Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
1. Pour le transport des denrées périssables mentionnées aux annexes 2 et 3 du présent Accord, doivent être utilisés les engins mentionnés à l'article 1 du présent Accord, à moins que les températures prévisibles pendant toute la durée du transport ne rendent cette obligation manifestement inutile pour le maintien des conditions de temper1. Pour le transport des denrées périssables mentionnées aux annexes 2 et 3 du présent Accord, doivent être utilisés les engins mentionnés à l'article 1 du présent Accord, à moins que les températures prévisibles pendant toute la durée du transport ne rendent cette obligation manifestement inutile pour le maintien des conditions de température fixées aux annexes 2 et 3 du présent Accord. Le choix et l'utilisation de cet équipement doivent permettre que les conditions de température fixées dans ces annexes puissent être respectées pendant toute la durée du transport. En outre, toutes les dispositions nécessaires doivent être prises en ce qui concerne, notamment, la température des denrées au moment du chargement et les opérations de glaçage, de reglaçage en cours de route ou d'autres opérations nécessaires. Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent que si elles ne sont pas incompatibles avec les engagements internationaux relatifs aux transports internationaux qui découlent, pour les parties contractantes, de conventions en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord ou de conventions qui s'y substituent.
2. Si, au cours d'un transport soumis aux dispositions du présent Accord, les dispositions imposées par le paragraphe 1 du présent article n'ont pas été respectées,
a) nul ne peut disposer des denrées sur le territoire d'une partie contractante une fois le transport effectué, à moins que les autorités compétentes de cette partie contractante n'aient jugé compatible avec les exigences de la santé publique d'en donner l'autorisation et sous réserve que soient observées les conditions éventuellement fixées par ces autorités lors de l'octroi de l'autorisation ;
b) toute partie contractante peut interdire l'entrée des denrées sur son territoire ou la subordonner aux conditions qu'elle fixe elle-même, pour des exigences de santé publique ou de prophylaxie des animaux et sous réserve que cela ne soit pas incompatible avec les autres engagements internationaux mentionnés à la dernière phrase du paragraphe 1 du présent article.
3. Le respect des dispositions du paragraphe 1 du présent article n'incombe aux transporteurs pour compte d'autrui que s'ils ont accepté de fournir ou de rendre des prestations destinées à assurer ce respect et si ce respect est lié à l'exécution de ces prestations. Si d'autres personnes, physiques ou morales, ont accepté de fournir ou de rendre les prestations destinées à assurer le respect des dispositions du présent Accord, elles doivent assurer ce respect dans la mesure où il est lié à l'exécution des prestations qu'elles ont accepté de fournir ou de rendre.
4. Au cours des transports soumis aux dispositions du présent Accord, dont le lieu de chargement se trouve sur le territoire d'une partie contractante, le respect des dispositions du paragraphe 1 du présent article incombe, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 du présent article, aux personnes suivantes : - dans le cas d'un transport pour compte d'autrui, à la personne, physique ou morale, qui est l'expéditeur selon le document de transport ou, à défaut de document de transport, à la personne, physique ou morale, qui a conclu le contrat de transport avec le transporteur ; - dans les autres cas, à la personne, physique ou morale, qui effectue le transport.
Art. 4 de Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-09-01/atp-1970/art-4
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