Règlement du système de compensations des fonctionnaires du Corps spécial de la carrière diplomatique, du 2 octobre 2024

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 109, any 2024 (09/10/2024) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Objet

Le présent Règlement a pour objet d'établir le système de compensations des fonctionnaires du Corps spécial de la carrière diplomatique (ci-après, « agents diplomatiques »), conformément aux dispositions de la Loi 11/2019 , du 15 février, du service d'action extérieure.

Article 2. Champ d'application

1. Le présent Règlement s'applique aux fonctionnaires du Corps spécial de la carrière diplomatique.

2. Il s'applique également aux chefs de mission diplomatique d'Andorre et au personnel de l'Administration générale affecté temporairement à une mission diplomatique, nommés conformément aux articles 58 et 59 de la Loi 11/2019 , du 15 février, du service d'action extérieure, dans les termes établis dans les dispositions additionnelles première et deuxième.

Article 3. Compléments de responsabilité additionnelle

1. Les compétences et les responsabilités additionnelles des cadres des services centraux et des missions diplomatiques, conformément aux paragraphes 4 et 5 de l'article 6 de la Loi 11/2019 , des postes de travail de directeur général, introducteur des ambassadeurs, chef de domaine, chef d'unité, chef de mission diplomatique, chef de poste consulaire et ambassadeur en mission spéciale sont compensées par un complément de responsabilité additionnelle versé mensuellement et en treize mensualités selon le poste de travail, calculé conformément aux dispositions de l'annexe.

2. Si un agent diplomatique, indépendamment de son rang, assume les fonctions de chef de mission en qualité de chargé d'affaires, ad interim , de manière temporaire ou de façon continue dans les missions où il n'y a habituellement pas de chef de mission résident, il perçoit un complément de responsabilité additionnelle dans les mêmes conditions que celles du paragraphe 1, conformément aux dispositions de l'annexe. Ce complément n'est pas perçu lorsqu'il s'agit de remplacements pour absence due à des motifs professionnels, pour arrêt de travail du chef de mission d'une durée inférieure à un mois ou pendant les congés payés du chef de mission.

3. Ces compléments de responsabilité additionnelle sont incompatibles avec la compensation pour travail les jours fériés en dehors de la journée de travail ordinaire, pour disponibilité en dehors de la journée de travail et pour heures supplémentaires pour les postes de travail de chef de mission diplomatique et de chef de poste consulaire.

Article 4. Circonstances professionnelles, personnelles et d'organisation du travail

1. Les circonstances professionnelles, personnelles et d'organisation du travail prises en considération dans le présent Règlement sont :

a) Affectation à l'étranger,

b) Dépenses financières et de fluctuation de la devise,

c) Mutation,

d) Congés payés et jours fériés des agents diplomatiques affectés à l'étranger,

e) Déplacements de service dans le lieu d'affectation diplomatique,

f) Déplacements annuels en Principauté d'Andorre,

g) Missions temporaires extraordinaires,

h) Enfant ou personne sous tutelle à charge,

i) Scolarisation des enfants,

j) Assurance médicale,

k) Assurance médicale complémentaire,

l) Téléphone mobile ou autres dispositifs technologiques,

m) Assistance consulaire en dehors de la journée de travail,

n) Heures supplémentaires.

2. Les compensations pour les circonstances inhérentes à l'exercice du poste de travail dans les missions diplomatiques, visées aux lettres c, e, j et l , sont des sommes ayant pour objet de compenser l'agent diplomatique pour les dépenses qu'il acquitte en raison du travail qui lui est confié et, aux fins de la sécurité sociale, elles ne sont pas prises en compte dans l'assiette de cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale.

3. Les compensations pour les circonstances prévues aux lettres a, b, f, g, h , i, k, m et n sont prises en compte dans l'assiette de cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale.

Article 5. Compensation pour l'affectation à l'étranger

1. L'affectation à l'étranger est la circonstance par laquelle l'agent diplomatique qui a participé à la procédure de mobilité est affecté à une mission diplomatique d'Andorre à l'étranger et doit assumer des dépenses complémentaires liées au niveau de vie du lieu d'affectation.

