces actes par un régime qui n'est pas reconnu par le Gouvernement comme gouvernement d'un État n'impliqueront pas la reconnaissance de ce régime par un autre État. » RÉPUBLIQUE DE CORÉE Déclaration faite au moment de la signature « La signature de la présente Convention par le Gouvernement de la République de Corée ne signifie ni n'implique en aucune manière la reconnaissance d'un territoire ou d'un régime qui n'a pas été reconnu par le Gouvernement de la République de Corée comme État ou gouvernement. » RÉPUBLIQUE DE CHINE Déclaration faite au moment de l'adhésion à Washington : « En ce qui concerne la déclaration de l'Ambassade de l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'ambassadeur affirme que la République de Chine est un État souverain et que son Gouvernement, dans l'exercice de sa souveraineté, a le droit de signer et de ratifier la Convention.
Ladite déclaration soviétique est malintentionnée et nulle et, par conséquent, devrait être rejetée. » Déclaration faite au moment de l'adhésion à Londres, Moscou et Washington : «
1. La Convention sur l'interdiction des armes biologiques est conforme, dans son esprit, à la position que la Chine a toujours adoptée et favorise les efforts que font les pays et les peuples qui recherchent la paix du monde pour lutter contre l'agression et préserver la paix dans le monde. La Chine a été l'une des victimes des armes biologiques (bactériologiques). Elle n'en a jamais possédé ni produit et ne le fera jamais. Néanmoins, le Gouvernement chinois considère que la Convention présente des lacunes. Ainsi, par exemple, la Convention ne stipule explicitement ni l'interdiction de l'utilisation des armes biologiques ni des mesures concrètes et efficaces de supervision et de vérification ; elle ne prévoit pas non plus de sanctions énergiques pour la procédure de plaintes en cas de violation de la Convention. Le Gouvernement chinois espère que ces insuffisances seront corrigées et rectifiées en temps opportun.
2. Le Gouvernement chinois nourrit également l'espoir qu'une Convention sur l'interdiction complète et la destruction totale des armes chimiques sera prochainement adoptée.
3. La signature et la ratification de la Convention le 10 avril 1972 et le 9 février 1973 par les autorités de Taïwan au nom de la Chine sont nulles et non avenues. » SUISSE Déclaration faite au moment de la signature à Londres, Moscou et Washington : «
1. En Suisse, la Convention ne sera pas soumise à la procédure parlementaire d'approbation préalable à la ratification tant qu'elle n'aura pas atteint le degré d'universalité que le Gouvernement suisse jugera nécessaire.
2. Étant donné que la Convention s'applique également aux armes, à l'équipement et aux vecteurs destinés à l'utilisation d'agents biologiques et de toxines, la délimitation de son champ d'application peut donner lieu à des difficultés, étant donné qu'il n'existe guère d'armes, d'équipements ou de vecteurs destinés à cet usage. La Suisse se réserve le droit de décider elle-même quels moyens auxiliaires relèvent de cette définition.
3. En raison des obligations découlant de son statut d'État perpétuellement neutre, la Suisse se voit obligée de formuler la réserve de portée générale selon laquelle sa collaboration dans le cadre de la présente Convention ne peut aller au-delà de ce que lui impose son statut. Cette réserve se réfère en particulier à l'article 7 de la Convention ainsi qu'à toute clause analogue qui pourrait remplacer ou compléter cette disposition dans la Convention (ou dans un autre arrangement). » Réserve formelle formulée au moment de la ratification à Londres, Moscou et Washington et confirmant les paragraphes 2 et 3 de la déclaration faite au moment de la signature : «
1. Du fait que la Convention s'applique également aux armes, aux équipements ou aux vecteurs destinés à l'usage des agents biologiques ou des toxines, la délimitation de son champ d'application peut donner lieu à des difficultés, vu qu'il n'existe guère d'armes, d'équipements ou de vecteurs typiques pour cet usage. La Suisse se réserve donc le droit de décider elle-même quels moyens auxiliaires relèvent de cette définition.
2. En raison des obligations découlant de son statut d'État perpétuellement neutre, la Suisse se voit obligée de formuler la réserve de portée générale selon laquelle sa collaboration dans le cadre de la présente Convention ne peut aller au-delà de ce que lui impose son statut.
