Règlement d'usage de la langue propre et officielle dans l'Administration générale et l'Administration de la justice, du 12 mars 2025

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 29, any 2025 (12/03/2025) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Champ d'application

1. Le présent Règlement est applicable à l'Administration générale et aux organes placés sous sa direction, ainsi qu'à l'Administration de la justice.

2. Le présent Règlement s'applique également aux concessionnaires de services publics qui exercent leur activité dans le cadre de la gestion de services publics contractés par l'Administration générale ou l'Administration de la justice tels qu'ils sont définis dans la Loi 14/2022 , du 12 mai, des marchés publics, pour autant qu'ils agissent en vertu de ces services.

3. Le présent Règlement s'applique :

a) Aux fonctionnaires, aux agents publics intérimaires et au personnel de relation spéciale du Corps général et des corps spéciaux et de tous les groupes fonctionnels.

b) Aux fonctionnaires de l'Administration de la justice, aux agents de l'Administration de la justice et au personnel de relation spéciale.

c) Aux personnes engagées, ponctuellement ou de manière permanente, par l'Administration générale ou l'Administration de la justice, ou par toute société publique, entreprise ou entité incluse dans le champ d'application du présent Règlement, dans l'exercice de leurs fonctions ou activités d'accueil du public telles que des activités ludiques, de formation ou de contrôle, en particulier le personnel de stand de foire, les guides culturels, les guides touristiques, le personnel auxiliaire des cours de récréation et des cantines, et les moniteurs de ski.

d) Aux personnes qui représentent Andorre en tant que pays dans des concours internationaux ou dans des compétitions sportives internationales, même si le Gouvernement n'est pas intervenu dans la sélection de cette représentation, et aux personnes qui entraînent ou jouent dans des équipes sportives du pays lorsqu'elles le font au sein d'entités qui reçoivent des subventions du Gouvernement.

e) Aux personnes qui représentent des entités, fédérations, groupements et associations culturels, sportifs, politiques, sociaux ou syndicaux, tant qu'elles agissent en qualité de représentants de ces collectifs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.

Article 2. Gestion de services publics

1. Dans le cadre de l'exécution d'un contrat de concession de services publics, la personne contractante doit se conformer aux dispositions du présent Règlement figurant aux articles 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 17 et

18. De même, la personne contractante doit garantir que toutes les personnes qui travaillent pour son compte et qui exercent des tâches dans le cadre de la prestation du service public savent parler le catalan. Ces conditions doivent également être respectées en cas de sous-traitance, telle qu'elle est définie à l'article 54.2 de la Loi 14/2022 , du 12 mai, des marchés publics.

2. L'Administration générale ou l'Administration de la justice doit mentionner le caractère obligatoire du respect du présent article dans le document qui détermine la concession, le conventionnement, la création de société publique ou l'autorisation administrative et dans les cahiers des charges, le cas échéant.

Article 3. Signalisation

1. L'ensemble de la signalisation de l'Administration générale ou de l'Administration de la justice, qu'elle se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment, doit être exclusivement en catalan. Les cas prévus par le présent Règlement font exception.

2. La signalisation des parkings et des distributeurs de tickets de l'Administration générale ou de l'Administration de la justice, ainsi que les indicateurs d'itinéraires et des installations de tourisme et de loisirs dont l'Administration générale est titulaire ou auxquelles l'Administration générale détient une participation, peuvent comporter l'information dans d'autres langues en plus du catalan, lequel doit figurer en premier lieu.

3. La signalisation des voies publiques destinée à orienter la circulation, qu'elle soit permanente ou occasionnelle, doit être en catalan. L'information peut figurer dans d'autres langues en plus du catalan.

4. Les inscriptions qui identifient des biens meubles appartenant à l'Administration générale ou à l'Administration de la justice, notamment les véhicules et les engins de chantier, doivent être exclusivement en catalan.

