Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
1. Chaque partie contractante doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions du présent Accord. Les administrations compétentes des parties contractantes doivent être informées des mesures générales prises à cet effet.
2. Si une partie contractante constate une infraction commise par une personne résidant sur le territoire d'une autre partie contractante ou lui inflige une sanction, l'administration de la première partie doit informer l'administration de l'autre partie de l'infraction constatée et de la sanction infligée.
Art. 6 de Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-09-01/atp-1970/art-6
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