Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
1. Tout État peut déclarer, lorsqu'il signe le présent Accord sans réserve de ratification ou lorsqu'il dépose son instrument de ratification ou d'adhésion ou à tout moment ultérieur, par notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que l'Accord ne s'applique pas aux transports effectués sur tous ses territoires situés hors d'Europe ou sur l'un d'entre eux. Si cette no1. Tout État peut déclarer, lorsqu'il signe le présent Accord sans réserve de ratification ou lorsqu'il dépose son instrument de ratification ou d'adhésion ou à tout moment ultérieur, par notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que l'Accord ne s'applique pas aux transports effectués sur tous ses territoires situés hors d'Europe ou sur l'un d'entre eux. Si cette notification est faite après l'entrée en vigueur de l'Accord à l'égard de l'État qui adresse la notification, l'Accord cesse d'être applicable aux transports sur le ou les territoires désignés dans la notification quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle le secrétaire général a reçu cette notification. Les nouvelles parties contractantes qui adhèrent à l'ATP à compter du 30 avril 1999 et qui appliquent le paragraphe 1 du présent article ne peuvent pas émettre d'objections aux projets d'amendement selon la procédure prévue au paragraphe 2 de l'article 18.
2. Tout État ayant fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent Accord peut déclarer, à toute date ultérieure, par notification adressée au secrétaire général, que l'Accord s'applique aux transports sur un territoire désigné dans la notification faite conformément au paragraphe 1 du présent article, et l'Accord devient applicable aux transports sur ce territoire cent quatre-vingts jours après la date de réception de la notification par le secrétaire général.
Art. 10 de Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-09-01/atp-1970/art-10
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