Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Chaque État partie à la présente Convention s'engage, conformément à ses procédures constitutionnelles, à prendre les mesures nécessaires pour interdire et empêcher la mise au point, la fabrication, le stockage, l'acquisition ou la conservation des agents, toxines, armes, équipements et vecteurs spécifiés à l'article 1 de la Convention, sur le territoire de cet État, sous sa juridiction ou sous son contrôle en quelque lieu que ce soit.
Art. 4 de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1972-04-10/armes-biologiques-1972/art-4
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