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Convention internationale en vigueur

Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP)

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 14/07/2009.
Type
multilatérale · ONU · transports et communications
Signature
01/09/1970
Approbation du Conseil général
08/04/2008
Entrée en vigueur
14/07/2009
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 37/2008 (07/05/2008) · proposition de ratification (avec le texte) · Adhesió del 8-4-2008 a l’Acord relatiu als transports internacionals de mercaderies peribles i als ginys especials utili…
  • BOPA n° 59/2008 (06/08/2008) · entrée en vigueur · Edicte del 28-7-2008 pel qual es fa públic que el 14 de juliol del 2009 entrarà en vigor l'Acord relatiu als transports …

) LES PARTIES CONTRACTANTES, DÉSIREUSES d'améliorer les conditions de conservation de la qualité des denrées périssables au cours de leur transport, notamment lors des échanges internationaux ; CONSIDÉRANT que l'amélioration de ces conditions de conservation est de nature à favoriser l'expansion du commerce des denrées périssables ; Sont convenues de ce qui suit :

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elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Chapitre I. Engins spéciaux de transport

Article 1.

Pour le transport international de denrées périssables, ne peuvent être désignés comme engins « isothermes », « réfrigérants », « frigorifiques » ou « calorifiques » que les engins qui répondent aux définitions et aux normes énoncées à l'annexe 1 du présent Accord.

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Article 2.

Les parties contractantes doivent prendre les dispositions nécessaires pour que soit contrôlée et vérifiée la conformité aux normes des engins mentionnés à l'article 1 du présent Accord, conformément aux dispositions des appendices 1, 2, 3 et 4 de l'annexe 1 du présent Accord. Chaque partie contractante reconnaît la validité des attestations de conformité délivrées, conformément au paragraphe 4 de l'appendice 1 de l'annexe 1 du présent Accord, par l'autorité compétente d'une autre partie contractante. Chaque partie contractante peut reconnaître la validité des attestations de conformité délivrées, dans le respect des conditions prévues aux appendices 1 et 2 de l'annexe 1 du présent Accord, par l'autorité compétente d'un État qui n'est pas partie contractante.

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Chapitre II. Utilisation des engins spéciaux de transport pour les transports internationaux de certaines denrées périssables

Article 3.

1. Les dispositions mentionnées à l'article 4 du présent Accord s'appliquent à tout transport, pour compte propre ou pour compte d'autrui, effectué exclusivement, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article, par voie ferrée, par route ou par une combinaison de ces deux modes, - de denrées surgelées et congelées, - de denrées mentionnées à l'annexe 3 du présent Accord, même si elles ne sont ni surgelées ni congelées, lorsque le lieu de chargement de la denrée ou de l'engin qui la contient, sur un véhicule ferroviaire ou routier, et le lieu où la denrée ou l'engin qui la contient est déchargé de ce véhicule se trouvent dans deux États différents et lorsque le lieu de déchargement de la denrée est situé sur le territoire d'une partie contractante. Dans le cas d'un transport comportant un ou plusieurs parcours maritimes autres que ceux visés au paragraphe 2 du présent article, chaque parcours terrestre doit être considéré isolément.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent également aux parcours maritimes de moins de 150 km, à condition que les denrées soient acheminées dans les engins utilisés pour le ou les parcours terrestres, sans transbordement de la denrée, et que ces parcours précèdent ou suivent un ou plusieurs des transports terrestres prévus au paragraphe 1 du présent article, ou soient effectués entre deux de ces transports.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les parties contractantes peuvent ne pas soumettre aux dispositions de l'article 4 du présent Accord le transport des denrées non destinées à la consommation humaine.

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Article 4.

1. Pour le transport des denrées périssables mentionnées aux annexes 2 et 3 du présent Accord, doivent être utilisés les engins mentionnés à l'article 1 du présent Accord, à moins que les températures prévisibles pendant toute la durée du transport ne rendent cette obligation manifestement inutile pour le maintien des conditions de temper1. Pour le transport des denrées périssables mentionnées aux annexes 2 et 3 du présent Accord, doivent être utilisés les engins mentionnés à l'article 1 du présent Accord, à moins que les températures prévisibles pendant toute la durée du transport ne rendent cette obligation manifestement inutile pour le maintien des conditions de température fixées aux annexes 2 et 3 du présent Accord. Le choix et l'utilisation de cet équipement doivent permettre que les conditions de température fixées dans ces annexes puissent être respectées pendant toute la durée du transport. En outre, toutes les dispositions nécessaires doivent être prises en ce qui concerne, notamment, la température des denrées au moment du chargement et les opérations de glaçage, de reglaçage en cours de route ou d'autres opérations nécessaires. Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent que si elles ne sont pas incompatibles avec les engagements internationaux relatifs aux transports internationaux qui découlent, pour les parties contractantes, de conventions en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord ou de conventions qui s'y substituent.

2. Si, au cours d'un transport soumis aux dispositions du présent Accord, les dispositions imposées par le paragraphe 1 du présent article n'ont pas été respectées,

a) nul ne peut disposer des denrées sur le territoire d'une partie contractante une fois le transport effectué, à moins que les autorités compétentes de cette partie contractante n'aient jugé compatible avec les exigences de la santé publique d'en donner l'autorisation et sous réserve que soient observées les conditions éventuellement fixées par ces autorités lors de l'octroi de l'autorisation ;

b) toute partie contractante peut interdire l'entrée des denrées sur son territoire ou la subordonner aux conditions qu'elle fixe elle-même, pour des exigences de santé publique ou de prophylaxie des animaux et sous réserve que cela ne soit pas incompatible avec les autres engagements internationaux mentionnés à la dernière phrase du paragraphe 1 du présent article.

3. Le respect des dispositions du paragraphe 1 du présent article n'incombe aux transporteurs pour compte d'autrui que s'ils ont accepté de fournir ou de rendre des prestations destinées à assurer ce respect et si ce respect est lié à l'exécution de ces prestations. Si d'autres personnes, physiques ou morales, ont accepté de fournir ou de rendre les prestations destinées à assurer le respect des dispositions du présent Accord, elles doivent assurer ce respect dans la mesure où il est lié à l'exécution des prestations qu'elles ont accepté de fournir ou de rendre.

4. Au cours des transports soumis aux dispositions du présent Accord, dont le lieu de chargement se trouve sur le territoire d'une partie contractante, le respect des dispositions du paragraphe 1 du présent article incombe, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 du présent article, aux personnes suivantes : - dans le cas d'un transport pour compte d'autrui, à la personne, physique ou morale, qui est l'expéditeur selon le document de transport ou, à défaut de document de transport, à la personne, physique ou morale, qui a conclu le contrat de transport avec le transporteur ; - dans les autres cas, à la personne, physique ou morale, qui effectue le transport.

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Chapitre III. Dispositions diverses

Article 5.

Les dispositions du présent Accord ne s'appliquent pas aux transports terrestres effectués Les dispositions du présent Accord ne s'appliquent pas aux transports terrestres effectués au moyen de conteneurs classés comme maritimes à caractéristiques thermiques, sans transbordement de la marchandise, à condition que ces transports soient précédés ou suivis d'un transport maritime autre que ceux prévus au paragraphe 2 de l'article 3 du présent Accord.

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Article 6.

1. Chaque partie contractante doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions du présent Accord. Les administrations compétentes des parties contractantes doivent être informées des mesures générales prises à cet effet.

2. Si une partie contractante constate une infraction commise par une personne résidant sur le territoire d'une autre partie contractante ou lui inflige une sanction, l'administration de la première partie doit informer l'administration de l'autre partie de l'infraction constatée et de la sanction infligée.

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Article 7.

Les parties contractantes conservent le droit de convenir, par des accords bilatéraux ou multilatéraux, que les dispositions applicables tant aux engins spéciaux qu'aux températures auxquelles certaines marchandises doivent être conservées pendant le transport pourraient être plus rigoureuses que celles prévues par le présent Accord, en raison, notamment, de conditions climatiques spéciales. Ces dispositions ne peuvent s'appliquer qu'aux transports internationaux effectués entre les parties contractantes ayant conclu les accords bilatéraux ou multilatéraux mentionnés au présent article. Ces accords doivent être communiqués au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui les communiquera aux parties contractantes au présent Accord non signataires desdits accords.

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Article 8.

L'inobservation des dispositions du présent Accord n'affecte ni l'existence ni la validité des contrats conclus pour l'exécution du transport.

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Chapitre IV. Dispositions finales

Article 9.

1. Les États membres de la Commission économique pour l'Europe et les États admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir parties contractantes au présent Accord,

a) en le signant

b) en le ratifiant après l'avoir signé sous réserve de ratification, ou

c) en y adhérant.

2. Les États susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l'Europe, en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission, peuvent devenir parties contractantes au présent Accord en y adhérant après son entrée en vigueur.

3. Le présent Accord est ouvert à la signature jusqu'au 31 mai 1971 inclus. Après cette date, il sera ouvert à l'adhésion.

4. La ratification ou l'adhésion doit s'effectuer par le dépôt de l'instrument correspondant auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

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Article 10.

1. Tout État peut déclarer, lorsqu'il signe le présent Accord sans réserve de ratification ou lorsqu'il dépose son instrument de ratification ou d'adhésion ou à tout moment ultérieur, par notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que l'Accord ne s'applique pas aux transports effectués sur tous ses territoires situés hors d'Europe ou sur l'un d'entre eux. Si cette no1. Tout État peut déclarer, lorsqu'il signe le présent Accord sans réserve de ratification ou lorsqu'il dépose son instrument de ratification ou d'adhésion ou à tout moment ultérieur, par notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que l'Accord ne s'applique pas aux transports effectués sur tous ses territoires situés hors d'Europe ou sur l'un d'entre eux. Si cette notification est faite après l'entrée en vigueur de l'Accord à l'égard de l'État qui adresse la notification, l'Accord cesse d'être applicable aux transports sur le ou les territoires désignés dans la notification quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle le secrétaire général a reçu cette notification. Les nouvelles parties contractantes qui adhèrent à l'ATP à compter du 30 avril 1999 et qui appliquent le paragraphe 1 du présent article ne peuvent pas émettre d'objections aux projets d'amendement selon la procédure prévue au paragraphe 2 de l'article 18.

2. Tout État ayant fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent Accord peut déclarer, à toute date ultérieure, par notification adressée au secrétaire général, que l'Accord s'applique aux transports sur un territoire désigné dans la notification faite conformément au paragraphe 1 du présent article, et l'Accord devient applicable aux transports sur ce territoire cent quatre-vingts jours après la date de réception de la notification par le secrétaire général.

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Article 11.

1. Le présent Accord entrera en vigueur un an après que cinq des États mentionnés au paragraphe 1 de l'article 9 l'auront signé sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chaque État qui le ratifiera ou y adhérera après que cinq États l'auront signé sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, le présent Accord entrera en vigueur un an après le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion de l'État en question.

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Article 12.

1. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent Accord par notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à laquelle le secrétaire général aura reçu la notification.

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Article 13.

Le présent Accord cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des parties contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.

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Article 14.

1. Tout État peut déclarer, lorsqu'il signe le présent Accord sans réserve de ratification ou lorsqu'il dépose son instrument de ratification ou d'adhésion ou à tout moment ultérieur, par notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que le présent Accord s'applique à tout ou partie des territoires que cet État représente sur le plan international. Le présent Accord s'applique au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à compter du quatre-vingt-dixième jour après que le secrétaire général a reçu cette notification ou, si à ce jour l'Accord n'est pas encore entré en vigueur, à compter de son entrée en vigueur.