Cette réserve se réfère en particulier à l'article 7 de la Convention ainsi qu'à toute clause analogue qui pourrait remplacer ou compléter cette disposition dans la Convention (ou dans un autre arrangement). » FÉDÉRATION DE RUSSIE Déclaration faite au moment de la ratification à Washington : « L'Ambassade de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, se référant à la Note du Département d'État en date du 6 avril 1973, relative au dépôt d'un instrument de ratification de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) et à toxines et sur leur destruction, par un représentant de Tchang Kaï-chek, confirme par la présente la position de l'Union soviétique qui le considère illégal étant donné que la clique de Tchang Kaï-chek ne représente personne et n'a pas le droit d'agir au nom de la Chine ; le seul représentant de la Chine est le Gouvernement de la République populaire de Chine. » à Moscou : « Le Gouvernement soviétique estime que le Royaume-Uni, ainsi qu'il a été mentionné à plusieurs reprises dans les décisions adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, assume l'entière responsabilité de l'administration de la Rhodésie du Sud jusqu'à ce que la population de ce territoire accède à une véritable indépendance.
Cela s'applique également pleinement à la Convention susmentionnée. » VATICAN Déclaration faite au moment de l'accession à Washington le 4 décembre 2001 : « Le Saint-Siège, en accédant à la Convention sur l'interdiction de la mise au point, fabrication et stockage des armes bactériologiques (biologiques) et à toxines et sur leur destruction, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1971 et en vigueur depuis le 25 mars 1975, souhaite encourager toute la Communauté internationale à avancer résolument sur la voie qui mène à un système de désarmement des armes de destruction massive, dans le cadre du processus de désarmement complet et global.
Les événements tragiques du 11 septembre 2001 ont conduit à une prise de conscience plus claire et plus générale de la nécessité de construire une culture du dialogue multiculturel et un climat de confiance entre tous les membres de la famille humaine.
À ce stade de l'histoire, les instruments de coopération et de prévention constituent l'une des sauvegardes les plus efficaces face à des actes atroces tels que l'utilisation d'armes biologiques, capables de frapper sans discrimination les populations civiles innocentes.
Conformément à sa nature et aux conditions spécifiques de l'État de la Cité du Vatican, le Saint-Siège, par son acte solennel d'accession, souhaite offrir tout son soutien moral à l'engagement de tous les États de promouvoir une application pratique de la Convention en question, conscient que l'établissement d'une culture de la paix et de la vie se fondent sur des valeurs de responsabilité, de solidarité et de dialogue. » Situation des signatures et ratifications de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction Statut au 1 juin 2014 ÉTATS PARTIES SIGNATURE RATIFICATION/ ADHÉSION RÉSERVE / DÉCLARATION
1. Afghanistan 10/04/1972 26/03/1975
2. Afrique du Sud 10/04/1972 03/11/1975
3. Albanie 11/08/1992 03/06/1992 28/03/1993
4. Allemagne 10/04/1972 07/04/1983
5. Algérie 22/09/2001
6. Antigua-et-Barbuda 29/01/2003
7. Arabie saoudite 12/04/1972 24/05/1972
8. Argentine 03/08/1972 01/08/1972 07/08/1972 05/12/1979 27/11/1979 27/12/1979
9. Arménie 07/06/1994
10. Australie 10/04/1972 05/10/1977
11. Autriche 10/04/1972 10/08/1973 10/08/1973
12. Azerbaïdjan 26/02/2004
13. Bahamas 26/11/1986
14. Bahreïn 28/10/1988 28/10/1988