5. La signalisation sur une voie publique motivée par des travaux publics doit être exclusivement en catalan.

Article 4. Usages écrits dans l'Administration

1. L'ensemble de la documentation interne, indépendamment de son support, de l'Administration générale ou de l'Administration de la justice destinée à l'intérieur du pays, tant à l'administré qu'à son propre personnel, doit être rédigée en catalan, conformément à l'article 8.1 de la Loi de la langue propre et officielle.

2. Pour les écrits émis par l'Administration générale ou l'Administration de la justice destinés à l'extérieur du pays, vers des territoires où le catalan ne bénéficie d'aucune reconnaissance légale ou administrative, s'applique ce que prévoit l'article 8.2 de la Loi de la langue propre et officielle.

3. Le catalan est la langue utilisée dans l'Administration de la justice, sans préjudice des dispositions applicables conformément aux conventions internationales. Tous les documents, dispositions et décisions de l'Administration de la justice produits dans le cadre d'une procédure judiciaire doivent être rédigés en catalan.

Article 5. U sages oraux dans l'Administration

1. Dans les communications orales, tout agent de l'Administration générale ou de l'Administration de la justice, lorsqu'il est en service, doit s'adresser en catalan à l'administré, indépendamment de la langue dans laquelle l'administré s'adresse à lui. Les cas prévus par le présent Règlement en sont exceptés.

2. Cette mesure s'étend aux communications téléphoniques, aux communications orales télématiques et aux communications par haut-parleur.

3. Si l'administré affirme qu'il ne comprend pas la langue catalane, l'agent de l'Administration générale ou de l'Administration de la justice peut s'adresser à lui dans la langue de l'administré ou dans une autre langue qu'il comprend, si l'agent la connaît. En tout état de cause, si l'administré affirme qu'il comprend la langue catalane mais qu'il ne la parle pas, l'agent de l'organisme public doit s'adresser à l'administré en catalan.

4. Les conversations entre agents de l'Administration générale ou de l'Administration de la justice, qu'ils relèvent du même organisme public ou d'organismes publics différents, doivent se dérouler en catalan.

Article 6. Contrats, conventions, accords et documents analogues

1. Les documents, indépendamment de leur support, qui lient l'Administration générale ou l'Administration de la justice et une personne qui opère en Andorre ou qui doit exécuter une tâche en Andorre ou pour Andorre, tels que des contrats, des conventions de collaboration, des accords et tout autre document analogue, doivent être rédigés en catalan, conformément à l'article 8 de la Loi de la langue propre et officielle. L'ensemble de la documentation produite dans le cadre de ce lien doit être en catalan, conformément à l'article 10 de la Loi de la langue propre et officielle.

2. Les documents qui lient l'Administration générale ou l'Administration de la justice et une administration d'un autre pays, tels que des conventions de collaboration, des accords ou des conventions internationales, doivent être rédigés au minimum en catalan, sans préjudice de leur rédaction également dans la langue ou les langues que détermine l'administration de l'autre pays.

Article 7. Travaux effectués à la demande de l'Administration générale ou de l'Administration de la justice

1. Dans les travaux techniques et dans les contrats du secteur public que l'Administration générale ou l'Administration de la justice commande ou passe, l'entreprise adjudicataire qui réalise le travail doit remettre les textes produits dans le cadre de la commande ou du contrat rédigés en langue catalane. Cette mesure s'applique notamment aux documents à caractère technique. Le contrat ou le cahier des charges qui fixe les conditions de cette relation entre l'Administration générale ou l'Administration de la justice et l'entreprise adjudicataire qui rédige le texte doit comporter une clause garantissant le respect du présent alinéa.

