Règlement d'usage de la langue propre et officielle dans l'Administration générale et l'Administration de la justice, du 12 mars 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7. Travaux effectués à la demande de l'Administration générale ou de l'Administration de la justice
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Travaux effectués à la demande de l'Administration générale ou de l'Administration de la justice
1. Dans les travaux techniques et dans les contrats du secteur public que l'Administration générale ou l'Administration de la justice commande ou passe, l'entreprise adjudicataire qui réalise le travail doit remettre les textes produits dans le cadre de la commande ou du contrat rédigés en langue catalane. Cette mesure s'applique notamment aux documents à caractère technique. Le contrat ou le cahier des charges qui fixe les conditions de cette relation entre l'Administration générale ou l'Administration de la justice et l'entreprise adjudicataire qui rédige le texte doit comporter une clause garantissant le respect du présent alinéa.
2. Lorsque l'Administration générale ou l'Administration de la justice attribue à une entreprise les services d'élaboration d'un texte légal ou administratif, tel qu'un règlement, une loi ou un plan général dont la publication est prévue, les conditions suivantes doivent être remplies :
a) Le texte doit être rédigé en catalan. Cette condition doit être stipulée dans le contrat, dans le cahier des charges ou dans le document analogue qui précise le lien entre l'Administration générale et la personne qui élabore le texte.
b) Le texte doit être correctement écrit. Cette condition doit être stipulée dans le contrat, dans le cahier des charges ou dans le document analogue qui précise le lien entre l'Administration et l'entreprise qui élabore le texte. Cette condition ne doit pas entraîner de coût supplémentaire pour l'Administration et doit donc être incluse dans le prix stipulé dans le contrat, dans le cahier des charges ou dans le document analogue qui établit le lien entre l'Administration et la personne qui élabore le texte.
c) L'Administration doit avoir la possibilité de renvoyer le texte à la personne qui l'a élaboré si elle estime que certains passages sont incompréhensibles, ambigus ou insuffisamment clairs, afin qu'elle les rédige à nouveau. Cette condition doit être incluse dans le contrat, dans le cahier des charges ou dans le document analogue qui établit le lien entre l'Administration et la personne qui élabore le texte. Cette condition ne doit entraîner aucun coût supplémentaire pour l'Administration, quel que soit le volume des passages renvoyés.
3. Uniquement dans le cas où un professionnel étranger éprouve des difficultés raisonnables à présenter dans la langue officielle des documents internes dont la publication n'est pas prévue, le service concerné de l'Administration générale ou de l'Administration de la justice doit transmettre au ministère chargé de la politique linguistique un rapport exposant les raisons pour lesquelles il est difficile ou impossible de respecter les dispositions du paragraphe précédent, au titre de l'article 8.1.g de la Loi de la langue propre et officielle, afin que le ministère chargé de la politique linguistique puisse émettre un avis favorable.
4. Les actions de recherche à caractère social, économique ou de toute autre nature menées ou commandées par l'Administration générale ou l'Administration de la justice sur le territoire andorran, telles que des enquêtes ou des questionnaires, doivent être effectuées dans le respect des conditions requises suivantes :
a) Les actions de recherche doivent être menées en catalan, tout au long de la procédure.
b) Les textes utilisés dans ces recherches doivent être rédigés exclusivement en catalan.
c) L'enquêteur, lorsqu'il donne les explications et formule les questions, doit s'adresser exclusivement en catalan à la personne interrogée, même si celle-ci n'utilise pas le catalan, que l'enquête soit réalisée par entretien oral direct ou par téléphone. Si la personne interrogée affirme ne pas comprendre le catalan, une autre langue peut être utilisée pour les questions, mais non pour le support écrit.
d) Si les actions de recherche et les enquêtes sont menées auprès de touristes et de visiteurs ou dans des installations destinées essentiellement aux touristes et aux visiteurs, l'utilisation du catalan est obligatoire avec les touristes catalanophones, mais d'autres langues peuvent être employées avec d'autres groupes linguistiques, tant pour le support écrit que pour les questions posées oralement. Si les questionnaires s'adressent à des touristes ou à des visiteurs non catalanophones, les textes doivent être rédigés en catalan et dans la ou les langues de la personne interrogée.
e) Si les actions de recherche et les enquêtes portent sur des sujets linguistiques, d'autres langues peuvent être utilisées, tant pour le support écrit que pour les questions posées oralement. Ces mesures sont applicables même si du personnel qui ne travaille pas à l'Administration générale est engagé temporairement, et que l'entreprise engagée soit andorrane ou étrangère.
5. Dans les procédures de sélection du personnel de l'Administration générale ou de l'Administration de la justice, les personnes qui effectuent des travaux pour ces procédures à la demande de l'Administration doivent mener l'ensemble du processus exclusivement en langue catalane. Sont exclues les épreuves d'aptitude linguistique dans des langues autres que le catalan.
Art. 7 du Règlement d'usage de la langue propre et officielle dans l'Administration générale et l'Administration de la justice, du 12 mars 2025, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-03-12/reglament-us-llengua-propia-oficial/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.