15. Bangladesh 13/03/1985 11/03/1985 12/03/1985
16. Barbade 16/02/1973 16/02/1973
17. Belgique 10/04/1972 15/03/1979
18. Belize 20/10/1986 13/01/1987 25/11/1986
19. Bénin 10/04/1972 25/04/1975
20. Biélorussie 10/04/1972 26/03/1975
21. Bhoutan 08/06/1978
22. Bolivie (État plurinational de) 10/04/1972 30/10/1975
23. Bosnie-Herzégovine 15/08/1994
24. Botswana 10/04/1972 05/02/1992
25. Brésil 10/04/1972 27/02/1973
26. Brunei 31/01/1991
27. Bulgarie 10/04/1972 02/08/1972 19/09/1972 13/09/1972
28. Burkina Faso 17/04/1991
29. Burundi 10/04/1972 18/10/2011
30. Cabo Verde 20/10/1977
31. Cambodge 10/04/1972 09/03/1983
32. Cameroun 18/01/2013
33. Canada 10/04/1972 18/09/1972
34. Colombie 10/04/1972 19/12/1983
35. Congo 23/10/1978
36. Costa Rica 10/04/1972 17/12/1973
37. Croatie 28/04/1993
38. Cuba 12/04/1972 21/04/1976
39. Danemark 10/04/1972 01/03/1973
40. Dominique 08/11/1978
41. El Salvador 10/04/1972 31/12/1991
42. Émirats arabes unis 28/09/1972 19/06/2008
43. Équateur 14/06/1972 12/03/1975
44. Slovaquie 01/01/1993 17/05/1993 10/06/1993 17/05/1993
45. Slovénie 07/04/1992 07/04/1992 20/08/1992
46. Espagne 10/04/1972 20/06/1979
47. États-Unis d'Amérique 10/04/1972 26/03/1975
48. Estonie 21/06/1993 01/07/1993
49. Éthiopie 10/04/1972 26/05/1975 26/05/1975 26/06/1975
50. Fédération de Russie 10/04/1972 26/03/1975 26/03/1975
51. Fidji (les) 22/02/1973 01/10/1973 05/10/1973 04/09/1973
52. Philippines 10/04/1972 21/06/1972 10/04/1972 21/05/1973
53. Finlande 10/04/1972 04/02/1974
54. France 27/09/1984
55. Gabon 10/04/1972 16/08/2007
56. Gambie 02/06/1972 08/08/1972 09/11/1972 07/05/1997 10/06/1997 01/08/1997
57. Géorgie 22/05/1996
58. Ghana 10/04/1972 06/06/1975
59. Grèce 10/04/1972 14/04/1972 12/04/1972 10/12/1975
60. Grenade 22/10/1986
61. Guatemala 09/05/1972 19/09/1973
62. Guinée-Bissau 20/08/1976
63. Guinée équatoriale 16/01/1989 29/07/1992
64. Guyana 03/01/1973 26/03/2013
65. Honduras 10/04/1972 14/03/1979
66. Hongrie 10/04/1972 27/12/1972
67. Yémen 10/05/1972 17/04/1972 26/04/1972 01/06/1979 01/06/1979 01/06/1979
68. Îles Cook 04/12/2008
69. Îles Marshall 15/11/2012
70. Îles Salomon 17/06/1981
71. Inde 15/01/1973 15/07/1974 15/07/1974
72. Indonésie 21/06/1972 20/06/1972 20/06/1972 01/04/1992 19/02/1992 04/04/1992
73. Iran (République islamique d') 16/11/1972 10/04/1972 10/04/1972 27/08/1973 22/08/1973 22/08/1973
74. Iraq 11/05/1972 19/06/1991
75. Irlande 10/04/1972 27/10/1972
76. Islande 10/04/1972 15/02/1973
77. Italie 10/04/1972 30/05/1975
78. Jamaïque 13/08/1975
79. Japon 10/04/1972 10/04/1972 10/04/1972 18/06/1982 18/06/1982 08/06/1982
80. Jordanie 17/04/1972 24/04/1972 10/04/1972 30/05/1975 02/06/1975 27/06/1975
81. Kazakhstan 31/05/2007 15/06/2007
82. Kenya 07/01/1976
83. Kirghizistan 15/10/2004
84. Koweït 14/04/1972 27/04/1972 14/04/1972 26/07/1972 01/08/1972 18/07/1972 26/07/1972 01/08/1972 18/07/1972 85. l'ex-République yougoslave de Macédoine 14/03/1997 26/12/1996 23/04/1997
86. Lesotho 10/04/1972 06/09/1977
87. Lettonie 06/02/1997
88. Liban 10/04/1972 10/04/1972 21/04/1972 26/03/1975 02/04/1975 13/06/1975
89. Libye 19/01/1982
90. Liechtenstein 30/05/1991 31/05/1991 06/06/1991
91. Lituanie 10/02/1998
92. Luxembourg 10/04/1972 10/04/1972 12/04/1972 23/03/1976 23/03/1976 23/03/1976
93. Madagascar 13/10/1972 07/03/2008
94. Malaisie 10/04/1972 06/09/1991 26/09/1991 26/09/1991
95. Malawi 10/04/1972 02/04/2013
96. Maldives 02/08/1993
97. Mali 10/04/1972 25/11/2002
98. Malte 11/09/1972 07/04/1975
99. Maroc 02/05/1972; 05/06/1972; 03/05/1972 21/03/2002 100. Maurice 10/04/1972 11/01/1973 15/01/1973 07/08/1972 101. Mexique 10/04/1972 08/04/1974 102.