2. Tout État ayant fait une déclaration, conformément au paragraphe 1 du présent article, ayant pour objet de rendre le présent Accord applicable à un territoire que cet État représente sur le plan international peut dénoncer, conformément à l'article 12, le présent Accord en ce qui concerne ledit territoire.

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Article 15.

1. Tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes touchant l'interprétation ou l'1. Tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application du présent Accord est réglé, autant que possible, par voie de négociation entre les parties en litige.

2. Tout différend qui n'a pas été réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage si l'une quelconque des parties contractantes en litige le demande et est, en conséquence, confié à un ou plusieurs arbitres choisis d'un commun accord par les parties en litige. Si, dans les trois mois à compter de la demande d'arbitrage, les parties en litige ne parviennent pas à s'entendre sur le choix de l'arbitre ou des arbitres, l'une quelconque de ces parties peut demander au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique auquel est confié le règlement du différend.

3. Le jugement de l'arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent est obligatoire pour les parties contractantes en litige.

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Article 16.

1. Tout État peut, au moment où il signe ou ratifie le présent Accord ou y adhère, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les paragraphes 2 et 3 de l'article 15 du présent Accord. Les autres parties contractantes ne sont pas liées par ces paragraphes envers toute partie contractante qui a formulé une telle réserve.

2. Toute partie contractante qui a formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article peut, à tout moment, lever cette réserve par une notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3. Sauf la réserve prévue au paragraphe 1 du présent article, aucune réserve au présent Accord n'est admise.

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Article 17.

1. Après que le présent Accord a été en vigueur pendant trois ans, toute partie contractante peut demander, par une notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, la convocation d'une conférence à l'effet de le réviser. Le secrétaire général doit notifier cette demande à toutes les parties contractantes et convoquer une conférence de révision si, dans un délai de quatre mois à compter de la notification qu'il a adressée, au moins un tiers des parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande.

2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe 1 du présent article, le secrétaire général doit en aviser toutes les parties contractantes et doit les inviter à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu'elles souhaitent voir examiner par la conférence. Le secrétaire général doit communiquer à toutes les parties contractantes l'ordre du jour provisoire de la conférence ainsi que le texte de ces propositions, au moins trois mois avant la date d'ouverture de la conférence.

3. Le secrétaire général doit inviter à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les États visés au paragraphe 1 de l'article 9 du présent Accord ainsi que les États devenus parties contractantes en application du paragraphe 2 de l'article 9.

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Article 18.

1. Toute partie contractante peut proposer un ou plusieurs amendements au présent Accord. Le texte de tout projet d'amendement doit être communiqué au secrétaire général de l'Organisation des Nations Uni1. Toute partie contractante peut proposer un ou plusieurs amendements au présent Accord. Le texte de tout projet d'amendement doit être communiqué au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui doit le communiquer à toutes les parties contractantes et le porter à la connaissance des autres États mentionnés au paragraphe 1 de l'article 9 du présent Accord. Le secrétaire général peut également proposer des amendements au présent Accord et à ses annexes, qui lui ont été communiqués par le groupe de travail du transport des denrées périssables du Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe.

2. Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication du projet d'amendement faite par le secrétaire général, toute partie contractante peut faire savoir au secrétaire général

a) qu'elle a une objection à l'amendement proposé,

b) que, bien qu'elle ait l'intention d'accepter le projet, les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays.

3. Tant qu'une partie contractante qui a adressé la communication prévue ci-dessus à la lettre b du paragraphe 2 du présent article n'en a pas notifié l'acceptation au secrétaire général, elle peut présenter une objection à l'amendement proposé, pendant un délai de neuf mois à compter de l'expiration du délai de six mois prévu pour la communication.

4. Si une objection est formulée au projet d'amendement dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l'amendement est considéré comme n'ayant pas été accepté et reste sans effet.

5. Si aucune objection n'est formulée au projet d'amendement dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l'amendement est considéré comme accepté à la date suivante :

a) lorsque aucune partie contractante n'a adressé de communication en application de la lettre b du paragraphe 2 du présent article, à l'expiration du délai de six mois mentionné au paragraphe 2 du présent article ;

b) lorsque au moins une partie contractante a adressé une communication en application de la lettre b du paragraphe 2 du présent article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes : - la date à laquelle toutes les parties contractantes ayant adressé une communication ont notifié au secrétaire général leur acceptation du projet ; toutefois, cette date doit être reportée à l'expiration du délai de six mois mentionné au paragraphe 2 du présent article si toutes les acceptations sont notifiées avant son expiration ; - l'expiration du délai de neuf mois mentionné au paragraphe 3 du présent article.

6. Tout amendement considéré comme accepté entrera en vigueur six mois après la date à laquelle il est considéré comme accepté.

7. Le secrétaire général doit adresser le plus tôt possible à toutes les parties contractantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d'amendement conformément à la lettre a du paragraphe 2 du présent article et si une ou plusieurs parties contractantes lui ont adressé une communication conformément à la lettre b du paragraphe 2 du présent article. Si une ou plusieurs parties contractantes ont adressé cette communication, le secrétaire général doit notifier ultérieurement à toutes les parties contractantes si la ou les parties contractantes ayant adressé une telle communication élèvent une objection contre le projet d'amendement ou l'acceptent.

8. Indépendamment de la procédure d'amendement prévue aux paragraphes 1 à 6 du présent article, les annexes et appendices du présent Accord peuvent être modifiés par accord entre les administrations compétentes de toutes les parties contractantes. Si l'administration d'une partie contractante a déclaré que son droit national l'oblige à subordonner son accord à l'obtention d'une autorisation spéciale à cet effet ou à l'approbation d'un organe législatif, le consentement à la modification de l'annexe par la partie contractante en question n'est considéré comme donné que lorsque cette partie contractante a déclaré au secrétaire général que les autorisations ou les approbations requises ont été obtenues. L'accord entre les administrations compétentes peut prévoir que, pendant une période transitoire, les anciennes annexes restent en vigueur, en tout ou en partie, simultanément avec les nouvelles annexes. Le secrétaire général doit fixer la date d'entrée en vigueur des nouveaux textes résultant de ces modifications.

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Article 19.

Outre les notifications prévues aux articles 17 et 18 du présent Accord, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies doit notifier aux États mentionnés au paragraphe 1 de l'article 9 du présent Accord, ainsi qu'aux États devenus partie contractante en application du paragraphe 2 de l'article 9 du présent Accord :

a) les signatures, ratifications et adhésions en vertu de l'article 9,

b) les dates auxquelles le présent Accord entrera en vigueur conformément à l'article 11,

c) les dénonciations en vertu de l'article 12,

d) l'abrogation du présent Accord conformément à l'article 13,

e) les notifications reçues conformément aux articles 10 et 14,

f) les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 16,

g) l'entrée en vigueur de tout amendement conformément à l'article 18.

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Article 20.

Après le 31 mai 1971, l'original du présent Accord sera déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des États mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 du présent Accord.

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EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, signent le présent Accord. FAIT à Genève, le premier septembre mil neuf cent soixante-dix, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et russe ; les trois textes faisant également foi. Annexe 1 Définitions et normes des engins spéciaux (Wagons, camions, remorques, semi-remorques, conteneurs et autres engins analogues.) pour le transport de denrées périssables

1. Engin isotherme. Engin dont la caisse (Dans le cas d'engins-citernes, le terme « caisse » désigne, dans la présente définition, la citerne elle-même.) est construite avec des parois isolantes, y compris les portes, le plancher et la toiture, permettant de limiter les échanges de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur de la caisse de telle sorte que le coefficient global de transmission (cession) thermique (coefficient K) permet de classer l'engin dans l'une des deux catégories suivantes : I N = Engin isotherme normal caractérisé par : un coefficient K égal ou inférieur à 0,70 W/m 2 .K I R = Engin isotherme renforcé Caractérisé par : - un coefficient K égal ou inférieur à 0,40 W/m 2 .K - des parois d'au moins 45 mm d'épaisseur lorsqu'il s'agit d'engins de transport d'une largeur supérieure à 2,50 m. Toutefois, cette seconde condition n'est pas requise pour les engins de transport conçus avant la date d'entrée en vigueur du présent amendement (La date d'entrée en vigueur du présent amendement est le 15 mai 1991.) et fabriqués avant cette date ou au cours des trois années suivant cette date. La définition du coefficient K et la méthode utilisée pour le mesurer sont détaillées à l'appendice 2 de la présente annexe.

2. Engin réfrigérant. Engin isotherme qui, à l'aide d'une source de froid (glace hydrique, avec ou sans addition de sel ; plaques eutectiques ; neige carbonique, avec ou sans réglage de sublimation ; gaz liquéfiés, avec ou sans réglage d'évaporation, etc.) autre qu'un équipement mécanique ou « à absorption », permet d'abaisser la température à l'intérieur de la caisse vide et de l'y maintenir ensuite, pour une température extérieure moyenne de +30ºC, à +7ºC au plus pour la classe A ; à –10ºC au plus pour la classe B ; à –20ºC au plus pour la classe C ; et à 0ºC au plus pour la classe D, en utilisant des agents frigorigènes et des dispositifs appropriés. Cet engin doit comporter un ou plusieurs compartiments, récipients ou réservoirs réservés à l'agent frigorigène. Ces équipements doivent : pouvoir être chargés ou rechargés de l'extérieur ; et avoir une capacité conforme aux dispositions du paragraphe 34 de l'appendice 2 de l'annexe

1. Le coefficient K des engins des classes B et C doit obligatoirement être égal ou inférieur à 0,40 W/m 2 .K.

3. Engin frigorifique.

Engin isotherme muni d'un dispositif de production de froid individuel, ou collectif pour plusieurs engins de transport (groupe mécanique à compression, machine « à absorption », etc.), qui permet, pour une température moyenne extérieure de +30ºC, d'abaisser la température à l'intérieur de la caisse vide et de l'y maintenir ensuite de manière permanente de la façon suivante : Pour les classes A, B et C, à toute valeur pratiquement constante voulue ti, conformément aux normes définies ci-après pour les trois classes : Classe A. Engin frigorifique muni d'un dispositif de production de froid tel que ti puisse être choisi entre +12ºC et 0ºC, inclusivement.

Classe B. Engin frigorifique muni d'un dispositif de production de froid tel que ti puisse être choisi entre +12ºC et –10ºC, inclusivement.

Classe C. Engin frigorifique muni d'un dispositif de production de froid tel que ti puisse être choisi entre +12ºC et –20ºC, inclusivement.

Pour les classes D, E et F, à une valeur fixe pratiquement constante ti, conformément aux normes définies ci-après pour les trois classes.

Classe D. Engin frigorifique muni d'un dispositif de production de froid tel que ti soit égal ou inférieur à 0ºC.

Classe E. Engin frigorifique muni d'un dispositif de production de froid tel que ti soit égal ou inférieur à –10ºC.

Classe F. Engin frigorifique muni d'un dispositif de production de froid tel que ti soit égal ou inférieur à –20ºC.

Le coefficient K des engins des classes B, C, E et F doit obligatoirement être égal ou inférieur à 0,40 W/m 2 .K. 4.

