Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
1. Tout État peut déclarer, lorsqu'il signe le présent Accord sans réserve de ratification ou lorsqu'il dépose son instrument de ratification ou d'adhésion ou à tout moment ultérieur, par notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que le présent Accord s'applique à tout ou partie des territoires que cet État représente sur le plan international. Le présent Accord s'applique au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à compter du quatre-vingt-dixième jour après que le secrétaire général a reçu cette notification ou, si à ce jour l'Accord n'est pas encore entré en vigueur, à compter de son entrée en vigueur.
2. Tout État ayant fait une déclaration, conformément au paragraphe 1 du présent article, ayant pour objet de rendre le présent Accord applicable à un territoire que cet État représente sur le plan international peut dénoncer, conformément à l'article 12, le présent Accord en ce qui concerne ledit territoire.
Art. 14 de Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-09-01/atp-1970/art-14
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