Monaco 30/04/1999 103. Mongolie 10/04/1972 14/09/1972 20/10/1972 05/09/1972 104. Monténégro 03/06/2006 105. Mozambique 29/03/2011 106. Nauru 05/03/2013 107. Nicaragua 10/04/1972 07/08/1975 108. Niger 21/04/1972 23/06/1972 109. Nigeria 10/07/1972 03/07/1972 06/12/1972 09/07/1973 03/07/1973 20/07/1973 110. Norvège 10/04/1972 10/04/1972 10/04/1972 01/08/1973 23/08/1973 01/08/1973 111. Nouvelle-Zélande 10/04/1972 10/04/1972 10/04/1972 18/12/1972 10/01/1973 13/12/1972 112. Oman 31/03/1992 113. Ouganda 12/05/1992 114. Ouzbékistan 11/01/1996 115. Pakistan 10/04/1972 03/10/1974 25/09/1974 03/10/1974 116. Palaos (les) 03/02/2003 117. Panama 02/05/1972 20/03/1974 118. Papouasie- Nouvelle-Guinée 27/10/1980 13/11/1980 16/03/1981 119. Paraguay 09/06/1976 120. Pays-Bas 10/04/1972 22/06/1981 121. Pérou 10/04/1972 10/04/1972 10/04/1972 05/06/1985 05/06/1985 11/06/1985 122. Pologne 10/04/1972 25/01/1973 123. Portugal 29/06/1972 15/05/1975 124. Qatar 14/11/1972 17/04/1975 125. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 10/04/1972 26/03/1975 27/04/1972 26/03/1975 126. République de Corée 10/04/1972 25/06/1987 127. République de Moldavie 28/01/2005 28/01/2005 128. République démocratique du Congo 10/04/1972 16/09/1975 28/01/1977 129. République démocratique populaire lao 10/04/1972 25/04/1973 20/03/1973 22/03/1973 130. République dominicaine 10/04/1972 23/02/1973 131. République populaire démocratique de Corée 13/03/1987 132. République tchèque 05/04/1993 01/01/1993 29/09/1993 24/03/1993 133. Roumanie 10/04/1972 26/07/1979 27/07/1979 25/07/1979 134. Rwanda 10/04/1972 20/05/1975 135. Saint-Marin 12/09/1972 21/03/1973 30/01/1973 11/03/1975 27/03/1975 17/03/1975 136. Saint-Christophe-et-Niévès 02/04/1991 137. Saint-Vincent-et-les-Grenadines 13/05/1999 138. Sainte-Lucie 26/11/1986 139. Sao Tomé-et-Principe 24/08/1979 140. Sénégal 10/04/1972 26/03/1975 141. Serbie 13/06/2001 142. Seychelles 11/10/1979 24/10/1979 16/10/1979 143. Sierra Leone 24/11/1972 07/11/1972 29/06/1976 144. Singapour 19/06/1972 02/12/1975 145. Sri Lanka 10/04/1972 18/11/1986 146. Soudan 17/10/2003 20/10/2003 7/11/2003 147. Suède 27/02/1975 05/02/1976 148. Suisse 10/04/1972 04/05/1976 04/05/1976 149. Suriname 06/01/1993 09/04/1993 06/01/1996 150. Swaziland 18/06/1991 151. Tadjikistan 27/06/2005 152. Thaïlande 17/01/1973 28/05/1975 153. Timor oriental 05/05/2003 154. Togo 10/04/1972 10/11/1976 155. Tonga (les) 28/09/1976 156. Trinité-et-Tobago 19/07/2007 157. Tunisie 10/04/1972 06/05/1973 30/05/1973 18/05/1973 158.Turkménistan 11/01/1996 159. Turquie 10/04/1972 04/11/1974 25/10/1974 05/11/1974 160. Ukraine 10/04/1972 26/03/1975 161. Uruguay 06/04/1981 162. Vanuatu 12/10/1990 163. Vatican 07/01/2002 164. Venezuela (République bolivarienne du) 10/04/1972 18/10/1978 165. Viet Nam 20/06/1980 166. Chili 10/04/1972 22/04/1980 167. Chine 15/11/1984 15/11/1984 168. Chypre 10/04/1972 14/04/1972 10/04/1972 06/11/1973 21/11/1973 13/11/1973 169. Zambie 15/01/2008 170. Zimbabwe 05/11/1990