Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
1. Les États membres de la Commission économique pour l'Europe et les États admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir parties contractantes au présent Accord,
a) en le signant
b) en le ratifiant après l'avoir signé sous réserve de ratification, ou
c) en y adhérant.
2. Les États susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l'Europe, en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission, peuvent devenir parties contractantes au présent Accord en y adhérant après son entrée en vigueur.
3. Le présent Accord est ouvert à la signature jusqu'au 31 mai 1971 inclus. Après cette date, il sera ouvert à l'adhésion.
4. La ratification ou l'adhésion doit s'effectuer par le dépôt de l'instrument correspondant auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Art. 9 de Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-09-01/atp-1970/art-9
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