4. Engin calorifique. Engin isotherme muni d'un dispositif de production de chaleur qui permet d'élever la température à l'intérieur de la caisse vide et de l'y maintenir ensuite pendant 12 heures au moins sans réapprovisionnement, à une valeur pratiquement constante et non inférieure à +12ºC ; la température moyenne extérieure de la caisse doit être celle indiquée ci-après pour les deux classes : Classe A. Engin calorifique, pour une température moyenne extérieure de –10ºC, et Classe B. Engin calorifique, pour une température moyenne extérieure de –20ºC. Le coefficient K des engins de la classe B doit obligatoirement être égal ou inférieur à 0,40 W/m 2 . K.

5. Dispositions transitoires. Pendant une période de trois ans, à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 11, le coefficient global de transmission (cession) thermique (coefficient K) pourra être, en ce qui concerne les engins en service à cette date, égal ou inférieur à : 0,90 W/m 2 .K pour les engins isothermes de la catégorie IN, les engins réfrigérants de la classe A, tous les engins frigorifiques et les engins calorifiques de la classe A ; et 0,60 W/m 2 .K pour les engins réfrigérants des classes B et C et les engins calorifiques de la classe B. En outre, après la période de trois ans indiquée au premier alinéa du présent paragraphe et jusqu'au retrait définitif du service de l'engin, le coefficient K des engins frigorifiques en question des classes B, C, E et F ne pourra être qu'égal ou inférieur à 0,70 W/m 2 .K. Toutefois, ces dispositions transitoires ne peuvent faire obstacle à l'application de réglementations plus strictes que pourraient prendre certains États pour les engins immatriculés sur leur propre territoire. Annexe 1, appendice 1 Dispositions relatives au contrôle de la conformité aux normes des engins isothermes, réfrigérants, frigorifiques ou calorifiques

1. Le contrôle de la conformité aux normes prévues dans la présente annexe sera effectué :

a) avant la mise en service de l'engin ;

b) périodiquement au moins tous les six ans ; et

c) chaque fois que cette autorité le requiert. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 29 et 49 de l'appendice 2 de la présente annexe, le contrôle est effectué dans une station d'essais désignée ou agréée par l'autorité compétente du pays où l'engin a été immatriculé ou enregistré, à moins que, dans le cas du contrôle mentionné à la lettre

a) ci-dessus, un contrôle n'ait été effectué antérieurement sur l'engin lui-même ou sur son type dans une station d'essais désignée ou agréée par l'autorité compétente du pays où l'engin a été fabriqué. 2.

a) L'agrément d'engins neufs construits en série, selon un type déterminé, peut être effectué par l'essai d'un engin de ce type. Si l'engin soumis à l'essai satisfait aux conditions requises pour la classe à laquelle on souhaite le rattacher, le procès-verbal est considéré comme un certificat d'agrément du type. Ce certificat cesse d'être valable au terme d'une période de six ans.

b) L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour vérifier que les autres engins sont fabriqués conformément au type agréé. À cet effet, elle peut effectuer des vérifications au moyen d'essais sur des engins choisis au hasard dans la série de production.

c) Un engin n'est considéré comme appartenant au même type que l'engin soumis à l'essai que s'il satisfait aux conditions minimales suivantes :

i) s'il s'agit d'engins isothermes, l'engin de référence pouvant être un engin isotherme, réfrigérant, frigorifique ou calorifique, - la construction est comparable et, notamment, l'isolant et la technique d'isolation sont identiques ; - l'épaisseur de l'isolant n'est pas inférieure à celle des engins de référence ; - les équipements intérieurs sont identiques ou simplifiés ; - le nombre de portes et de trappes ou autres ouvertures est égal ou inférieur ; et - la surface intérieure de la caisse ne diffère pas de ±20% ; ii) s'il s'agit d'engins réfrigérants, l'engin de référence devant être un engin réfrigérant, - les conditions mentionnées au point

i) ci-dessus sont satisfaites ; - les dispositifs de ventilation intérieure sont comparables ; - la source de froid est identique ; et - la réserve de froid par unité de surface intérieure est supérieure ou égale ; iii) s'il s'agit d'engins frigorifiques, l'engin de référence est :

a) soit un engin frigorifique, - les conditions mentionnées au point

i) ci-dessus sont satisfaites, et - la puissance frigorifique utile de l'équipement frigorifique, par unité de surface intérieure, au même régime de température, est supérieure ou égale ;

b) soit un engin isotherme destiné à être muni ultérieurement d'un équipement frigorifique et complet à tous égards, mais dont l'équipement frigorifique a été retiré et l'ouverture obturée, au moment de la mesure du coefficient K, au moyen d'un panneau bien ajusté de même épaisseur totale et constitué du même type d'isolant que celui posé sur la paroi avant : - les conditions mentionnées au point

i) ci-dessus sont satisfaites, et - la puissance frigorifique utile de l'équipement de production de froid monté sur une caisse de référence de type isotherme est conforme à la définition du paragraphe 41 de l'appendice 2 de la présente annexe. iv) s'il s'agit d'engins calorifiques, l'engin de référence pouvant être un engin isotherme ou un engin calorifique, - les conditions mentionnées au point

i) ci-dessus sont satisfaites ; - la source de chaleur est identique ; et - la puissance de l'équipement de chauffage par unité de surface intérieure est supérieure ou égale.

d) Au cours de la période de six ans, si la série d'engins représente plus de 100 unités, l'autorité compétente détermine le pourcentage d'essais à effectuer.

3. Les méthodes et les procédures à utiliser pour le contrôle de la conformité des engins aux normes sont stipulées à l'appendice 2 de la présente annexe.

4. L'autorité compétente du pays dans lequel l'engin doit être immatriculé ou enregistré doit délivrer un certificat de conformité aux normes sur une formule conforme au modèle reproduit à l'appendice 3 de la présente annexe. Dans le cas des engins transférés dans un autre pays partie contractante à l'ATP, afin que l'autorité compétente du pays dans lequel l'engin sera immatriculé ou enregistré puisse délivrer un certificat ATP, ceux-ci doivent être accompagnés des documents suivants :

a) dans tous les cas, le procès-verbal d'essai de l'engin lui-même ou, dans le cas d'engins fabriqués en série, de l'engin de référence ;

b) dans tous les cas, le certificat ATP délivré par l'autorité compétente du pays de fabrication ou, dans le cas des engins en service,

b) dans tous les cas, le certificat ATP délivré par l'autorité compétente du pays de fabrication ou, dans le cas des engins en service, par l'autorité compétente du pays d'immatriculation. Si nécessaire, ce certificat est considéré comme un certificat provisoire valable trois mois ;

c) dans le cas d'engins fabriqués en série, la fiche de spécification technique de l'engin à certifier ; cette spécification doit comporter les mêmes rubriques que les pages descriptives relatives à l'engin figurant dans le procès-verbal d'essai. Dans le cas d'engins transférés ayant déjà été mis en service, ceux-ci peuvent être soumis à un contrôle fiscal visuel afin d'en vérifier la conformité avant que l'autorité compétente du pays dans lequel ils doivent être immatriculés ou enregistrés ne délivre un certificat de conformité. Pendant le transport, l'engin doit avoir à bord le certificat ou une photocopie certifiée de celui-ci, qui doit être présenté(e) à toute réquisition des agents chargés du contrôle. Toutefois, si la plaque d'attestation reproduite à l'appendice 3 de la présente annexe est apposée sur l'engin, elle doit être acceptée avec les mêmes effets qu'un document d'attestation ATP. Cette plaque d'attestation doit être retirée lorsque l'engin cesse d'être conforme aux normes fixées dans la présente annexe. Si un engin ne peut être rangé dans une catégorie ou une classe qu'en application des dispositions transitoires prévues au paragraphe 5 de la présente annexe, la validité de l'attestation délivrée à cet engin est limitée à la période prévue par ces dispositions transitoires.

5. Des marques d'identification et des indications doivent être apposées sur les engins, conformément aux dispositions de l'appendice 4 de la présente annexe. Ces marques doivent être supprimées lorsque l'engin cesse d'être conforme aux normes fixées par la présente annexe.

6. Les caisses isothermes des engins de transport « isotherme », « réfrigérant », « frigorifique » ou « calorifique » et leur dispositif thermique doivent être munis chacun, de manière permanente et par les soins du constructeur, de marques d'identification comportant au moins les indications suivantes : - pays du constructeur ou lettres utilisées en circulation routière internationale ; - nom ou raison sociale du constructeur ; - modèle (numéro et/ou lettres) ; - numéro dans la série ; et - mois et année de fabrication. Annexe 1, appendice 2 Méthodes et procédures à utiliser pour la mesure et le contrôle de l'isothermie et de l'efficacité des dispositifs de refroidissement ou de chauffage des engins spéciaux pour le transport de denrées périssables A. Définitions et généralités

1. Coefficient K. Le coefficient global de transmission (cession) thermique (coefficient K) caractérisant l'isothermie des engins est défini par la relation suivante : K= W / (S.Dq) où W est la puissance thermique dissipée à l'intérieur de la caisse de surface moyenne S nécessaire pour maintenir en régime permanent l'écart en valeur absolue Dq entre les températures moyennes intérieure qi et extérieure qe, lorsque la température moyenne extérieure qe est constante.

2. La surface moyenne S de la caisse est la moyenne géométrique de la surface intérieure S i et de la surface extérieure S e de la caisse. S= √ (S i .S e ) La détermination des deux surfaces S i et S e est effectuée en tenant compte des particularités de structure de la caisse ou des irrégularités de surface, telles qu'arrondis, passages de roues, etc., ces particularités et irrégularités devant être mentionnées au paragraphe pertinent du procès-verbal d'essai prévu ci-après ; toutefois, si la caisse comporte un revêtement du type tôle ondulée, la surface à considérer est la surface droite de ce revêtement et non la surface développée.

3. Dans le cas de caisses parallélépipédiques, la température moyenne intérieure de la caisse (q i ) est la moyenne arithmétique des températures mesurées à 10 cm des parois aux 12 points suivants :

a) aux huit angles intérieurs de la caisse ; et

b) au centre des quatres faces intérieures de la caisse ayant la plus grande surface. Si la forme de la caisse n'est pas parallélépipédique, la répartition des 12 points de mesure est effectuée au mieux, compte tenu de la forme de la caisse.

4. Dans le cas de caisses parallélépipédiques, la température moyenne extérieure de la caisse (q e ) est la moyenne arithmétique des températures mesurées à 10 cm des parois aux 12 points suivants :

a) aux huit angles extérieurs de la caisse ; et

b) Au centre des quatre faces extérieures de la caisse ayant la plus grande surface. Si la forme de la caisse n'est pas parallélépipédique, la répartition des 12 points de mesure est effectuée au mieux, compte tenu de la forme de la caisse.

5. La température moyenne des parois de la caisse est la moyenne arithmétique de la température moyenne extérieure de la caisse et de la température moyenne intérieure de la caisse. (q e + q i ) / 2

6. Les températures moyennes extérieure et intérieure de la caisse, pendant une période constante de 12 heures au moins, ne présentent pas de fluctuations supérieures à ±0,3ºC et, pendant les 6 heures précédentes, de fluctuations supérieures à ±1,0ºC . La variation de la puissance thermique mesurée pendant deux périodes de trois heures au moins, séparées par une période de 6 heures au moins, au début et à la fin de la période constante doit être inférieure à 3%. Les valeurs moyennes de la température et de la puissance thermique pendant les 6 dernières heures au moins de la période constante servent au calcul du coefficient K. La différence entre les températures moyennes intérieure et extérieure au début et à la fin de la période de calcul de 6 heures au moins n'est pas supérieure à 0,2ºC. B. Isothermie des engins Modes opératoires pour la mesure du coefficient K

a) Engins autres que les citernes destinées aux transports de liquides alimentaires

7. Le contrôle de l'isothermie de ces engins est effectué en régime permanent soit par la méthode de refroidissement intérieur, soit par la méthode de chauffage intérieur. Dans les deux cas, l'engin doit être placé, vide de tout chargement, dans une7. Le contrôle de l'isothermie de ces engins est effectué en régime permanent soit par la méthode de refroidissement intérieur, soit par la méthode de chauffage intérieur. Dans les deux cas, l'engin doit être placé, vide de tout chargement, dans une chambre isotherme.

