Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 19
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19.
Outre les notifications prévues aux articles 17 et 18 du présent Accord, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies doit notifier aux États mentionnés au paragraphe 1 de l'article 9 du présent Accord, ainsi qu'aux États devenus partie contractante en application du paragraphe 2 de l'article 9 du présent Accord :
a) les signatures, ratifications et adhésions en vertu de l'article 9,
b) les dates auxquelles le présent Accord entrera en vigueur conformément à l'article 11,
c) les dénonciations en vertu de l'article 12,
d) l'abrogation du présent Accord conformément à l'article 13,
e) les notifications reçues conformément aux articles 10 et 14,
f) les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 16,
g) l'entrée en vigueur de tout amendement conformément à l'article 18.
Art. 19 de Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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