Règlement d'usage de la langue propre et officielle dans l'Administration générale et l'Administration de la justice, du 12 mars 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6. Contrats, conventions, accords et documents analogues
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Contrats, conventions, accords et documents analogues
1. Les documents, indépendamment de leur support, qui lient l'Administration générale ou l'Administration de la justice et une personne qui opère en Andorre ou qui doit exécuter une tâche en Andorre ou pour Andorre, tels que des contrats, des conventions de collaboration, des accords et tout autre document analogue, doivent être rédigés en catalan, conformément à l'article 8 de la Loi de la langue propre et officielle. L'ensemble de la documentation produite dans le cadre de ce lien doit être en catalan, conformément à l'article 10 de la Loi de la langue propre et officielle.
2. Les documents qui lient l'Administration générale ou l'Administration de la justice et une administration d'un autre pays, tels que des conventions de collaboration, des accords ou des conventions internationales, doivent être rédigés au minimum en catalan, sans préjudice de leur rédaction également dans la langue ou les langues que détermine l'administration de l'autre pays.
Art. 6 du Règlement d'usage de la langue propre et officielle dans l'Administration générale et l'Administration de la justice, du 12 mars 2025, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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