8. Quelle que soit la méthode utilisée, la température moyenne de la chambre isotherme doit être maintenue pendant toute la durée de l'essai uniforme et constante à ±0,5ºC près, à un niveau tel que l'écart de température existant entre l'intérieur de l'engin et la chambre isotherme soit de 25º C ±2ºC , et la température moyenne des parois de la caisse doit être maintenue à + 20ºC ±0,5ºC. Pendant une période d'un an à compter de l'entrée en vigueur(La date d'entrée en vigueur du présent amendement est le 22 février 1996.) du présent amendement, les stations d'essais officiellement agréées peuvent corriger par le calcul la valeur mesurée du coefficient K et la ramener à une température moyenne des parois de la caisse de +20ºC.

9. Lorsque le coefficient global de transmission (cession) thermique (coefficient K) est déterminé par la méthode de refroidissement intérieur, la température de rosée dans l'atmosphère de la chambre isotherme doit être maintenue à +25ºC avec une tolérance de ±2ºC. Pendant l' essai, tant par la méthode de refroidissement intérieur que par la méthode de chauffage intérieur, l'atmosphère de la chambre doit être brassée en continu, de manière que la vitesse de passage de l'air, à 10 cm des parois, soit maintenue entre 1 et 2 mètres/secondes.

10. Lorsque la méthode de refroidissement intérieur est utilisée, un ou plusieurs échangeurs de chaleur doivent être placés à l'intérieur de la caisse. La surface de ces échangeurs doit permettre, lorsqu'ils sont parcourus par un fluide dont la température n'est pas inférieure à 0ºC (Afin d'éviter les phénomènes de givrage.), que la température moyenne intérieure de la caisse soit inférieure à +10ºC lorsque le régime permanent est établi. Lorsque la méthode de chauffage est utilisée, des dispositifs de chauffage électrique (résistance, etc.) doivent être employés. Les échangeurs de chaleur ou les dispositifs de chauffage électrique doivent être équipés d'un dispositif de soufflage d'air d'un débit suffisant pour obtenir de 40 à 70 renouvellements d'air par heure par rapport au volume à vide de la caisse soumise à l'essai, et la répartition de l'air autour de toutes les surfaces intérieures de la caisse soumise à l'essai doit être suffisante pour que l'écart maximal entre les températures de deux quelconques des 12 points indiqués au paragraphe 3 du présent appendice n'excède pas 3ºC lorsque le régime permanent est établi.

11. Des dispositifs détecteurs de température, protégés contre le rayonnement, doivent être placés à l'intérieur et à l'extérieur de la caisse, aux points indiqués aux paragraphes 3 et 4 du présent appendice.

12. Des appareils de production et de distribution du froid ou de la chaleur, de mesure de la puissance frigorifique ou calorifique échangée et de l'équivalent calorifique des ventilateurs de brassage de l'air doivent être mis en marche. Les pertes en ligne du câble électrique compris entre l'instrument de mesure de l'apport de chaleur et la caisse soumise à l'essai doivent être mesurées ou estimées par le calcul, et doivent être déduites de la mesure de l'apport total de chaleur.

13. Lorsque le régime permanent est établi, l'écart maximal entre les temper13. Lorsque le régime permanent est établi, l'écart maximal entre les températures aux points le plus chaud et le plus froid à l'extérieur de la caisse ne peut excéder 2ºC.

14. Chacune des températures moyennes extérieure et intérieure de la caisse doit être mesurée à une fréquence qui ne doit pas être inférieure à 4 déterminations par heure.

15. L'essai doit être poursuivi aussi longtemps que nécessaire afin de garantir la permanence du régime (voir le paragraphe 6 du présent appendice). Si toutes les déterminations ne sont pas automatiques et enregistrées, l'essai doit être prolongé pendant une période de huit heures consécutives afin de vérifier la permanence du régime et de procéder aux mesures définitives.

b) Engins-citernes destinés aux transports de liquides alimentaires

16. La méthode exposée ci-après ne s'applique qu'aux engins-citernes, à un ou plusieurs compartiments, destinés uniquement au transport de liquides alimentaires tels que le lait. Chaque compartiment de ces citernes doit comporter au moins un trou d'homme et une tubulure de vidange ; lorsqu'il y a plusieurs compartiments, ceux-ci doivent être séparés les uns des autres par des cloisons verticales non isolées.

17. Le contrôle doit être effectué en régime permanent par la méthode de chauffage intérieur de la citerne, vide de tout chargement, placée dans une chambre isotherme.

18. Pendant toute la durée de l'essai, la température moyenne de la chambre isotherme doit être maintenue uniforme et constante à ±0,5 ºC près , à un niveau tel que l'écart de température entre l'intérieur de l'engin et la chambre isotherme ne soit pas inférieur à 25ºC ±2 ºC, et que la température moyenne des parois de la caisse soit maintenue à + 20 ºC ±0,5 ºC . Pendant une période d'un an à compter de l'entrée en vigueur (La date d'entrée en vigueur du présent amendement est le 22 février 1996.) du présent amendement les stations d'essais officiellement agréées peuvent corriger par le calcul la valeur mesurée du coefficient K et la ramener à une température moyenne des parois de la caisse de +20 ºC.

19. L'atmosphère de la chambre doit être brassée en continu de manière que la vitesse de passage de l'air, à 10 cm des parois, soit maintenue entre 1 et 2 mètres/seconde.

20. Un échangeur de chaleur doit être placé à l'intérieur de la citerne. Si celle-ci comporte plusieurs compartiments, un échangeur de chaleur doit être placé dans chaque compartiment. Ces échangeurs doivent comporter des résistances électriques et un ventilateur d'un débit suffisant pour que l'écart de température entre les températures maximale et minimale à l'intérieur de chacun des compartiments n'excède pas 3 ºC lorsque le régime permanent est établi. Si la citerne comporte plusieurs compartiments, la température moyenne du compartiment le plus froid ne doit pas différer de plus de 2 ºC de la température moyenne du compartiment le plus chaud ; les températures doivent être mesurées comme indiqué au paragraphe 21 du présent appendice.

21. Des dispositifs détecteurs de température, protégés contre le rayonnement, doivent être placés à l'intérieur et à l'extérieur de la citerne, à 10 cm des parois, de la manière suivante :

a) Si la citerne ne comporte qu'un compartiment, les mesures doivent être effectuées en 12 points au minimuma) Si la citerne ne comporte qu'un compartiment, les mesures doivent être effectuées en 12 points au minimum, situés comme suit : les quatre extrémités des deux diamètres rectangulaires, l'un horizontal, l'autre vertical, près de chacun des deux fonds ; les quatre extrémités des deux diamètres rectangulaires, inclinés à 45º sur l'horizontale, dans le plan axial de la citerne.

b) Si la citerne comporte plusieurs compartiments, la répartition sera la suivante : pour chacun des deux compartiments d'extrémité, au minimum : les extrémités d'un diamètre horizontal près du fond et les extrémités d'un diamètre vertical près de la cloison mitoyenne ; et pour chacun des autres compartiments, au minimum : les extrémités d'un diamètre incliné à 45 ºC sur l'horizontale près de l'une des cloisons et les extrémités d'un diamètre perpendiculaire au précédent et près de l'autre cloison. La température moyenne intérieure et la température moyenne extérieure, pour la citerne, sont la moyenne arithmétique de toutes les déterminations effectuées respectivement à l'intérieur et à l'extérieur. Pour les citernes à plusieurs compartiments, la température moyenne intérieure de chaque compartiment est la moyenne arithmétique des déterminations relatives au compartiment ; il y a au minimum quatre déterminations.

22. Les appareils de chauffage et de brassage de l'air, de mesure de la puissance thermique échangée et de l'équivalent calorifique des ventilateurs de brassage de l'air doivent être mis en service.

23. Lorsque le régime permanent est établi, l'écart maximal entre les températures aux points le plus chaud et le plus froid à l'extérieur de la citerne ne peut excéder 2 ºC.

24. Chacune des températures moyennes extérieure et intérieure de la citerne doit être mesurée à une fréquence qui ne doit pas être inférieure à quatre déterminations par heure.

25. L'essai doit être poursuivi aussi longtemps que nécessaire afin de garantir la permanence du régime (voir le paragraphe 6 du présent appendice). Si toutes les déterminations ne sont pas automatiques et enregistrées, l'essai doit être prolongé pendant une période de huit heures consécutives afin de vérifier la permanence du régime et de procéder aux mesures définitives.

c) Dispositions communes à tous les types d'engins isothermes

i) Vérification du coefficient K

26. Lorsque les essais ont pour objet non pas de déterminer le coefficient K mais simplement de vérifier si ce coefficient est inférieur à une limite déterminée, les essais effectués dans les conditions indiquées aux paragraphes 7 à 25 du présent appendice peuvent être interrompus dès qu'il ressort des mesures déjà effectuées que le coefficient K remplit les conditions souhaitées. ii) Précision des mesures du coefficient K

27. Les stations d'essais doivent être pourvues de l'équipement et des instruments nécessaires pour que le coefficient K soit déterminé avec une erreur maximale de mesure de ±10% lorsque la méthode de refroidissement intérieur est utilisée et de ±5% lorsque la méthode de chauffage intérieur est utilisée. iii) Procès-verbaux des essais

28. Pour chaque essai d'engin, un procès-verbal doit être établi, composé d'une Partie 1, conforme au modèle nº 1 A ou 1 B, et d'une Partie 2, conforme au modèle nº 2 A ou 2 B, ci-joints. Contrôle de l'isothermie des engins en service

29. Pour le contrôle de l'isothermie de chaque engin en service mentionné aux lettres

b) et

c) du paragraphe 1 de l'appendice 1 de la présente annexe, les autorités compétentes peuvent : - soit appliquer les méthodes décrites aux paragraphes 7 à 27 du présent appendice ; - soit désigner des experts chargés d'apprécier l'aptitude de l'engin à être maintenu dans l'une ou l'autre des catégories d'engins isothermes. Ces experts tiennent compte des données suivantes et fondent leurs conclusions sur les bases indiquées ci-après :

a) Examen général de l'engin Cet examen est effectué en procédant à un contrôle fiscal de l'engin afin de déterminer, dans l'ordre suivant :

i) la conception générale de l'enveloppe isolante ; ii) le mode de réalisation de l'isolation ; iii) la nature et l'état des parois ; iv) l'état de conservation de l'enceinte isotherme ;

v) l'épaisseur des parois ; et de faire toutes observations relatives aux possibilités isothermes de l'engin. À cet effet, les experts peuvent procéder à des démontages partiels et demander que leur soient fournis tous les documents nécessaires à leur examen (plans, procès-verbaux d'essais, notices descriptives, factures, etc.).

b) Examen de l'étanchéité à l'air (non applicable aux engins-citernes) Le contrôle est effectué par un observateur enfermé à l'intérieur de l'engin, lequel est placé dans une zone fortement éclairée. Toute méthode donnant des résultats plus précis peut être utilisée.

c) Décisions

i) Si les conclusions relatives à l'état général de la caisse sont favorables, l'engin pourra être maintenu en service comme isotherme, dans sa classe d'origine, pour une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans.