2. Lorsque l'Administration générale ou l'Administration de la justice attribue à une entreprise les services d'élaboration d'un texte légal ou administratif, tel qu'un règlement, une loi ou un plan général dont la publication est prévue, les conditions suivantes doivent être remplies :

a) Le texte doit être rédigé en catalan. Cette condition doit être stipulée dans le contrat, dans le cahier des charges ou dans le document analogue qui précise le lien entre l'Administration générale et la personne qui élabore le texte.

b) Le texte doit être correctement écrit. Cette condition doit être stipulée dans le contrat, dans le cahier des charges ou dans le document analogue qui précise le lien entre l'Administration et l'entreprise qui élabore le texte. Cette condition ne doit pas entraîner de coût supplémentaire pour l'Administration et doit donc être incluse dans le prix stipulé dans le contrat, dans le cahier des charges ou dans le document analogue qui établit le lien entre l'Administration et la personne qui élabore le texte.

c) L'Administration doit avoir la possibilité de renvoyer le texte à la personne qui l'a élaboré si elle estime que certains passages sont incompréhensibles, ambigus ou insuffisamment clairs, afin qu'elle les rédige à nouveau. Cette condition doit être incluse dans le contrat, dans le cahier des charges ou dans le document analogue qui établit le lien entre l'Administration et la personne qui élabore le texte. Cette condition ne doit entraîner aucun coût supplémentaire pour l'Administration, quel que soit le volume des passages renvoyés.

3. Uniquement dans le cas où un professionnel étranger éprouve des difficultés raisonnables à présenter dans la langue officielle des documents internes dont la publication n'est pas prévue, le service concerné de l'Administration générale ou de l'Administration de la justice doit transmettre au ministère chargé de la politique linguistique un rapport exposant les raisons pour lesquelles il est difficile ou impossible de respecter les dispositions du paragraphe précédent, au titre de l'article 8.1.g de la Loi de la langue propre et officielle, afin que le ministère chargé de la politique linguistique puisse émettre un avis favorable.

4. Les actions de recherche à caractère social, économique ou de toute autre nature menées ou commandées par l'Administration générale ou l'Administration de la justice sur le territoire andorran, telles que des enquêtes ou des questionnaires, doivent être effectuées dans le respect des conditions requises suivantes :

a) Les actions de recherche doivent être menées en catalan, tout au long de la procédure.

b) Les textes utilisés dans ces recherches doivent être rédigés exclusivement en catalan.

c) L'enquêteur, lorsqu'il donne les explications et formule les questions, doit s'adresser exclusivement en catalan à la personne interrogée, même si celle-ci n'utilise pas le catalan, que l'enquête soit réalisée par entretien oral direct ou par téléphone. Si la personne interrogée affirme ne pas comprendre le catalan, une autre langue peut être utilisée pour les questions, mais non pour le support écrit.

d) Si les actions de recherche et les enquêtes sont menées auprès de touristes et de visiteurs ou dans des installations destinées essentiellement aux touristes et aux visiteurs, l'utilisation du catalan est obligatoire avec les touristes catalanophones, mais d'autres langues peuvent être employées avec d'autres groupes linguistiques, tant pour le support écrit que pour les questions posées oralement. Si les questionnaires s'adressent à des touristes ou à des visiteurs non catalanophones, les textes doivent être rédigés en catalan et dans la ou les langues de la personne interrogée.

e) Si les actions de recherche et les enquêtes portent sur des sujets linguistiques, d'autres langues peuvent être utilisées, tant pour le support écrit que pour les questions posées oralement. Ces mesures sont applicables même si du personnel qui ne travaille pas à l'Administration générale est engagé temporairement, et que l'entreprise engagée soit andorrane ou étrangère.

5. Dans les procédures de sélection du personnel de l'Administration générale ou de l'Administration de la justice, les personnes qui effectuent des travaux pour ces procédures à la demande de l'Administration doivent mener l'ensemble du processus exclusivement en langue catalane. Sont exclues les épreuves d'aptitude linguistique dans des langues autres que le catalan.

Article 8. Documentation présentée dans les appels d'offres

1. Les documents qu'une personne présente dans un appel d'offres de l'Administration générale ou de l'Administration de la justice doivent être rédigés en catalan, conformément à la Loi de la langue propre et officielle. L'Administration générale ou l'Administration de la justice doit le mentionner dans les cahiers des charges.

2. Si, pour respecter l'alinéa 1, un document doit être traduit en catalan, les frais de traduction sont à la charge de la personne qui doit présenter le document.

