Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
1. La présente Convention a une durée illimitée.
2. Chaque État partie à la présente Convention a, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, le droit de se retirer de la Convention s'il estime que des événements extraordinaires, en rapport avec l'objet de la Convention, ont mis en péril les intérêts suprêmes de son pays. Il notifiera ce retrait à tous les autres États parties à la Convention et au Conseil de sécurité des Nations Unies avec un préavis de trois mois. Cette notification doit contenir un exposé des événements extraordinaires qu'il considère comme ayant mis en péril ses intérêts suprêmes.
Art. 13 de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1972-04-10/armes-biologiques-1972/art-13
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