Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
1. Tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes touchant l'interprétation ou l'1. Tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application du présent Accord est réglé, autant que possible, par voie de négociation entre les parties en litige.
2. Tout différend qui n'a pas été réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage si l'une quelconque des parties contractantes en litige le demande et est, en conséquence, confié à un ou plusieurs arbitres choisis d'un commun accord par les parties en litige. Si, dans les trois mois à compter de la demande d'arbitrage, les parties en litige ne parviennent pas à s'entendre sur le choix de l'arbitre ou des arbitres, l'une quelconque de ces parties peut demander au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique auquel est confié le règlement du différend.
3. Le jugement de l'arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent est obligatoire pour les parties contractantes en litige.
Art. 15 de Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-09-01/atp-1970/art-15
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