Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
1. Les États parties à la présente Convention s'engagent à faciliter un échange aussi large que possible d'équipements, de matières et d'informations scientifiques et technologiques en rapport avec l'utilisation d'agents bactériologiques (biologiques) et de toxines à des fins pacifiques et ont le droit de participer à cet échange. Les parties à la Convention qui sont en mesure de le faire coopèrent également en contribuant, individuellement ou conjointement avec d'autres États ou des organisations internationales, au développement et à l'application des découvertes scientifiques dans le domaine de la bactériologie (biologie) en vue de la prévention des maladies ou à d'autres fins pacifiques.
2. La présente Convention doit être appliquée de façon à éviter toute entrave au développement économique ou technologique des États parties à la Convention ou à la coopération internationale dans le domaine des activités bactériologiques (biologiques) pacifiques, y compris l'échange international d'agents bactériologiques (biologiques) et de toxines et d'équipement servant à la mise au point, à l'emploi ou à la production d'agents bactériologiques (biologiques) et de toxines à des fins pacifiques conformément aux dispositions de la Convention.
Art. 10 de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1972-04-10/armes-biologiques-1972/art-10
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