Si les conclusions de l'expert ou des experts sont défavorables, l'engin ne pourra être maintenu en service que s'il subit avec succès les essais en station décrits aux paragraphes 7 à 27 du présent appendice ; il pourra alors être maintenu en service pour une nouvelle période de six ans. ii) Dans le cas d'un engin isotherme renforcé, si les conclusions d'un ou de plusieurs experts indiquent que l'état de la caisse ne permet pas de la maintenir en service dans sa classe d'origine mais, peut être maintenue en service en tant qu'engin isotherme normal, la caisse peut être maintenue en service dans une classe appropriée pour une nouvelle période de trois ans.

Dans ce cas, les marques d'identification (voir l'appendice 4 de la présente annexe) doivent être modifiées en conséquence. iii) S'il s'agit d'engins fabriqués en série, selon un type déterminé, qui satisfont aux dispositions du paragraphe 2 de l'appendice 1 de la présente annexe et qui appartiennent au même propriétaire, il peut être procédé, outre l'examen de chaque engin, à la mesure du coefficient K de 1 pour cent au moins du nombre de ces engins, en se conformant pour cette mesure aux dispositions des paragraphes 7 à 27 du présent appendice.

Si les résultats des examens et des mesures sont favorables, tous ces engins peuvent être maintenus en service comme isothermes, dans leur classe d'origine, pour une nouvelle période de six ans.

d) Procès-verbaux d'essais Pour chaque essai d'engin effectué par un expert, un procès-verbal doit être établi, composé d'une Partie 1, conformément au modèle nº 1 A, et d'une Partie 2, conformément au modèle nº.Pour chaque essai d'engin effectué par un expert, un procès-verbal doit être établi, composé d'une Partie 1, conformément au modèle nº 1 A, et d'une Partie 2, conformément au modèle nº 3, ci-joints. Dispositions transitoires applicables aux engins neufs

30. Pendant quatre ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 11, si, en raison de l'insuffisance de stations d'essais, il n'est pas possible de mesurer le coefficient K des engins au moyen des méthodes décrites aux paragraphes 7 à 27 du présent appendice, la conformité des engins isothermes neufs aux normes prévues à la présente annexe doit être contrôlée en appliquant les dispositions du paragraphe 29, complétées par une évaluation de l'isothermie fondée sur la considération suivante : le matériau isolant des éléments importants (parois latérales, plancher, toit, couvercles, portes, etc.) de l'engin doit avoir une épaisseur sensiblement uniforme et supérieure, en mètres, au chiffre obtenu en divisant le coefficient de conductibilité thermique de ce matériau en milieu humide par le coefficient K exigé pour la classe dans laquelle l'admission de l'engin est demandée. C. Efficacité des dispositifs thermiques des engins Modes opératoires pour déterminer l'efficacité des dispositifs thermiques des engins

31. La détermination de l'efficacité des dispositifs thermiques des engins doit être effectuée conformément aux méthodes décrites aux paragraphes 32 à 47 du présent appendice. Engins réfrigérants

32. L'engin, vide de tout chargement, doit être placé dans une chambre isotherme dont la température moyenne doit être maintenue uniforme et constante à +30 ºC, avec une tolérance de ±0,5 ºC. L'atmosphère de la chambre, maintenue humide par la régulation de la température de rosée à +25 ºC, avec une tolérance de ±2 ºC, doit être en circulation comme indiqué au paragraphe 9 du présent appendice.

33. Des dispositifs détecteurs de la température, protégés contre le rayonnement, doivent être placés à l'intérieur et à l'extérieur de la caisse, aux points indiqués aux paragraphes 3 et 4 du présent appendice. 34.

a) Pour les engins autres qu'à plaques eutectiques fixes et à système de gaz liquéfié, le poids maximal d'agent frigorigène indiqué par le constructeur ou pouvant effectivement être mis en place normalement doit être chargé aux emplacements prévus lorsque la température moyenne intérieure de la caisse a atteint la température moyenne extérieure de la caisse (+30 ºC). Les portes, couvercles et ouvertures diverses seront fermés et les dispositifs de ventilation intérieure de l'engin (s'il en existe) seront mis en marche à leur régime maximal. En outre, pour les engins neufs, un dispositif de chauffage d'une puissance égale à 35% de celle échangée en régime permanent à travers les parois lorsque la température prévue pour la classe présumée de l'engin est atteinte doit être mis en service dans la caisse. Aucune recharge d'agent frigorigène ne doit être effectuée au cours de l'essai.

b) Pour les engins à plaques eutectiques fixes, l'essai comporte une phase préalable de congélation de la solution eutectique. À cet effet, lorsque la température moyenne intérieure de la caisse et la température des plaques atteignent la température moyenne extérieure (+30 ºC), après fermeture des portes et portillons, le dispositif de refroidissement des plaques doit être misb) Pour les engins à plaques eutectiques fixes, l'essai comporte une phase préalable de congélation de la solution eutectique. À cet effet, lorsque la température moyenne intérieure de la caisse et la température des plaques atteignent la température moyenne extérieure (+30 ºC), après fermeture des portes et portillons, le dispositif de refroidissement des plaques doit être mis en fonctionnement pendant 18 heures consécutives. Si le dispositif de refroidissement des plaques comporte une machine à marche cyclique, la durée totale de fonctionnement de ce dispositif est de 24 heures. Immédiatement après l'arrêt du dispositif de refroidissement, un dispositif de chauffage d'une puissance égale à 35% de celle échangée en régime permanent à travers les parois lorsque la température prévue pour la classe présumée de l'engin est atteinte doit être mis en service dans la caisse, pour les engins neufs. Aucune opération de recongélation de la solution ne doit être effectuée au cours de l'essai.

c) Pour les engins munis d'un système utilisant un gaz liquéfié, la procédure d'essai suivante doit être observée : lorsque la température moyenne intérieure de la caisse a atteint la température moyenne extérieure (+30 ºC), les récipients destinés à recevoir le gaz liquéfié doivent être remplis au niveau prescrit par le constructeur. Ensuite, les portes, couvercles et ouvertures diverses doivent être fermés comme en service normal et les dispositifs de ventilation intérieure de l'engin (s'il en existe) doivent être mis en marche à leur régime maximal. Le thermostat doit être réglé à une température inférieure d'au plus deux degrés à la température limite de la classe présumée de l'engin. Ensuite, il doit être procédé au refroidissement de la caisse en remplaçant simultanément le gaz liquéfié consommé. Ce remplacement doit être effectué pendant le plus court des deux délais suivants : - soit le temps séparant le début du refroidissement du moment où la température prévue pour la classe présumée de l'engin est atteinte pour la première fois ; - soit une durée de trois heures à compter du début du refroidissement. Après ce délai, aucune autre recharge desdits récipients ne doit être effectuée au cours de l'essai. Pour les engins neufs, lorsque la température de la classe est atteinte, un dispositif de chauffage d'une puissance égale à 35% de celle échangée en régime permanent à travers les parois est mis en service dans la caisse.

35. Chacune des températures moyennes extérieure et intérieure de la caisse doit être déterminée au moins toutes les 30 minutes.

36. L'essai sera poursuivi pendant 12 heures après que la température moyenne intérieure de la caisse a atteint la limite inférieure fixée pour la classe présumée de l'engin (A= +7 ºC ; B= -10 ºC ; C= -20 ºC ; D= 0 ºC), ou bien, pour les engins à plaques eutectiques fixes, après l'arrêt du dispositif de refroidissement. L'essai est satisfaisant si, pendant ces 12 heures, la température moyenne intérieure de la caisse ne dépasse pas cette limite inférieure. Engins frigorifiques

37. L'essai doit être effectué dans les conditions mentionnées aux paragraphes 32 et 33 du présent appendice.

38. Lorsque la température moyenne intérieure de la caisse a atteint la température extérieure (+30 ºC), les portes, couvercles et ouvertures diverses doivent être fermés et le dispositif de production de froid ainsi que les dispositifs de ventilation intérieure (s'il en existe) doivent être mis en marche à leur régime maximal. En outre, il doit être mis en service dans la caisse, pour les38. Lorsque la température moyenne intérieure de la caisse a atteint la température extérieure (+30 ºC), les portes, couvercles et ouvertures diverses doivent être fermés et le dispositif de production de froid ainsi que les dispositifs de ventilation intérieure (s'il en existe) doivent être mis en marche à leur régime maximal. En outre, il doit être mis en service dans la caisse, pour les engins neufs, un dispositif de chauffage d'une puissance égale à 35% de celle échangée en régime permanent à travers les parois lorsque la température prévue pour la classe présumée de l'engin est atteinte.

39. Chacune des températures moyennes extérieure et intérieure de la caisse doit être déterminée au moins toutes les 30 minutes.

40. L'essai sera poursuivi pendant 12 heures après que la température moyenne intérieure de la caisse a atteint : - soit la limite inférieure fixée pour la classe présumée de l'engin s'il s'agit des classes A, B ou C (A= 0 ºC ; B= -10 ºC ; C= -20 ºC) ; - soit au moins la limite supérieure fixée pour la classe présumée de l'engin s'il s'agit des classes D, E ou F (D= 0 ºC ; E= -10 ºC ; F= -20 ºC). L'essai est satisfaisant si le dispositif de production de froid est apte à maintenir pendant ces 12 heures le régime de température prévu, sans tenir compte, le cas échéant, des périodes de dégivrage automatique du frigorigène.

41. Si le dispositif de production de froid, avec tous ses accessoires, a subi isolément, à la satisfaction de l'autorité compétente, un essai de détermination de sa puissance frigorifique utile aux températures de référence prévues, l'engin de transport peut être reconnu comme frigorifique, sans aucun essai d'efficacité, si la puissance frigorifique utile du dispositif est supérieure aux déperditions thermiques en régime permanent à travers les parois pour la classe considérée, multipliées par le facteur 1,75.

42. Si la machine frigorifique est remplacée par une machine d'un type différent, l'autorité compétente pourra :

a) soit demander que l'engin soit soumis aux déterminations ou aux contrôles prévus aux paragraphes 37 à 40 ;

b) soit s'assurer que la puissance frigorifique utile de la nouvelle machine est, à la température prévue pour la classe de l'engin, égale ou supérieure à celle de la machine remplacée ;

c) soit s'assurer que la puissance frigorifique utile de la nouvelle machine satisfait aux dispositions du paragraphe 41. Engins calorifiques

43. L'engin, vide de tout chargement, doit être placé dans une chambre isotherme dont la température doit être maintenue uniforme et constante à un niveau aussi bas que possible. L'atmosphère de la chambre doit être maintenue en circulation comme indiqué au paragraphe 9 du présent appendice.

44. Des dispositifs détecteurs de la température, protégés contre le rayonnement, doivent être placés à l'intérieur et à l'extérieur de la caisse, aux points indiqués aux paragraphes 3 et 4 du présent appendice.

45. Les portes, couvercles et ouvertures diverses doivent être fermés et l'équipement de production de chaleur, ainsi que (s'il en existe) les dispositifs de ventilation intérieure, doivent être mis en marche à leur régime maximal.

46. Chacune des températures moyennes extérieure et intérieure de la caisse doit être déterminée au moins toutes les 30 minutes.

