Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Chaque État partie à la présente Convention s'engage à détruire ou à convertir à des fins pacifiques, aussitôt que possible mais en tout cas pas plus tard que neuf mois après l'entrée en vigueur de la Convention, tous les agents, toxines, armes, équipements et vecteurs spécifiés à l'article 1 de la Convention qui se trouvent en sa possession ou sous sa juridiction ou son contrôle. Pour l'application des dispositions du présent article, toutes les mesures de précaution nécessaires doivent être prises pour protéger les populations et l'environnement.
Art. 2 de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1972-04-10/armes-biologiques-1972/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.