Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Les parties contractantes conservent le droit de convenir, par des accords bilatéraux ou multilatéraux, que les dispositions applicables tant aux engins spéciaux qu'aux températures auxquelles certaines marchandises doivent être conservées pendant le transport pourraient être plus rigoureuses que celles prévues par le présent Accord, en raison, notamment, de conditions climatiques spéciales. Ces dispositions ne peuvent s'appliquer qu'aux transports internationaux effectués entre les parties contractantes ayant conclu les accords bilatéraux ou multilatéraux mentionnés au présent article. Ces accords doivent être communiqués au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui les communiquera aux parties contractantes au présent Accord non signataires desdits accords.
Art. 7 de Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-09-01/atp-1970/art-7
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