47. L'essai sera poursuivi pendant 12 heures après le moment où la différence entre la température moyenne intérieure de la caisse et la température moyenne extérieure a atteint la valeur correspondant aux conditions fixées pour la classe présumée de l'engin augment47. L'essai sera poursuivi pendant 12 heures après le moment où la différence entre la température moyenne intérieure de la caisse et la température moyenne extérieure a atteint la valeur correspondant aux conditions fixées pour la classe présumée de l'engin augmentée de 35% pour les engins neufs. L'essai est satisfaisant si le dispositif de production de chaleur est apte à maintenir, pendant ces 12 heures, la différence de température prévue. Procès-verbaux d'essais

48. Pour chaque essai d'engin, il doit être dressé un procès-verbal composé d'une Partie 1, conformément aux modèles nº 1 A ou 1 B (s'il n'a pas été procédé selon ce qui est prévu au paragraphe 28), et d'une Partie 3, conformément aux modèles nº 4 A, 4 B, 4 C, 5 ou 6, ci-joints. Contrôle de l'efficacité des dispositifs thermiques des engins en service

49. Pour le contrôle de l'efficacité du dispositif thermique de chaque engin réfrigérant, frigorifique et calorifique en service mentionné aux points

b) et

c) du paragraphe 1 de l'appendice 1 de la présente annexe, les autorités compétentes peuvent : - soit appliquer les méthodes décrites aux paragraphes 32 à 47 du présent appendice ; - soit désigner des experts chargés d'appliquer les dispositions suivantes :

a) Engins réfrigérants autres que les engins à accumulateurs eutectiques fixes Il doit être vérifié que la température intérieure de l'engin, vide de tout chargement, préalablement portée à la température extérieure, peut être portée à la température limite de la classe de l'engin, prévue à la présente annexe, et maintenue en dessous de cette température pendant une durée « t » telle que t ≥ 12 Dq / Dq 1 Dq étant la différence entre +30 ºC et cette température limite, et Dq 1 étant la différence entre la température moyenne extérieure pendant l'essai et ladite température limite, pourvu que la température extérieure ne soit pas inférieure à +15 ºC. Si les résultats sont favorables, les engins peuvent être maintenus en service comme réfrigérants, dans leur classe d'origine, pour une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans.

b) Engins frigorifiques Lorsque la température extérieure n'est pas inférieure à +15ºC, il doit être vérifié que la température intérieure de l'engin vide de tout chargement, et préalablement portée à la température extérieure, peut être amenée dans un délai maximal de 6 heures : - pour les classes A, B ou C, à la température minimale de la classe de l'engin prévue à la présente annexe ; - pour les classes D, E ou F, à la température limite de la classe de l'engin prévue à la présente annexe. Si les résultats sont favorables, les engins peuvent être maintenus en service comme frigorifiques, dans leur classe d'origine, pour une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans.

c) Engins calorifiques Il doit être vérifié que la différence entre la température intérieure de l'engin et la température extérieure qui détermine la classe à laquelle appartient l'engin, prévue à la présente annexe (22 ºC pour la classe A et 32 ºC pour la classe B), peut être atteinte et maintenue pendant 12 heures au moins. Si les résultats sont favorables, les engins peuvent être maintenus en service comme calorifiques, dans leur classe d'origine, pour une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans.

d) Dispositions communes aux engins réfrigérants, frigorifiques et calorifiques

i) Si les résultats sont défavorables, les engins réfrigérants, frigorifiques ou calorifiques ne peuvent être maintenus en service dans leur classe d'origine que s'ils satisfont aux essais effectués dans une station décrits aux paragraphes 32 à 47 du présent appendice ; dans ce cas, ils peuvent être maintenus en service, dans leur classe d'origine, pour une nouvelle période de six ans. ii) S'il s'agit d'engins réfrigérants, frigorifiques ou calorifiques construits en série selon un type déterminé, qui satisfont aux dispositions du paragraphe 2 de l'appendice 1 de la présente annexe et qui appartiennent au même propriétaire, il peut être procédé, outre l'examen des dispositifs thermiques de chaque engin pour s'assurer que leur état général est apparemment satisfaisant, à la détermination de l'efficacité des dispositifs de refroidissement ou de chauffage dans une station selon les dispositions des paragraphes 32 à 47 du présent appendice sur 1% au moins du nombre de ces engins. Si les résultats de ces examens et si cette détermination sont favorables, tous ces engins peuvent être maintenus en service, dans leur classe d'origine, pour une nouvelle période de 6 ans.

e) Procès-verbaux d'essais Pour chaque essai d'engin effectué par un expert, il doit être dressé un procès-verbal composé d'une Partie 1, conformément au modèle nº 1 A (s'il n'a pas été procédé selon ce qui est prévu au paragraphe 29 d), et d'une Partie 3, conformément aux modèles nº 7, 8 ou 9, ci-joints. Dispositions transitoires applicables aux engins neufs

50. Pendant quatre ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 11, si, en raison de l'insuffisance de stations d'essais, il n'est pas possible de déterminer l'efficacité des dispositifs thermiques des engins au moyen des méthodes décrites aux paragraphes 32 à 47 du présent appendice, la conformité aux normes des engins neufs réfrigérants, frigorifiques ou calorifiques peut être vérifiée en appliquant les dispositions du paragraphe 49 du présent appendice. D. Mode opératoire pour mesurer la puissance frigorifique utile W o d'un groupe dont l'évaporateur n'est pas givré

51. À chaque équilibre thermique, cette puissance est égale à la somme du flux thermique U·Dq traversant les parois de la caisse calorimétrique ou de l'engin de transport sur lequel est monté le groupe frigorifique et de la puissance thermique mesurée W j dégagée à l'intérieur de la caisse par le dispositif ventilé de chauffage électrique : W o = W j + U · Dq

52. Le groupe frigorifique est monté soit sur une caisse calorimétrique, soit sur un engin de transport.

Dans chaque cas, le coefficient global de transmission thermique est mesuré à une température moyenne unique de parois avant l'essai de détermination de la puissance frigorifique.

Il est procédé à une correction arithmétique de cette isothermie, sur la base de l'expérience des stations d'essais, afin de tenir compte des températures moyennes de parois à chaque équilibre thermique, au moment de la mesure de la puissance frigorifique.

Il est préférable d'utiliser une caisse calorimétrique étalonnée pour obtenir la plus grande préciIl est préférable d'utiliser une caisse calorimétrique étalonnée pour obtenir la plus grande précision.

Pour les méthodes et les modes opératoires, voir les dispositions des paragraphes 1 à 15 ci-dessus.

Toutefois, il suffit de mesurer U directement ; la valeur de ce coefficient est définie par la relation suivante : U= W / Dq m où W est la puissance thermique (en watts) dégagée par le dispositif ventilé de chauffage interne.

Dq m est la différence entre la température moyenne intérieure q i et la température moyenne extérieure q e .

U est la puissance thermique par degré de différence entre la température de l'air intérieur et extérieur de la caisse calorimétrique ou de l'engin de transport lorsque le groupe frigorifique est mis en place.

La caisse calorimétrique ou l'engin de transport sont placés dans une chambre isotherme.

Si une caisse calorimétrique est utilisée, U·Dq ne doit pas représenter plus de 35% du flux thermique total W o .

La caisse calorimétrique ou de transport doit être un engin isotherme renforcé.

53. La méthode suivante peut être utilisée, éventuellement, tant pour les besoins de référence que pour les essais d'engins construits en série. Il s'agit de mesurer la puissance frigorifique en multipliant le débit-masse du liquide frigorigène (m) par la différence d'enthalpie entre la vapeur frigorigène sortant de l'engin (h 0 ) et le liquide à son entrée dans l'engin (h 1 ). Pour obtenir la puissance frigorifique utile, il faut également déduire la puissance thermique produite par les ventilateurs qui font circuler l'air intérieur (W f ). Il est difficile de déterminer W f si les ventilateurs qui font circuler l'air intérieur sont actionnés par un moteur extérieur ; dans ce cas, la méthode de l'enthalpie n'est pas recommandée. Lorsque les ventilateurs sont actionnés par des moteurs électriques situés à l'intérieur de l'engin, la mesure de la puissance électrique est assurée par des appareils appropriés avec une précision de ±3%. Le bilan thermique est donné par la relation : W 0 = (h 0 – h 1 ) · m – W f Des méthodes appropriées sont décrites dans les normes ISO 971, BS 3122, DIN, NEN, etc. Un dispositif de chauffage électrique est placé à l'intérieur de l'engin afin d'assurer un équilibre thermique.

54. Instruments de mesure à utiliser Les stations d'essais doivent disposer de matériels et d'instruments de mesure permettant de déterminer le coefficient U avec une précision de ±5%. Les transferts thermiques dus aux fuites d'air ne doivent pas excéder 5% des transferts thermiques totaux à travers les parois de la caisse calorimétrique ou de l'engin de transport. Le débit de fluide frigorigène doit être déterminé avec une précision de ±5%. La puissance frigorifique utile doit être déterminée avec une précision de ±10%. Les instruments équipant la caisse calorimétrique ou l'engin de transport doivent être conformes aux dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessus. Il faut mesurer :

a) Les températures d'air : - au moins 4 détecteurs, disposés de manière uniforme, à l'entrée de l'évaporateur,- au moins 4 détecteurs, disposés de manière uniforme, à l'entrée de l'évaporateur, - au moins 4 détecteurs, disposés de manière uniforme, à la sortie de l'évaporateur, - au moins 4 détecteurs, disposés de manière uniforme, à l'entrée ou aux entrées d'air du groupe frigorifique, - les détecteurs de température doivent être protégés contre le rayonnement.

b) Les consommations d'énergie :

  • Les instruments doivent permettre de mesurer la consommation électrique et/ou de combustible du groupe frigorifique.

c) Les vitesses de rotation :

  • Les instruments doivent permettre de mesurer la vitesse de rotation des compresseurs ou des ventilateurs, ou de déduire ces vitesses par le calcul lorsqu'une mesure directe est impossible.

d) Les pressions :

  • Des manomètres de haute précision (±1%) doivent être raccordés au condenseur, à l'évaporateur et à l'aspiration lorsque l'évaporateur est muni d'un régulateur de pression.

e) La quantité de chaleur :

  • Dissipée par les dispositifs de chauffage intérieur, composés de résistances électriques ventilées, dont la densité de flux thermique n'est pas supérieure à 1 watt/cm 2 et dont la protection est assurée par une enveloppe à faible pouvoir émissif.

55. Conditions d'essai

i) La température moyenne de l'air à l'entrée ou aux entrées d'air du groupe frigorifique doit être maintenue à 30 ºC +0,5 K. La différence maximale entre les températures aux points le plus chaud et le plus froid ne peut excéder 2 K. ii) À l'intérieur de la caisse calorimétrique ou de l'engin de transport (à l'entrée de l'air dans l'unité de refroidissement) : pour trois niveaux de température compris entre –25 ºC et +12 ºC, selon les qualités techniques du dispositif de production de froid, dont l'un doit être à la température de classe minimale demandée par le constructeur avec une tolérance de ±1 ºC. Les températures moyennes intérieures doivent être maintenues avec une tolérance de ±0,5 ºC. La puissance thermique dégagée à l'intérieur de la caisse calorimétrique ou de l'engin de transport doit être maintenue à une valeur constante avec une tolérance de ±1% au moment de la mesure de la puissance frigorifique. Lorsqu'un groupe frigorifique est présenté à l'essai, le constructeur doit fournir : - les documents descriptifs du groupe ; - les documents techniques indiquant les valeurs des paramètres les plus importants pour le bon fonctionnement du groupe et spécifiant leur plage admissible ; - les caractéristiques de la série du matériel essayé ; - une déclaration indiquant la source d'énergie qui sera utilisée pour le groupe thermique pendant l'essai.