3. Les pièces justificatives présentées dans un appel d'offres qui sont délivrées par un organisme public non andorran peuvent être présentées dans la langue dans laquelle elles sont rédigées.

Article 9. Sites web

1. Les sites web de l'Administration générale ou de l'Administration de la justice doivent être entièrement disponibles en catalan, quel que soit leur nom de domaine primaire.

2. La page d'accueil doit s'ouvrir automatiquement dans la version catalane, sans préjudice de la possibilité d'accéder, à partir de cette page, à toute autre langue éventuellement disponible.

Article 10. Logiciels

1. Lors de l'acquisition de programmes informatiques, l'Administration générale et l'Administration de la justice doivent en acquérir la version catalane, ou une version multilingue incluant la version catalane, si elle existe, pour autant que cela n'entraîne pas une diminution significative des potentialités techniques de ces programmes informatiques par rapport aux prestations d'autres versions.

2. Dans le cas de programmes informatiques déjà acquis dans une langue autre que le catalan, s'il existe des correctifs de catalan pour ces programmes (fichiers qui traduisent automatiquement les programmes informatiques), l'Administration doit les acquérir et les installer, pour autant que cela n'entraîne pas une diminution significative des potentialités techniques de ces programmes informatiques par rapport à la version originale ou à son évolution vers de nouvelles versions.

3. Tout programme informatique créé ou commandé par l'Administration doit comporter toutes les interfaces d'entrée et de sortie, y compris les écrans, intégralement en catalan, et doit produire toutes les sorties, y compris les feuilles imprimées, les tickets et tout autre élément analogue, intégralement en catalan. Ces mesures s'appliquent que le programme informatique soit destiné à l'usage interne de l'Administration ou qu'il doive être utilisé par les administrés. Si la création d'un programme informatique est confiée à une entreprise spécialisée, toutes ces conditions doivent être précisées dans les documents contractuels ou dans les cahiers des charges.

Article 11. Musées, monuments et installations analogues

1. Dans les musées, les monuments et les installations analogues appartenant à l'Administration générale ou à l'Administration de la justice ou subventionnés par l'Administration générale ou l'Administration de la justice, l'entité responsable doit établir le régime linguistique des visites et les visiteurs doivent être informés de ce régime linguistique. Ce régime linguistique doit prévoir des visites en catalan. Lorsqu'une même visite guidée peut se dérouler dans plus d'une langue en fonction des langues du groupe de visiteurs, s'il y a des catalanophones, la langue catalane doit toujours être présente, même si le visiteur assure pouvoir suivre les explications dans une autre langue, et la première explication doit toujours être en catalan, suivie des explications dans les autres langues.

2. Lors des visites d'élèves du pays dans des musées, monuments et installations analogues appartenant à l'Administration générale ou à l'Administration de la justice ou subventionnés par l'Administration générale ou l'Administration de la justice, les guides officiels doivent donner les explications exclusivement en catalan, indépendamment du système éducatif.

3. Les audioguides des musées, monuments et installations analogues doivent comporter une version en catalan.

Article 12. Activités de loisirs, sportives et ludiques

1. Le catalan est la langue véhiculaire des activités sportives, de loisirs et ludiques organisées par des entités subventionnées par les administrations publiques auxquelles s'applique le présent Règlement, qu'elles se déroulent en présentiel ou à distance. En conséquence, le catalan est la langue de communication utilisée par les moniteurs, les animateurs, les entraîneurs et les personnes qui exercent des tâches assimilables.

2. Cette règle s'applique également à tout événement organisé ou subventionné par une entité publique.

3. Les activités de loisirs, sportives ou ludiques organisées par l'Administration générale, ou auxquelles elle collabore, indépendamment du public auquel elles s'adressent, doivent se dérouler en langue catalane. Cela implique que :

a) Les catalogues, les panneaux d'information, les affiches, les textes d'information préalables à la manifestation et ceux utilisés pendant l'activité et tout autre texte qui s'y rapporte ; les annonces diffusées à la télévision et à la radio et les annonces publiées dans les médias écrits du pays ; les textes d'information sur Internet, et les messages diffusés par haut-parleurs pendant la manifestation, doivent être en catalan.

b) Les moniteurs, les animateurs, les entraîneurs, les guides et les personnes qui exercent des tâches assimilables doivent s'adresser en catalan aux participants à la manifestation.

