Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 18
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18.
1. Toute partie contractante peut proposer un ou plusieurs amendements au présent Accord. Le texte de tout projet d'amendement doit être communiqué au secrétaire général de l'Organisation des Nations Uni1. Toute partie contractante peut proposer un ou plusieurs amendements au présent Accord. Le texte de tout projet d'amendement doit être communiqué au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui doit le communiquer à toutes les parties contractantes et le porter à la connaissance des autres États mentionnés au paragraphe 1 de l'article 9 du présent Accord. Le secrétaire général peut également proposer des amendements au présent Accord et à ses annexes, qui lui ont été communiqués par le groupe de travail du transport des denrées périssables du Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe.
2. Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication du projet d'amendement faite par le secrétaire général, toute partie contractante peut faire savoir au secrétaire général
a) qu'elle a une objection à l'amendement proposé,
b) que, bien qu'elle ait l'intention d'accepter le projet, les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays.
3. Tant qu'une partie contractante qui a adressé la communication prévue ci-dessus à la lettre b du paragraphe 2 du présent article n'en a pas notifié l'acceptation au secrétaire général, elle peut présenter une objection à l'amendement proposé, pendant un délai de neuf mois à compter de l'expiration du délai de six mois prévu pour la communication.
4. Si une objection est formulée au projet d'amendement dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l'amendement est considéré comme n'ayant pas été accepté et reste sans effet.
5. Si aucune objection n'est formulée au projet d'amendement dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l'amendement est considéré comme accepté à la date suivante :
a) lorsque aucune partie contractante n'a adressé de communication en application de la lettre b du paragraphe 2 du présent article, à l'expiration du délai de six mois mentionné au paragraphe 2 du présent article ;
b) lorsque au moins une partie contractante a adressé une communication en application de la lettre b du paragraphe 2 du présent article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes : - la date à laquelle toutes les parties contractantes ayant adressé une communication ont notifié au secrétaire général leur acceptation du projet ; toutefois, cette date doit être reportée à l'expiration du délai de six mois mentionné au paragraphe 2 du présent article si toutes les acceptations sont notifiées avant son expiration ; - l'expiration du délai de neuf mois mentionné au paragraphe 3 du présent article.
6. Tout amendement considéré comme accepté entrera en vigueur six mois après la date à laquelle il est considéré comme accepté.
7. Le secrétaire général doit adresser le plus tôt possible à toutes les parties contractantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d'amendement conformément à la lettre a du paragraphe 2 du présent article et si une ou plusieurs parties contractantes lui ont adressé une communication conformément à la lettre b du paragraphe 2 du présent article. Si une ou plusieurs parties contractantes ont adressé cette communication, le secrétaire général doit notifier ultérieurement à toutes les parties contractantes si la ou les parties contractantes ayant adressé une telle communication élèvent une objection contre le projet d'amendement ou l'acceptent.
8. Indépendamment de la procédure d'amendement prévue aux paragraphes 1 à 6 du présent article, les annexes et appendices du présent Accord peuvent être modifiés par accord entre les administrations compétentes de toutes les parties contractantes. Si l'administration d'une partie contractante a déclaré que son droit national l'oblige à subordonner son accord à l'obtention d'une autorisation spéciale à cet effet ou à l'approbation d'un organe législatif, le consentement à la modification de l'annexe par la partie contractante en question n'est considéré comme donné que lorsque cette partie contractante a déclaré au secrétaire général que les autorisations ou les approbations requises ont été obtenues. L'accord entre les administrations compétentes peut prévoir que, pendant une période transitoire, les anciennes annexes restent en vigueur, en tout ou en partie, simultanément avec les nouvelles annexes. Le secrétaire général doit fixer la date d'entrée en vigueur des nouveaux textes résultant de ces modifications.
Art. 18 de Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-09-01/atp-1970/art-18
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