2. Au titre de cette circonstance, l'agent diplomatique est compensé pendant toute la durée de son affectation à l'étranger conformément au Règlement des systèmes de compensation de la fonction publique en vigueur.

3. L'affectation à l'étranger est compensée par le versement mensuel et en douze mensualités d'un montant déterminé en fonction du lieu d'affectation.

4. La compensation pour affectation à l'étranger est actualisée annuellement conformément à l'IPC du pays du lieu d'affectation publié par l'Office statistique de la Commission européenne (Eurostat

Article 6. C ompensation des dépenses financières et de fluctuation de la devise

1. Le Gouvernement verse la rémunération de l'agent diplomatique sur un compte courant en Andorre, ou bien directement sur le compte courant ouvert auprès d'une entité bancaire dans le lieu d'affectation. En tout état de cause, les dépenses financières du virement de la rémunération sont prises en charge par l'Administration générale.

2. Le salaire et toute compensation régie par le présent Règlement peuvent être versés dans une devise autre que l'euro en fonction de la localisation de la mission diplomatique et à la demande de l'agent diplomatique.

3. Afin de garantir un salaire fixe en monnaie locale, le Gouvernement prend en charge les dépenses découlant de la compensation économique des pertes occasionnées en raison de la fluctuation de la devise.

Article 7. Compensation du transfert

1. Le transfert est la circonstance par laquelle l'agent diplomatique quitte les services centraux ou une mission diplomatique et est transféré dans une nouvelle mission diplomatique ou retourne aux services centraux du Ministère.

2. L'agent diplomatique dispose de sept jours calendaires pour se rendre sur le lieu d'affectation et chercher un logement. En tout état de cause, si l'agent diplomatique a besoin de davantage de temps, il doit obtenir l'approbation du chef de mission ou de son supérieur hiérarchique. Ce déplacement doit également permettre la passation des dossiers. Toutes les dépenses qui en découlent sont compensées conformément au Règlement des indemnités journalières à l'étranger pour le personnel de l'Administration générale en vigueur.

3. Toutefois, l'agent diplomatique dispose d'une période pouvant aller jusqu'à sept jours calendaires, avant la prise de fonctions définitive, pour s'installer sur le nouveau lieu d'affectation et, s'il a besoin de davantage de temps, il doit obtenir l'approbation du chef de mission ou de son supérieur hiérarchique.

4. Les dépenses découlant de ce changement d'affectation de l'agent diplomatique et de la famille à charge, telles que les honoraires des entreprises de déménagement, dans les limites maximales approuvées par le Gouvernement, des agences immobilières et des cautions, ainsi que les indemnités journalières, sont à la charge du Ministère.

5. Si le lieu d'affectation ou d'origine est la Mission permanente d'Andorre auprès des Nations Unies à New York, les périodes prévues aux paragraphes 2 et 3 sont regroupées en une période unique de quinze jours calendaires au maximum avant la prise de fonctions sur le lieu d'affectation.

6. L'agent diplomatique peut demander, le cas échéant, une avance sur la compensation pour affectation à l'étranger afin de faire face aux dépenses découlant du transfert et de l'installation sur le lieu d'affectation. Cette avance doit être régularisée avant la fin de l'affectation à l'étranger.

Article 8. Congés payés et jours fériés des agents diplomatiques affectés à l'étranger

1. L'agent diplomatique affecté à l'étranger bénéficie du même nombre de jours fériés que le personnel de l'Administration générale.

2. Au début de chaque année, la mission diplomatique établit un calendrier des jours fériés, en tenant compte également des jours fériés du lieu d'affectation, et en informe le Ministère.

3. L'agent diplomatique affecté à l'étranger dispose de jusqu'à quatre jours de libre disposition lorsqu'il se rend annuellement en Principauté, afin de compenser le temps des déplacements prévus à l'article 10.

Article 9. Compensation des déplacements pour raisons de service

La mission diplomatique fournit aux agents diplomatiques, à la charge de son budget, un abonnement annuel de transport public pour couvrir les déplacements effectués pour participer à des réunions et à des événements qui ont lieu en dehors de la mission diplomatique.