4. Lors des activités de ski scolaire, les moniteurs doivent s'adresser en catalan aux élèves, indépendamment du système éducatif. Les stations de ski, lorsqu'elles sont chargées de fournir les moniteurs de l'activité, doivent disposer des professionnels nécessaires pour pouvoir respecter les dispositions du présent point.

5. Tous les centres, les fédérations, les clubs, les associations et autres entités ‒ et en particulier leurs équipes techniques ‒ qui se consacrent à toute forme de formation ou d'activités de loisirs doivent mettre en œuvre les mesures nécessaires pour garantir l'usage du catalan et doivent établir les critères et les modalités de vérification de la connaissance de la langue officielle.

Article 13. Encadrement éducatif

Les accompagnateurs du transport scolaire doivent s'adresser en catalan aux élèves. En outre, en ce qui concerne le système éducatif andorran, le personnel auxiliaire des cours de récréation et des cantines, les surveillants des activités de loisirs et toute autre personne exerçant des tâches similaires doivent également le faire.

Article 14. Profils linguistiques

Dans les procédures de sélection du personnel et de pourvoi des postes de travail au sein de l'Administration générale ou de l'Administration de la justice, qu'il s'agisse de postes nouvellement créés ou de promotion interne, l'Administration doit établir et préciser le niveau de connaissance du catalan exigé pour le poste concerné, conformément à l'article 11 de la Loi de la langue propre et officielle. Cette exigence doit être mentionnée dans les bases de la convocation.

Article 15. Formation spécialisée et communication technique interne

1. La formation spécialisée dispensée dans la Principauté et organisée ou payée en tout ou en partie par l'Administration générale ou l'Administration de la justice, ou lorsqu'elle est dispensée en vertu d'une autorisation administrative, qu'elle s'adresse aux travailleurs de l'Administration ou à d'autres personnes, doit être exclusivement en catalan, tant dans l'exposé oral que dans les supports pédagogiques, qu'ils soient imprimés sur papier ou sur support informatique, et que l'enseignant appartienne ou non au corps des travailleurs de l'Administration.

2. Dans le cas de la formation en vue de l'obtention du congé de conduire, les examens peuvent se dérouler en anglais, en espagnol, en français ou en portugais pour les résidents qui résident en Andorre depuis moins de deux ans.

Article 16. Publicité institutionnelle

1. La publicité que l'Administration générale ou l'Administration de la justice réalise sur le territoire andorran doit être en catalan, quel que soit le format. Lorsqu'elle s'adresse aux touristes, elle peut être réalisée dans d'autres langues en plus du catalan.

2. Le paragraphe 1 s'applique aux textes de format journalistique qui ont une finalité publicitaire et qui doivent paraître dans des médias andorrans.

3. La publicité réalisée dans une publication éditée dans des territoires de langue catalane qui édite ses textes essentiellement en catalan, ou dans un média audiovisuel ou télématique établi dans des territoires de langue catalane qui diffuse essentiellement en catalan, doit être en catalan. Le même critère s'applique aux textes de format journalistique qui ont également une finalité publicitaire.

4. La publicité que l'Administration générale réalise sur Internet doit être en catalan sur les sites web qui sont en catalan, quel que soit leur nom de domaine primaire.

Article 17. Publications institutionnelles

1. Tout livre publié par l'Administration générale ou l'Administration de la justice doit être en catalan. Il peut contenir des versions dans d'autres langues ; toutefois, il doit toujours exister une version catalane de ce livre. Sont exceptés les actes de congrès et de rencontres académiques analogues, qui peuvent être publiés dans la langue des intervenants.

2. Toute publication périodique éditée par l'Administration générale ou l'Administration de la justice doit être en catalan.