56. Mode opératoire L'essai comporte deux parties principales, une phase de refroidissement puis la mesure de la puissance frigorifique utile à trois niveaux de température croissants :

a) Phase de refroidissement : la température initiale de la caisse calorimétrique ou de l'engin de transport ne doit pas être soumise à des fluctuations de ±3 ºC par rapport à la température ambiante prescrite, puis elle doit être abaissée à –25 ºC (ou à la classe de température minimale).

b) Mesure de la puissance frigorifique utile à chaque niveau de température intérieure.

Un premier essai doit être effectué, pendant au moins quatre heures à chaque niveau de température, en régime de thermostat (du groupe), pour stabiliser les échanges de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur de la caisse.

Un second essai doit être effectué en fonctionnement hors thermostat pour déterminer le régime maximal du groupe frigorifique au cours duquel la puissance thermique constante dégagée dans le dispositif de chUn second essai doit être effectué en fonctionnement hors thermostat pour déterminer le régime maximal du groupe frigorifique au cours duquel la puissance thermique constante dégagée dans le dispositif de chauffage intérieur permet de maintenir en équilibre chaque niveau de température intérieure prescrit au paragraphe 55. Ce second essai ne doit pas durer moins de quatre heures.

Avant de passer à un niveau de température différent, un dégivrage manuel doit être effectué.

Si le groupe frigorifique peut être alimenté par différentes sources d'énergie, l'essai doit être répété avec chacune d'elles.

Si le compresseur frigorifique est actionné par le déplacement de l'engin, l'essai doit être effectué aux vitesses minimale et nominale de rotation du compresseur indiquées par le constructeur.

Si le compresseur frigorifique est actionné par le déplacement de l'engin, l'essai doit être effectué à la vitesse nominale du compresseur indiquée par le constructeur.

Il est procédé de la même manière en cas d'application de la méthode de l'enthalpie décrite au paragraphe 53, mais la puissance thermique dégagée par les ventilateurs de l'évaporateur est en outre mesurée à chaque niveau de température.

57. Précautions à prendre Ces mesures de puissance frigorifique utile sont effectuées pendant le fonctionnement hors thermostat du groupe frigorifique ; par conséquent : S'il existe un système de dérivation des gaz chauds, il faut veiller à ce qu'il ne fonctionne pas pendant l'essai. Lorsqu'une régulation automatique du groupe peut entraîner la déconnexion de cylindres du compresseur (pour adapter la puissance frigorifique du groupe aux possibilités du moteur d'entraînement de celui-ci), l'essai doit être effectué en précisant le nombre de cylindres en service pour chaque niveau de température.

58. Contrôle Il faut vérifier, en indiquant le mode opératoire dans le procès-verbal d'essai :

i) que les dispositifs de dégivrage et de régulation thermostatique ne présentent pas de défauts de fonctionnement, ii) que le débit d'air recyclé est celui spécifié par le constructeur, S'il est proposé de mesurer le débit d'air d'un groupe frigorifique, il faut utiliser des méthodes permettant de mesurer le débit global. Il est conseillé de reprendre l'une des normes existantes en la matière, qui sont : BS 848, ISO 5801, AMCA 210-85, DIN 24163, NFE 36101, NF X10.102, DIN 4796, iii) que le fluide frigorigène utilisé pour l'essai est celui spécifié par le constructeur.

59. La puissance frigorifique définie dans le cadre de l'ATP se rapporte à la température moyenne à l'entrée (aux entrées) du corps de l'évaporateur. Les instruments de mesure de la température doivent être protégés contre le rayonnement.

60. Procès-verbal d'essai Un procès-verbal doit être dressé conformément au modèle nº 10 ci-joint. PDF's Annexe 2 Choix de l'équipement et des conditions de température pour le transport des produits surgelés et congelés

1. Pour le transport des marchandises surgelées et congelées suivantes, l'engin de transport doit être choisi et utilisé de manière que, pendant le transport, la température la plus élevée des marchandises en tout point du chargement ne dépasse pas la température indiquée. Sauf s'il s'agit de matériel ferroviaire, l'engin utilisé pour le transport de marchandises surgelées est équipé du dispositif auquel fSauf s'il s'agit de matériel ferroviaire, l'engin utilisé pour le transport de marchandises surgelées est équipé du dispositif auquel fait référence l'appendice 1 de la présente annexe. Toutefois, s'il doit être procédé à la vérification de la température des marchandises, cette opération est effectuée conformément à la procédure établie à l'appendice 2 de la présente annexe.

2. En conséquence, la température des marchandises doit avoir, en tout point du chargement, la valeur indiquée ou une valeur inférieure à celle-ci pendant le chargement, le transport et le déchargement.

3. Si les portes de l'engin doivent être ouvertes, par exemple pour effectuer des contrôles, il est primordial de garantir que les produits ne soient pas exposés à des procédures ou à des conditions contraires aux objectifs de la présente annexe ni à celles de la Convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières.

4. Pendant certaines opérations, telles que le dégivrage de l'évaporateur d'un engin frigorifique, une brève élévation de la température à la surface du produit peut être tolérée, dans une partie du chargement, par exemple près de l'évaporateur, à condition qu'elle ne dépasse pas de 3 ºC la température indiquée ci-après. Crèmes glacées -20 °C Poissons, produits préparés à base de poisson, mollusques et crustacés congelés ou surgelés et tout autre produit surgelé -18 °C Tous les produits congelés (sauf le beurre) -12 °C Beurre -10 °C Marchandises surgelées et congelées mentionnées ci-après destinées à un traitement ultérieur immédiat à destination 1 : Beurre Jus de fruits concentrés 1 Pour les marchandises surgelées et congelées mentionnées destinées à être traitées immédiatement après à destination, une élévation lente de leur température pendant le transport pourrait être admise afin qu'elles arrivent à destination à une température qui ne soit pas supérieure à celle demandée par l'expéditeur et indiquée dans le contrat de transport. Cette température ne doit pas dépasser la température maximale autorisée pour la même marchandise à l'état réfrigéré, mentionnée à l'annexe

3. Le document de transport devra indiquer le nom des marchandises, si elles sont surgelées ou congelées et le fait qu'elles sont destinées à être traitées immédiatement après à destination. Le transport devra être effectué avec un matériel agréé ATP, sans utiliser de dispositif thermique pour augmenter la température des marchandises. Annexe 2, appendice 1 Contrôle de la température ambiante pour le transport de marchandises périssables surgelées L'engin de transport doit être muni d'un appareil d'enregistrement approprié pour contrôler, à intervalles fréquents et réguliers, la température ambiante à laquelle sont soumises les marchandises surgelées destinées à la consommation humaine. Les appareils de mesure doivent être approuvés par les autorités compétentes du pays dans lequel le moyen de transport est immatriculé. Les relevés de température obtenus doivent être datés et conservés par l'exploitant pendant au moins un an, ou davantage, en fonction de la nature des marchandises. Toutefois, pour les engins de transport en service à la date d'entrée en vigueur du présent appendice 1 , les dispositions exprimées ci-dessus s'appliqueront progressivement dans un délai de trois ans à compter de cette date. 1 La date d'entrée en vigueur du présent appendice est le 13 février 1996. Annexe 2, appendice 2 Procédure relative à l'échantillonnage et à la mesure des températures pour le transport de marchandises périssables réfrigérées, congelées et surgelées A. Généralités

1. Le contrôle et la mesure des températures établies aux annexes 2 et 3 doivent être effectués de manière à ne pas exposer les marchandises à des conditions nuisibles pour la sécurité de leur consommation ou pour leur qualité. Ces opérations doivent être effectuées dans un environnement réfrigéré en causant le minimum de retard et de perturbations au transport.

2. Les opérations de contrôle et de mesure mentionnées au paragraphe 1 doivent être effectuées de préférence au lieu de chargement ou de déchargement. Normalement, elles ne doivent pas être réalisées pendant le transport, sauf en cas de doute sérieux quant à la conformité aux températures établies aux annexes 2 et 3.

3. Lorsque cela est possible, les contrôles doivent prendre en compte les informations fournies par les appareils de contrôle de température pendant le trajet avant de choisir les lots de marchandises périssables faisant l'objet d'échantillonnage et de mesure. Les mesures de contrôle sont justifiées lorsqu'il existe des motifs de douter du fonctionnement des appareils de contrôle pendant le transport.

4. Lorsque des lots de marchandises sont choisis, une méthode de mesure non destructive (entre les caisses ou les colis) doit être employée. Il ne peut être recouru à des mesures destructives que lorsque les résultats des mesures non destructives ne sont pas conformes aux températures fixées dans les annexes 2 et 3 (compte tenu des tolérances applicables). Lorsque des colis ou des caisses sont ouverts en vue d'un contrôle fiscal sans qu'aucun autre contrôle n'ait été réalisé, ils doivent être refermés en indiquant l'heure, la date et le lieu du contrôle fiscal, et le sceau officiel de l'autorité compétente chargée du contrôle fiscal doit y être apposé. B. Échantillonnage

5. Les colis choisis pour la mesure de la température doivent être à une température représentative du point le plus chaud du chargement.

6. Lorsqu'il est nécessaire de procéder à un échantillonnage pendant le transport, le chargement se trouvant à l'intérieur de l'engin, deux échantillons doivent être prélevés en haut et en bas du chargement situé près du bord d'ouverture de chaque battant de la porte.

7. Lorsque l'échantillonnage est réalisé pendant le déchargement des marchandises, quatre échantillons doivent être prélevés à l'un quelconque des points suivants :

  • Parties supérieure et inférieure du chargement situé près du bord d'ouverture de chaque battant de la porte ;
  • Angles supérieurs arrière du chargement (c'est-à-dire les plus éloignés du groupe frigorifique) ;
  • Centre du chargement ;
  • Centre de la surface avant du chargement (c'est-à-dire le point le plus proche du groupe frigorifique) ;
  • Angles supérieurs et inférieurs de la surface avant du chargement (c'est-à-dire les points les plus proches de la prise d'air autour du groupe frigorifique).

8. Dans le cas des marchandises réfrigérées énumérées à l'annexe 3, des échantillons doivent également être prélevés au point le plus froid, afin de vérifier qu'aucune congélation ne s'est produite pendant le transport. C. Mesure de la température des marchandises périssables

9. Avant la mesure, la sonde doit être refroidie afin que sa9. Avant la mesure, la sonde doit être refroidie afin que sa température soit la plus proche possible de celle du produit. I. Marchandises réfrigérées

10. Mesures non destructives. La mesure entre les caisses ou les colis doit être effectuée au moyen d'une sonde à tête plate disposant d'une bonne surface de contact, d'une faible masse thermique et d'une conductivité thermique élevée. La sonde doit être introduite entre les caisses ou les colis avec une précision suffisante pour permettre un bon contact thermique et à une profondeur suffisante pour minimiser les erreurs de conductivité.

