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Convention internationale en vigueur

Statut de la Conférence de La Haye de droit international privé

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 11/06/2015.
Type
multilatérale · Conferència de l'Haia · organisations internationales
Signature
31/10/1951
Approbation du Conseil général
16/10/2014
Entrée en vigueur
11/06/2015
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 65/2014 (12/11/2014) · proposition de ratification (avec le texte) · Estatut de la Conferència de l’Haia de Dret Internacional Privat.
  • BOPA n° 62/2015 (09/09/2015) · entrée en vigueur · Edicte del 05-08-2015 pel qual es fa públic que l’Estatut de la Conferència de l’Haia de Dret Internacional Privat ha en…

(En vigueur depuis le 15 juillet 1955) *1 * Le Statut a été adopté lors de la Septième session de la Conférence de La Haye de droit international privé, le 31 octobre 1951, et est entré en vigueur le 15 juillet 1955. Lors de sa Vingtième session, du 30 juin 2005 (procès-verbal final C), des amendements ont été adoptés, les membres les ont approuvés le 30 septembre 2006 et ils sont entrés en vigueur le 1er janvier 2007. 1 Au 30 juin 2005, outre les États fondateurs mentionnés au préambule, les États suivants avaient accepté le Statut : Afrique du Sud, Albanie, Argentine, Australie, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Canada, Croatie, Égypte, Slovénie, Estonie, États-Unis d'Amérique, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Jordanie, Lettonie, Lituanie, Malaisie, Malte, Maroc, Mexique, Monaco, Nouvelle-Zélande, Panama, Paraguay, Pérou, Pologne, République de Corée, République slovaque, République tchèque, Roumanie, Serbie-et-Monténégro, Sri Lanka, Suriname, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Chili, République populaire de Chine et Chypre.

Les gouvernements des pays énumérés ci-après : la République fédérale d'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Suède et la Suisse ; Considérant le caractère permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé ; Désirant accentuer ce caractère ; Ayant, à cette fin, estimé souhaitable de doter la Conférence d'un statut ; Sont convenus des dispositions suivantes :

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Article 1.

La Conférence de La Haye a pour but de travailler à l'unification progressive des règles de droit international privé.

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Article 2.

1. Sont membres de la Conférence de La Haye de droit international privé les États qui ont déjà participé à une ou plusieurs sessions de la Conférence et qui acceptent le présent Statut.

2. Peut devenir membre tout autre État dont la participation présente un intérêt de nature juridique pour les travaux de la Conférence. L'admission de nouveaux États membres est décidée par les gouvernements des États participants, sur la proposition de l'un ou de plusieurs d'entre eux, à la majorité des voix exprimées, dans un délai de six mois à compter du jour où cette proposition a été soumise aux gouvernements.

3. L'admission devient définitive du fait de l'acceptation du présent Statut par l'État intéressé.

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Article 3.

1. Les États membres de la Conférence peuvent, lors d'une réunion consacrée aux affaires générales et à la politique à laquelle participe la majorité d'entre eux, et à la majorité des voix exprimées, décider d'admettre également comme membre toute organisation régionale d'intégration économique qui a soumis au secrétaire général une demande d'admission. Toute référence faite aux membres dans le présent Statut comprend, sauf dispositions contraires, ces organisations membres. L'admission ne devient définitive qu'après l'acceptation du Statut par l'organisation régionale d'intégration économique concernée.

2. Pour pouvoir demander son admission à la Conférence en qualité de membre, une organisation régionale d'intégration économique doit être composée uniquement d'États souverains et doit s'être vu transférer par ses États membres des compétences pour un ensemble de matières relevant de la compétence de la Conférence, y compris le pouvoir de prendre sur ces matières des décisions qui lient ses États membres.

3. Chaque organisation régionale d'intégration économique qui dépose une demande d'admission présente, en même temps que la demande, une déclaration de compétence précisant les matières pour lesquelles ses États membres lui ont transféré la compétence.

