Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 16
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16.
1. Tout État peut, au moment où il signe ou ratifie le présent Accord ou y adhère, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les paragraphes 2 et 3 de l'article 15 du présent Accord. Les autres parties contractantes ne sont pas liées par ces paragraphes envers toute partie contractante qui a formulé une telle réserve.
2. Toute partie contractante qui a formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article peut, à tout moment, lever cette réserve par une notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. Sauf la réserve prévue au paragraphe 1 du présent article, aucune réserve au présent Accord n'est admise.
Art. 16 de Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-09-01/atp-1970/art-16
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