Article 10. Déplacements annuels en Principauté d'Andorre

1. L'agent diplomatique affecté à l'étranger, accompagné de la famille à charge, a la possibilité d'effectuer deux déplacements annuels aller-retour en Andorre ou vers une autre destination où se trouve le noyau familial, à la charge du budget de la mission diplomatique. Les dépenses de déplacement comprennent les dépenses relatives à toutes les correspondances et à tous les transferts.

2. Les déplacements peuvent être effectués, selon le cas, en avion, en autocar ou en train, en classe économique, ou bien en véhicule personnel. Le remboursement des dépenses de ces déplacements est demandé au chef de mission diplomatique conformément au Règlement des indemnités journalières à l'étranger pour le personnel de l'Administration générale.

3. Lorsque le déplacement a lieu vers un lieu autre que l'Andorre où se trouve le noyau familial, il est remboursé au maximum le montant équivalent au déplacement en Andorre.

Article 11. C ompensation des missions temporaires extraordinaires

1. Lorsque l'agent diplomatique est transféré temporairement pour des raisons de service pour une période inférieure à un mois, il perçoit une compensation conformément au Règlement des indemnités journalières à l'étranger pour le personnel de l'Administration générale en vigueur.

2. Lorsque l'agent diplomatique est transféré temporairement pour une période supérieure à un mois et jusqu'à douze mois, il perçoit la compensation pour affectation à l'étranger correspondante.

Article 12. Compensation pour enfant ou personne sous tutelle à charge

1. La compensation pour enfant ou personne sous tutelle qui cohabite avec l'agent diplomatique affecté à l'étranger et est à sa charge a pour objet de compenser les dépenses complémentaires liées au niveau de vie du lieu d'affectation, occasionnées par le déplacement des membres de l'unité familiale hors du territoire andorran.

2. Le montant de la compensation pour enfant ou personne sous tutelle qui cohabite avec l'agent diplomatique et est à sa charge est de 50% de la compensation pour l'affectation à l'étranger pour un enfant ou une personne sous tutelle à charge, et de 30% pour chacun des autres enfants ou personnes sous tutelle à charge, sur justification préalable de cette situation. La compensation pour enfant à charge est maintenue tant que les enfants ont la qualité de bénéficiaire indirect conformément aux dispositions de la Caisse andorrane de sécurité sociale et, dans le cas des personnes sous tutelle, tant que la tutelle est maintenue.

Article 13. Scolarisation des enfants

Le Ministère prend en charge, à la charge de son budget, les dépenses découlant des droits de scolarité du/des enfant/s de l'agent diplomatique jusqu'à l'achèvement du niveau du baccalauréat ou d'une formation alternative dans un système éducatif français ou espagnol, ou dans tout autre système, dans les villes où l'agent diplomatique est accrédité et réside avec sa famille. L'agent diplomatique présente la documentation pertinente et il lui est remboursé au maximum le montant relatif aux droits de scolarité du systèmes français ou espagnol.

Article 14. Assurance médicale

1. Si l'agent diplomatique affecté à l'étranger ne peut pas bénéficier du système de couverture médicale d'Andorre, la mission diplomatique prend en charge, à la charge de son budget, le montant d'une assurance médicale en faveur de l'agent diplomatique et de sa famille (enfants, personnes sous tutelle à charge ou partenaire).

2. Si l'agent diplomatique affecté à l'étranger peut bénéficier du système de couverture médicale d'Andorre, le Ministère prend en charge, à la charge de son budget, le montant d'une assurance complémentaire en faveur de l'agent diplomatique et de sa famille (enfants, personnes sous tutelle à charge ou partenaire).

Article 15. U tilisation du téléphone mobile ou d'autres dispositifs technologiques

La mission diplomatique prend en charge la dépense du téléphone mobile attribué aux agents diplomatiques et, le cas échéant, d'autres dispositifs technologiques destinés exclusivement à un usage professionnel.