4. Une organisation membre et ses États membres doivent veiller à ce que toute modification relative à la compétence ou à la composition d'une organisation membre soit notifiée au secrétaire général, qui diffuse cette information aux autres membres de la Conférence.

5. Les États membres d'une organisation membre sont réputés conserver leurs compétences sur toute matière pour laquelle des transferts de compétence n'ont pas été spécifiquement déclarés ou notifiés.

6. Tout membre de la Conférence peut demander à l'organisation membre et à ses États membres de fournir des informations sur la compétence de l'organisation membre à l'égard de toute question spécifique dont la Conférence est saisie. L'organisation membre et ses États membres doivent veiller à ce que ces informations soient fournies en réponse à cette demande.

7. L'organisation membre exerce les droits inhérents à sa qualité de membre, en alternance avec ses États membres qui sont membres de la Conférence, dans leurs domaines de compétence respectifs.

8. L'organisation membre peut disposer, pour les matières relevant de sa compétence, lors de toute réunion de la Conférence à laquelle elle a le droit de participer, d'un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui lui ont transféré la compétence dans la matière en question et qui ont le droit de voter lors de cette réunion, et se sont inscrits pour y participer. Lorsque l'organisation membre exerce son droit de vote, ses États membres n'exercent pas le leur, et inversement.

9. « Organisation régionale d'intégration économique » signifie une organisation internationale composée uniquement d'États souverains et possédant des compétences transférées par ses États membres pour un ensemble de matières, y compris le pouvoir de prendre des décisions liant ses États membres sur ces matières.

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Article 4.

1. Le Conseil sur les affaires générales et la politique (ci-après « le Conseil »), qui se compose de tous les membres, est chargé du fonctionnement de la Conférence. En principe, les réunions du Conseil ont lieu annuellement.

2. Le Conseil est chargé du fonctionnement de la Conférence au moyen d'un Bureau Permanent dont il dirige les activités.

3. Le Conseil examine toutes les propositions destinées à figurer à l'ordre du jour de la Conférence et peut apprécier librement la suite à donner à ces propositions.

4. La Commission d'État néerlandaise, instituée par le décret royal du 20 février 1897, en vue de promouvoir la codification du droit international privé, fixe, après consultation des membres de la Conférence, la date des sessions diplomatiques.

5. La Commission d'État s'adresse au Gouvernement des Pays-Bas pour la convocation des membres. Le président de la Commission d'État préside les Sessions de la Conférence.

6. Les Sessions ordinaires de la Conférence auront lieu, en principe, tous les quatre ans.

7. En cas de besoin, le Conseil peut, après consultation de la Commission d'État, demander au Gouvernement des Pays-Bas de réunir la Conférence en session extraordinaire.

8. Le Conseil peut consulter la Commission d'État sur toute autre question intéressant la Conférence.

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Article 5.

1. Le Bureau Permanent a son siège à La Haye. Il est composé d'un secrétaire général et de quatre secrétaires qui sont nommés par le Gouvernement des Pays-Bas sur proposition de la Commission d'État.

2. Le secrétaire général et les secrétaires doivent posséder des connaissances juridiques et une expérience pratique appropriées. Il sera également tenu compte, pour leur nomination, de la diversité de la représentation géographique et de la spécialité juridique.

3. Le nombre des secrétaires peut être augmenté, conformément à l'article 10, après consultation du Conseil.

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Article 6.

Sous la direction du Conseil, le Bureau Permanent est chargé :

a) de la préparation et de l'organisation des Sessions de la Conférence de La Haye ainsi que des réunions du Conseil et des commissions spéciales ;

b) des travaux du Secrétariat des Sessions et des réunions prévues ci-dessus ;

c) de toutes les tâches qui rentrent dans l'activité d'un secrétariat.

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Article 7.

1. En vue de faciliter les communications entre les membres de la Conférence et le Bureau Permanent, le gouvernement de chacun des États membres doit désigner un organe national et chaque organisation membre un organe de liaison.

2. Le Bureau Permanent peut correspondre avec tous les organes ainsi désignés et avec les organisations internationales compétentes.

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Article 8.