11. Mesures destructives. Une sonde à tige rigide, robuste et pointue, faite d'un matériau facile à nettoyer et à désinfecter, doit être utilisée. La sonde doit être introduite au centre du colis, et la température doit être relevée lorsqu'elle a atteint une valeur stable. II. Marchandises congelées et surgelées

12. Mesures non destructives. Celles mentionnées au paragraphe 10.

13. Mesures destructives. Les sondes thermiques ne peuvent pas être introduites directement dans les marchandises congelées. Ainsi, pour introduire la sonde, un orifice doit être pratiqué dans la marchandise. À cet effet, il sera utilisé un instrument de pénétration préalablement refroidi, par exemple un instrument métallique pointu tel qu'un pic à glace, une perceuse manuelle ou une tarière. L'orifice doit avoir un diamètre très proche de celui de la sonde. La profondeur à laquelle la sonde est introduite dépend du type de produit :

i) Il convient d'introduire la sonde à 2,5 cm à partir de la surface du produit, lorsque les dimensions du produit le permettent. ii) Lorsque l'opération visée au point

i) n'est pas possible en raison de la dimension du produit, la sonde doit être introduite au minimum à une profondeur équivalant à 3 ou 4 fois son diamètre. iii) Lorsqu'il n'est ni possible ni pratique de percer un trou dans certaines marchandises en raison de leurs dimensions ou de leur composition (par exemple dans le cas de légumes coupés en dés), il est recommandé de déterminer la température intérieure du colis en introduisant en son centre une sonde à tige effilée afin de mesurer la température au contact de la marchandise. Après l'introduction de la sonde, la température doit être relevée lorsque celle-ci atteint une valeur stable. D. Spécifications générales pour le système de mesure

14. Le système de mesure (sondes et lectures) utilisé pour déterminer la température répond aux spécifications suivantes :

i) Le temps de réponse équivaut à 90% de la différence entre la première et la dernière lecture sur un intervalle de 3 minutes. ii) *Le système doit avoir une précision de 0,5 ºC dans la plage de mesure située entre –20 ºC et +30 ºC. iii) *La précision de la mesure ne doit pas varier de plus de 0,3 ºC pendant l'opération, dans l'intervalle de température ambiante compris entre –20 ºC et +30 ºC. iv) La résolution de lecture de l'appareil doit être de 0,1 ºC.

v) *La précision du système doit être contrôlée à intervalles réguliers. vi) Le système doit disposer d'un certificat d'étalonnage valide, délivré par une institution reconnue. vii) Les éléments électriques du système doivent être protégés contre les effets de la condensation due à l'humidité. viii) Le système doit être robuste et résistant aux chocs. E. Tolérances applicables à la mesure de la température

15. Certaines tolérances doivent être appliquées dans l'interprétation des mesures de température :

i) Opérations. Dans le cas des marchandises congelées et surgelées, une légère élévation de la température superficielle des marchandises de 3 ºC au maximum au-dessus de celle autorisée à l'annexe 2 est tolérée. ii) Méthodologie. Une mesure non destructive peut donner lieu à une différence maximale de 2 ºC entre la température relevée et la température réelle du produit, compte tenu notamment de l'épaisseur du carton de l'emballage. Cette tolérance ne s'applique pas aux mesures destructives. * La procédure à suivre est en attente de définition. Annexe 3 Choix de l'équipement et des conditions de température pour le transport des marchandises réfrigérées

1. Pour le transport de certaines marchandises périssables, l'engin de transport doit être choisi et utilisé de telle manière que, pendant le transport, la température la plus élevée du chargement de marchandises ne dépasse pas la température indiquée. Si des contrôles de température de la marchandise sont réalisés, ils sont effectués selon la procédure fixée à l'appendice 2 de l'annexe 2 du présent Accord.

2. En aucun point du chargement, la température doit dépasser celle indiquée pendant le chargement, le transport et le déchargement.

3. S'il est nécessaire d'ouvrir les portes de l'engin, par exemple pour effectuer des contrôles fiscaux, il est primordial de s'assurer que les marchandises ne sont pas exposées à des procédures ou à des conditions contraires aux objectifs de la présente annexe, ni à ceux de la Convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières.

4. La régulation de la température des marchandises citées dans la présente annexe ne doit pas provoquer la congélation d'un quelconque point du chargement.

Température maximale I. Lait cru 1 +6 ºC II.

Viande rouge 2 et gros gibier (sauf abats rouges) +7 ºC III.

Produits préparés à base de viande 3 , lait pasteurisé, produits laitiers frais (yaourts, kéfirs, crème et fromage frais 4 ), légumes crus préparés pour être consommés et préparations de légumes 5 , produits à base de poisson 3 non mentionnés ci-dessous + 6 ºC ou température indiquée sur l'étiquette ou sur les documents de transport IV.

Petit gibier, volaille 2 et lapins + 4 ºC V. Abats rouges 2 + 3 ºC VI.

Viande hachée 2 + 2 ºC ou température indiquée sur l'étiquette ou sur les documents de transport VII.

Poissons, mollusques et crustacés non traités 6 sur glace fondante ou à la température de celle-ci 1 Lorsque le lait est collecté à la ferme, en vue d'un traitement immédiat, la température peut augmenter pendant le transport jusqu'à 10 ºC. 2 Et leurs préparations. 3 Sauf les produits stabilisés par salaison, fumage, séchage ou stérilisation. 4 On entend par « fromage frais » les fromages qui n'ont pas achevé leur affinage, prêts à être consommés peu de temps après leur production et dont la durée de conservation est limitée. 5 Légumes crus coupés en lamelles, hachés ou coupés en petits morceaux, sauf ceux qui ont uniquement été nettoyés, épluchés ou simplement coupés en deux. 6 Sauf les poissons vivants, mollusques vivants et crustacés vivants.

État de l'Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (atp), fait à Genève le 1er septembre 1970 La Convention est entrée en vigueur le 21 novembre 1976. État au 8 octobre 2007 : 7 États signataires ; 44 États parties.

Signature Ratification, adhésion (a), succession (d) Allemagne 1 4 février 1971 8 octobre 1974 Albanie 25 janvier 2005 a Ex-République yougoslave de Macédoine 2 20 décembre 1999 d Autriche 28 mai 1971 1 mars 1977 Azerbaïdjan 8 mai 2000 a Belgique 1 octobre 1979 a Biélorussie 3 août 2001 a Bosnie-Herzégovine 2 12 janvier 1994 d Bulgarie 26 janvier 1978 a Croatie 2 3 août 1992 d Danemark 22 novembre 1976 a Slovaquie 5 28 mai 1993 d Slovénie 2 6 août 1993 d Espagne 24 avril 1972 a États-Unis 20 janvier 1983 a Estonie 6 février 1998 a Fédération de Russie 10 septembre 1971 a Finlande 15 mai 1980 a France 3 1 mars 1971 Géorgie 30 novembre 1998 a Grèce 1 avril 1992 a Hongrie 4 décembre 1987 a Irlande 22 mars 1988 a Italie 28 mai 1971 30 septembre 1977 Kazakhstan 17 juillet 1995 a Lettonie 6 février 2003 a Lituanie 28 avril 2000 a Luxembourg 25 mai 1971 9 mai 1978 Maroc 5 mars 1981 a Moldavie 11 septembre 2007 a Monténégro 23 octobre 2006 a Monaco 24 octobre 2001 a Norvège 14 juillet 1979 a Pays-Bas 4 28 mai 1971 30 novembre 1978 Pologne 5 mai 1983 a Portugal 28 mai 1971 15 août 1988 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 5 octobre 1979 a République tchèque 5 2 juin 1993 d Roumanie 22 avril 1999 a Serbie 2 12 mars 2001 d Suède 13 décembre 1978 a Suisse 28 mai 1971 Ouzbékistan 11 janvier 1999 a Tunisie 3 avril 2007 a Ukraine 25 juillet 2007 a Déclarations et réserves (Sauf indication contraire, les déclarations et les réserves ont été formulées au moment de la signature définitive, de la ratification, de l'adhésion ou de la succession) Bulgarie 6 Déclarations : « La République populaire de Bulgarie déclare que l'article« La République populaire de Bulgarie déclare que l'article 9, qui confère uniquement aux pays membres de la Commission économique pour l'Europe le droit de devenir partie à l'Accord, a un caractère discriminatoire. » « La République populaire de Bulgarie déclare également que l'article 14 selon lequel un État peut déclarer que l'Accord s'applique également aux territoires que cet État représente sur le plan international est contraire à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies du 14 décembre 1960. » Slovaquie 5 États-Unis d'Amérique Déclaration : L'Accord ne s'applique pas aux transports effectués aux États-Unis d'Amérique ou dans leurs territoires.

Fédération de Russie Réserve : L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 15 de l'Accord relatives au recours obligatoire à l'arbitrage sur demande (mise en demeure) de l'une des parties pour régler tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de l'Accord.

Déclarations : L'Union des Républiques socialistes soviétiques juge nécessaire de déclarer que les dispositions de l'article 9 de l'Accord qui limitent la possibilité pour les États de participer à l'Accord ont un caractère discriminatoire, et souligne également que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, l'Accord devrait être ouvert à tous les États européens sans aucune discrimination ni restriction.

Les dispositions de l'article 14 de l'Accord, selon lesquelles les parties contractantes peuvent étendre l'application de l'Accord aux territoires dont elles assument la responsabilité des relations internationales, sont dépassées et sont contraires à la Déclaration de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies [décision 1514 (XV) du 14 décembre 1960].

Hongrie [Le Gouvernement de la République populaire de Hongrie] ne se considère pas lié par les paragraphes 2 et 3 de l'article 15 de l'Accord.

Pologne 7 République tchèque 5 Objections (Sauf indication contraire, la date de réception des objections est celle de la signature définitive, de la ratification, de l'adhésion ou de la succession) États-Unis d'Amérique 21 septembre 1984 Les États-Unis d'Amérique considèrent qu'en vertu du contenu très clair de l'article 10 de l'Accord, tel qu'il a été confirmé par l'historique des négociations, tout État partie peut formuler une déclaration en vertu de cet article.

Par conséquent, les États-Unis considèrent que les objections de l'Italie et de la France et les déclarations en vertu desquelles ces pays ne se considèrent pas liés par l'Accord dans leurs relations avec les États-Unis sont injustifiées et regrettables.

Les États-Unis d'Amérique réservent leurs droits en la matière et proposent que les parties continuent à s'efforcer de régler la question dans un esprit de coopération.

France 13 janvier 1984 « Le Gouvernement français considère que seuls les États européens peuvent formuler la déclaration prévue à l'article 10 en ce qui concerne les transports effectués sur le territoire« Le Gouvernement français considère que seuls les États européens peuvent formuler la déclaration prévue à l'article 10 en ce qui concerne les transports effectués sur des territoires situés hors d'Europe.

Par conséquent, il formule une objection à la déclaration du Gouvernement des États-Unis d'Amérique et déclare donc qu'il ne se considère pas lié par l'Accord ATP dans ses relations avec les États-Unis d'Amérique. » Italie 19 janvier 1984 Même objection que la France.

Notes

1. La République démocratique allemande avait adhéré à l'Accord le 14 avril 1981 avec la réserve et une déclaration.

2. L'ex-Yougoslavie avait adhéré à l'Accord le 21 novembre 1975.

3. L'Accord a été initialement signé sans réserve de ratification par le plénipotentiaire français le 20 janvier 1971. La signature du 1er mars 1971 marque l'approbation du texte de l'Accord rectifié conformément à la décision du Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe lors de sa 30e session (1-4 février 1971).

4. Pour le Royaume en Europe.

5. La Tchécoslovaquie a adhéré à l'Accord le 13 avril 1982 avec une réserve et une déclaration.

6. Par une notification du 6 mai 1994, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée au moment de l'adhésion relative aux paragraphes 2 et 3 de l'article 15.

7. Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée aux paragraphes 2 et 3 de l'article 15 au moment de l'adhésion.

En vigueur depuis le 14/07/2009 · texte original · Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces… (BOPA 2008-05-07) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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