3. Tout texte informatif publié par l'Administration générale ou l'Administration de la justice doit être en catalan s'il s'adresse essentiellement à l'intérieur du pays. Tout texte informatif ou touristique publié par l'Administration générale à l'intention des visiteurs ou des touristes venant de l'extérieur d'Andorre peut être rédigé dans n'importe quelle langue, mais il doit en tout état de cause toujours exister une version catalane du texte, soit dans un document unique contenant plusieurs versions, soit dans plusieurs exemplaires du même document, un pour chaque version.

4. Tout enregistrement vidéo ou audio, quels qu'en soient le format ou le support, édité par l'Administration générale ou l'Administration de la justice doit être en catalan. Au sein de l'Administration de la justice, les enregistrements des procès peuvent comporter l'usage d'autres langues afin de garantir que les personnes concernées comprennent correctement ce qui s'y déroule.

Article 18. Réseaux sociaux

Les publications sur les réseaux sociaux qui relèvent de l'Administration générale ou de l'Administration de la justice et qui s'adressent à l'intérieur du pays doivent être en catalan, quel que soit le format. Les publications adressées à un public international, mais qui peuvent également atteindre le public national, doivent également être en catalan.

Article 19. Représentants dans des compétitions internationales

L'Administration générale doit prévoir, dans les cahiers des charges et dans les contrats d'octroi d'aides ou de subventions, que les personnes qui représentent Andorre dans des compétitions internationales sportives ou d'une autre nature s'expriment en catalan lorsqu'elles font des déclarations publiques en Andorre, et qu'elles s'expriment en catalan lorsqu'elles font des déclarations publiques hors d'Andorre si le contexte le permet.

Article 20. Parrainages et entités subventionnées par l'Administration générale

1. L'Administration générale doit prévoir, dans les cahiers des charges et dans les contrats d'octroi d'aides ou de subventions, que les sportifs et les entraîneurs qui reçoivent ces aides ou subventions – directement ou par l'intermédiaire d'entités sportives – font leurs déclarations aux médias andorrans en catalan. Les sportifs et les entraîneurs qui ne connaissent pas le catalan doivent se conformer aux dispositions de la disposition transitoire deuxième de la Loi de la langue propre et officielle.

2. L'Administration générale doit prévoir, dans les cahiers des charges et dans les contrats d'octroi d'aides ou de subventions, que les personnes qui représentent des entités, fédérations, groupements et associations culturels, sportifs, politiques, sociaux ou syndicaux et qui reçoivent ces aides ou subventions font leurs déclarations aux médias andorrans en catalan tant qu'elles agissent en qualité de représentants de ces collectifs. Les personnes qui ne connaissent pas le catalan doivent se conformer aux dispositions de la disposition transitoire deuxième de la Loi de la langue propre et officielle.

3. Toute publication, qu'elle soit sur support papier ou sur support numérique, et qu'il s'agisse d'une monographie ou d'une publication périodique, qui n'est pas éditée par l'Administration générale mais pour laquelle l'Administration générale verse des fonds, doit être intégralement en catalan si elle s'adresse au public andorran, sans préjudice du fait qu'elle contienne des versions dans d'autres langues.

Article 21. Respect du Règlement

Les manquements aux dispositions du présent Règlement peuvent être sanctionnés conformément aux dispositions du titre VII de la Loi de la langue propre et officielle.

Disposition abrogatoire Avec.

l'entrée en vigueur de la présente norme, sont abrogés le Décret du 16-2-2005 portant approbation du Règlement d'usage de la langue officielle dans les organismes publics, le Décret du 22-3-2005 portant approbation de la modification du Règlement d'usage de la langue officielle dans les organismes publics et le Décret 76/2025 , du 5-3-2025, portant approbation du Règlement d'usage de la langue propre et officielle au sein de l'Administration générale et de l'Administration de la justice, ainsi que toutes les dispositions de rang égal ou inférieur qui s'opposent au présent Règlement ou le contredisent. Ce qui est rendu public pour information Andorra la Vella, le 12 mars 2025 Par délégation Conxita Marsol Riart Ministre de la Présidence, de l'Économie, du Travail et du Logement