1. Les sessions et le Conseil peuvent, dans l'intervalle des Sessions, créer des commissions spéciales en vue d'élaborer des projets de convention ou d'étudier des questions de droit international privé rentrant dans l'objet de la Conférence.

2. Les sessions, le Conseil et les commissions spéciales fonctionnent, dans toute la mesure du possible, sur la base du consensus.

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Article 9.

1. Les dépenses prévues au budget annuel sont réparties entre les États membres de la Conférence.

2. Une organisation membre n'est pas tenue de contribuer au budget annuel de la Conférence, en sus de ses États membres, mais elle verse une somme, déterminée par la Conférence en concertation avec l'organisation membre, afin de couvrir les dépenses administratives supplémentaires découlant de sa qualité de membre.

3. Dans tous les cas, les dépenses de déplacement et de séjour des délégués au Conseil et aux Commissions sont à la charge des membres représentés.

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Article 10.

1. Le budget de la Conférence est soumis, chaque année, à l'approbation du Conseil des représentants diplomatiques des États membres à La Haye.

2. Ces Représentants fixent également la répartition, entre les États membres, des dépenses prévues au budget mises à la charge de ces derniers.

3. Les représentants diplomatiques se réunissent, à cette fin, sous la présidence du ministre des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas.

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Article 11.

1. Les dépenses résultant des sessions ordinaires et extraordinaires sont supportées par le Gouvernement des Pays-Bas.

2. En tout cas, les dépenses de déplacement et de séjour des délégués sont à la charge des membres respectifs.

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Article 12.

Les usages de la Conférence continuent à être en vigueur pour tout ce qui n'est pas contraire au présent Statut ou aux règlements.

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Article 13.

1. Les modifications du présent Statut doivent être adoptées par consensus des États membres présents à une réunion sur les affaires générales et la politique.

2. Ces modifications doivent entrer en vigueur, pour tous les membres, trois mois après leur approbation par les deux tiers des États membres, conformément à leurs procédures internes respectives, mais pas avant l'expiration d'un délai de neuf mois à compter de la date de leur adoption.

3. La réunion mentionnée au paragraphe 1 peut, par consensus, modifier les délais mentionnés au paragraphe 2.

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Article 14.

Les dispositions du présent Statut seront complétées par des règlements en vue d'en assurer l'exécution. Ces règlements seront élaborés par le Bureau Permanent et soumis à l'approbation d'une session diplomatique du Conseil des représentés diplomatiques ou du Conseil sur les affaires générales et la politique.

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Article 15.

1. Le présent Statut sera soumis à l'acceptation des gouvernements des États ayant participé à une ou plusieurs Sessions de la Conférence. Il entrera en vigueur dès qu'il sera accepté par la majorité des États représentés à la septième session.

2. La déclaration d'acceptation sera déposée auprès du Gouvernement néerlandais, qui en donnera connaissance aux gouvernements visés au paragraphe 1 du présent article.

3. Le Gouvernement néerlandais notifie, en cas d'admission d'un nouveau membre, la déclaration d'acceptation de ce nouveau membre à tous les membres.

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Article 16.

1. Chaque membre peut dénoncer le présent Statut après une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur conformément aux termes de l'article 15, paragraphe 1.

2. La dénonciation doit être notifiée au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, au moins six mois avant l'expiration de l'année budgétaire de la Conférence, et prendra effet à l'expiration de cette année, mais uniquement à l'égard du membre qui l'aura notifiée.

Les textes français et anglais du Statut, tel qu'amendé le 1er janvier 2007, font également foi.

Liste des États membres de la Conférence de La Haye de droit international privé Situation au 9 avril 2014 États membres ; 75 pays État Membre depuis Albanie 4 juin 2002 Allemagne 14 décembre 1955 Argentine 28 avril 1972 Australie 1er novembre 1973 Autriche 15 juillet 1955 Biélorussie 12 juillet 2001 Belgique 15 juillet 1955 Bosnie-Herzégovine 7 juin 2001 Brésil 23 février 2001 Bulgarie 22 avril 1999 Burkina Faso 16 octobre 2013 Canada 7 octobre 1968 Costa Rica 27 janvier 2011 Croatie 12 juin 1995 Danemark 15 juillet 1955 Égypte 24 avril 1961 Équateur 2 novembre 2007 Slovaquie 26 avril 1993 Slovénie 18 juin 1992 Espagne 15 juillet 1955 Estonie 13 mai 1998 États-Unis d'Amérique 15 octobre 1964 République de Macédoine 20 septembre 1993 Fédération de Russie 6 décembre 2001 Philippines 14 juillet 2010 Finlande 2 décembre 1955 France 20 avril 1964 Géorgie 28 mai 2001 Grèce 26 août 1955 Hongrie 6 janvier 1987 Islande 14 novembre 2003 Inde 13 mars 2008 Irlande 26 août 1955 Israël 24 septembre 1964 Italie 26 juin 1957 Japon 27 juin 1957 Jordanie 13 juin 2001 Lettonie 11 août 1992 Lituanie 23 octobre 2001 Luxembourg 12 mars 1956 Malaisie 2 octobre 2002 Malte 30 janvier 1995 Maurice 19 janvier 2011 Mexique 18 mars 1986 Monaco 8 août 1996 Monténégro 1er mars 2007 Maroc 6 septembre 1993 Nouvelle-Zélande 5 février 2002 Norvège 15 juillet 1955 Pays-Bas 15 juillet 1955 Panama 29 mai 2002 Paraguay 28 juin 2005 Pérou 29 janvier 2001 Pologne 29 mai 1984 Portugal 15 juillet 1955 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 15 juillet 1955 République de Corée 20 août 1997 République populaire de Chine 3 juillet 1987 République tchèque 28 janvier 1993 Roumanie 10 avril 1991 Serbie 26 avril 2001 Sri Lanka 27 septembre 2001 Afrique du Sud 14 février 2002 Suède 15 juillet 1955 Suisse 6 mai 1957 Suriname 7 octobre 1977 Turquie 26 août 1955 Ukraine 3 décembre 2003 Union européenne 3 avril 2007 Uruguay 27 juillet 1983 Venezuela 25 juillet 1979 Vietnam 10 avril 2013 Chili 25 avril 1986 Chypre 8 octobre 1984 Zambie 17 mai 2013 Liste des déclarations et notifications relatives au Statut de la Conférence de La Haye de droit international privé Situation au 9 avril 2014 Union européenne « La Communauté européenne s'efforcera d'examiner si elle a intérêt à adhérer aux conventions de La Haye, pour autant qu'il existe une compétence communautaire.

Si cet intérêt existe, la Communauté européenne, en coopération avec la Conférence de droit international privé de La Haye, fera tous les efforts pour surmonter les difficultés découlant de l'absence d'une clause relative à l'adhésion d'une Organisation régionale d'intégration économique auxdites conventions.

La Communauté européenne s'engage en outre à permettre aux représentants du Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de prendre part aux réunions d'experts organisées par la Commission des Communautés européennes au cours desquelles sont traités des sujets intéressant la Conférence de La Haye. » Déclaration de compétence de la Communauté européenne précisant les matières dans lesquelles ses États membres lui ont transféré des compétences.

«

1. La présente Déclaration est faite conformément à l'article 3(3) du Statut de la Conférence de La Haye de droit privé international (ci-après HCCH) et précise les matières dans lesquelles la compétence a été transférée à la Communauté européenne par ses États membres.

2. La Communauté européenne dispose de compétences internes pour adopter des mesures générales et spécifiques relatives au droit international privé dans divers domaines dans ses États membres. En ce qui concerne les matières relevant du cadre de travail de la HCCH, la Communauté européenne, en particulier et conformément au titre IV du Traité CE, est compétente pour adopter des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile ayant une incidence transfrontière, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur (articles 61(c) et 65 Traité EC). Ces mesures comprennent : (a) améliorer et simplifier le système de signification transfrontière des actes judiciaires et extrajudiciaires ; la coopération en matière d'obtention des preuves ; la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, y compris les décisions en matière extrajudiciaire ; (b) favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflits de lois et de juridiction ; (c) éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, en favorisant, si nécessaire, la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres.

3. Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté européenne doit agir conformément au principe de subsidiarité, si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, et peuvent donc, en raison de la dimension ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés par la Communauté européenne. L'action de la Communauté européenne ne peut excéder ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs.

4. En outre, la Communauté européenne est compétente dans d'autres domaines pouvant faire l'objet de Conventions de la HCCH, tels que le domaine du marché intérieur (article 95 Traité EC) ou la protection des consommateurs (article 153 Traité EC).

5. La Communauté européenne a fait usage de ses compétences en adoptant une série d'instruments conformément à l'article 61(c) du Traité EC, tels que :

  • Règlement (CE) Nº1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité,
  • Règlement (CE) Nº 1348/2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale,
  • Règlement (CE) Nº44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la juridiction, la reconnaissance et l'exécution en matière civile et commerciale, -Règlement (CE) Nº1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale,
  • Directive 2003/8/EC du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires,
  • Règlement (CE) Nº2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (EC) Nº 1347/2000,
  • Règlement (CE) Nº 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées. D'autres dispositions de droit privé international se trouvent également dans la législation communautaire, notamment dans le domaine de la protection des consommateurs, des assurances, des services financiers et de la propriété intellectuelle. Ainsi, les directives communautaires concernées par la Convention de La Haye sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire ont été adoptées sur la base de l'article 95 du Traité CE.

6. Même en l'absence de toute référence explicite aux compétences externes dans le Traité CE, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que les dispositions du Traité CE mentionnées constituent la base juridique non seulement des actes internes de la Communauté, mais également de la conclusion d'accords internationaux par la Communauté. La Communauté peut conclure des accords internationaux dès lors que la compétence interne a déjà été utilisée pour adopter des mesures de mise en œuvre de politiques communes, telles qu'énumérées ci-dessus, ou si un accord international est nécessaire pour atteindre l'un des objectifs de la Communauté européenne. (*) Les compétences externes de la Communauté sont exclusives lorsque l'accord international affecte les règles internes de la Communauté ou en modifie le champ d'application.(**) Dans ce cas, il n'appartient pas à l'État membre mais à la Communauté d'engager des négociations externes avec des États tiers ou des organisations internationales. Un accord international peut relever en totalité ou seulement en partie de la compétence exclusive de la Communauté.

7. Les instruments de la Communauté sont normalement contraignants pour tous les États membres. En ce qui concerne le titre IV du Traité CE, qui comprend la base juridique de la coopération judiciaire en matière civile, un régime spécial s'applique au Danemark, à l'Irlande et au Royaume-Uni. Les mesures prises en application de l'article IV du Traité CE ne lient pas le Danemark et ne lui sont pas applicables. L'Irlande et le Royaume-Uni participent aux instruments juridiques adoptés au titre du titre IV du Traité CE s'ils le notifient au Conseil, à cet effet. L'Irlande et le Royaume-Uni ont décidé d'accepter toutes les mesures énumérées au point 5 précédent.

8. L'étendue de la compétence que les États membres ont transférée à la Communauté européenne en application du Traité CE est, par nature, en évolution constante.

La Communauté européenne et ses États membres veillent à ce que toute modification des compétences de la Communauté soit notifiée sans retard au secrétaire général de la HCCH, ainsi que le prévoit l'article 3(4) du Statut.

(*) Avis 1/76 de la Cour de justice, ECR 1977, p. 741 ; Avis 2/91, ECR 1993, p. 1-1061 ; Affaire 22/70 (« AETR ») ; Commission v. Council, ECR 1971, p. 263 ; Affaire-C-467198 (« open skies »), Commission v. Denmark, ECR 2002, p. 1-9519. (**) Affaire 22/70 (« AETR »), Commission v. Council, Case-C-467198 (« open skies »), Commission v. Denmark. » Déclaration de succession (Union européenne, 29 janvier 2010) « . à compter du 1er décembre 2009, l'Union européenne remplace la Communauté européenne et lui succède (article 1er, troisième paragraphe, du Traité sur l'Union européenne tel qu'il résulte de l'amendement introduit par le Traité de Lisbonne) et a exercé tous les droits et assumé toutes les obligations de la Communauté européenne tout en continuant à exercer des droits et à assumer des obligations de l'Union européenne.

Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne a, en conséquence, l'honneur de notifier à la Représentation permanente des Pays-Bas auprès de l'Union européenne que, à compter du 1er décembre 2009, la Communauté européenne a été remplacée et substituée par l'Union européenne aux fins de toutes les conventions et de tous les accords pour lesquels le ministre des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas agit en qualité de dépositaire et auxquels la Communauté européenne, remplacée à compter du 1er décembre 2009 par l'Union européenne, est partie contractante. » Pays-Bas Déclaration Déclaration du 18 octobre 2010 Le Royaume des Pays-Bas se compose de trois parties : les Pays-Bas, les Antilles néerlandaises et Aruba.

Les Antilles néerlandaises se composent des îles de Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius et Saba.

À compter du 10 octobre 2010, les Antilles néerlandaises ont cessé d'exister en tant que partie du Royaume des Pays-Bas.

Depuis lors, le Royaume se compose de quatre parties : les Pays-Bas, Aruba, Curaçao et Sint Maarten.

Curaçao et Sint Maarten jouissent d'un gouvernement autonome au sein du Royaume, comme c'est également le cas d'Aruba, et comme c'était également le cas des Antilles néerlandaises jusqu'au 10 octobre 2010. Ces changements constituent une modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume des Pays-Bas.

Le Royaume des Pays-Bas demeurera le sujet de droit international des accords internationaux conclus.

La modification de la structure du Royaume n'affectera donc pas la validité des accords internationaux ratifiés par le Royaume pour le compte des Antilles néerlandaises.

Ces accords, y compris les réserves formulées, continueront de s'appliquer à Curaçao et à Sint Maarten.

Les autres îles qui faisaient partie des Antilles néerlandaises

  • Bonaire, Sint Eustatius et Saba – font partie des Pays-Bas, constituant désormais la « partie caribéenne des Pays-Bas. » Les accords qui s'appliquaient aux Antilles néerlandaises continueront de s'appliquer à ces îles : néanmoins, le Gouvernement des Pays-Bas sera désormais responsable de l'application de ces accords. Nouvelle-Zélande Déclarations Articles : L'instrument d'acceptation contient la déclaration suivante : « (…) que, conformément au statut constitutionnel des Tokelau et compte tenu de l'engagement du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande en faveur du développement d'un gouvernement autonome pour les Tokelau par un acte d'autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne s'étendra aux Tokelau que si et lorsqu'une Déclaration à cet effet aura été émise par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande auprès du dépositaire, sur la base d'une consultation appropriée avec ce territoire » Portugal Déclaration Articles : 13-VIII-1999
  • Déclaration du Représentant du Gouvernement de la République portugaise : « Considérant que la République portugaise est responsable des relations extérieures de Macao, mon Gouvernement m'a chargé de déclarer que des représentants de Macao, Territoire où le Statut de la Conférence de La Haye de droit international privé est en vigueur, ont participé aux réunions de la Conférence, intégrés dans la délégation portugaise. J'ai également reçu instruction de déclarer que, conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République portugaise et du Gouvernement de la République populaire de Chine sur la question de Macao, signée à Beijing le 13 avril 1987, la République portugaise demeurera, jusqu'au 19 décembre 1999, responsable des relations extérieures de Macao. Jusqu'à cette date, Macao continuera de participer aux réunions de la Conférence de La Haye de droit international privé intégré dans la Délégation portugaise. À compter du 20 décembre 1999, la République populaire de Chine assumera l'exercice de la souveraineté sur Macao.
En vigueur depuis le 11/06/2015 · texte original · Statut de la Conférence de La Haye de droit international privé (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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