Article 16. Assistance consulaire en dehors de la journée de travail

1. La disponibilité des agents diplomatiques en dehors de la journée de travail pour l'assistance consulaire, conformément aux instructions des directions, est compensée conformément aux dispositions du Règlement des systèmes de compensation de la fonction publique relatives à la disponibilité en dehors de la journée de travail.

2. La présence effective au poste de travail pendant une astreinte pour traiter une question consulaire est compensée en tant qu'heures supplémentaires conformément aux dispositions du Règlement des systèmes de compensation de la fonction publique.

Article 17. Compensation des heures supplémentaires

1. La compensation, pour des circonstances autres que celles établies à l'article 16, du travail en dehors de la journée de travail ordinaire, est compensée par le versement d'une rémunération et/ou par du temps de repos, conformément aux dispositions du Règlement des systèmes de compensation de la fonction publique.

2. Ces circonstances doivent être autorisées par le supérieur immédiat et doivent répondre à des circonstances exceptionnelles concrètes et déterminées dans le temps.

3. En raison de la multitude d'actes et d'événements auxquels les agents diplomatiques doivent participer, en dehors de l'horaire habituel de leur journée de travail ; le chef de mission ou le supérieur hiérarchique peut adapter leur horaire de travail pour autant que les nécessités du service le permettent.

4. À titre exceptionnel, les agents diplomatiques affectés à l'étranger ont droit à être compensés par le versement d'une rémunération et/ou par du temps de repos lorsqu'ils participent de manière volontaire, en dehors de la journée de travail ordinaire, à des projets transversaux concrets et déterminés dans le temps qui ne sont pas intrinsèques aux fonctions propres de leur poste de travail.

Article 18. Caractère non consolidable

Les compléments de responsabilité supplémentaire et les compensations pour circonstances professionnelles, personnelles et d'organisation du travail établies dans le présent Règlement ne sont perçus que lorsque l'agent diplomatique occupe un poste de travail auquel ils sont attribués, ne sont pas consolidés dans la structure de rémunération et cessent d'être perçus lorsque prennent fin les causes ayant motivé leur attribution ou en raison d'un changement de poste de travail.

Article 19. Demande de compensation

Les demandes de compensation des circonstances établies aux articles 5 (compensation pour l'affectation à l'étranger) et 12 (compensation pour enfant ou personne sous tutelle à charge) doivent être transmises par les directions du Ministère à l'Aire d'administration des ressources humaines du ministère chargé de la fonction publique.

Article 20. Remboursement des compensations

1. Les rémunérations au titre des compensations prévues aux articles 3 (compléments de responsabilité supplémentaire), 5 (compensation pour l'affectation à l'étranger), 6 (compensation des dépenses financières et de fluctuation de la devise), 10 (déplacements annuels dans la Principauté d'Andorre), 11 (compensation des missions temporaires extraordinaires), 12 (compensation pour enfant ou personne sous tutelle à charge), 16 (assistance consulaire en dehors de la journée de travail) et 17 (compensation des heures supplémentaires) sont perçues par le biais de la procédure de paie.

2. Le Ministère prend en charge sur son budget la compensation des circonstances professionnelles, personnelles et d'organisation du travail des agents diplomatiques visées aux articles 7 (compensation du déménagement), 9 (compensation des déplacements de service), 13 (scolarisation des enfants), 14 (assurance médicale) et 15 (utilisation du téléphone mobile ou d'autres dispositifs technologiques).

Disposition additionnelle première.

Les articles 6 (compensation des dépenses financières et de fluctuation de la devise), 7 (compensation du déménagement), 8 (congés payés et jours fériés des agents diplomatiques affectés à l'étranger), 9 (compensation des déplacements de service), 10 (déplacements annuels dans la Principauté d'Andorre), 12 (compensation pour enfant ou personne sous tutelle à charge), 13 (scolarisation des enfants), 14 (assurance médicale) et 15 (utilisation du téléphone mobile ou d'autres dispositifs technologiques) du présent Règlement s'appliquent aux chefs de mission diplomatique d'Andorre nommés conformément à l'article 58 de la Loi 11/2019, du 15 février, du service d'action extérieure et de la carrière diplomatique.

Disposition additionnelle deuxième.

Conformément à l'article 59 de la Loi 11/2019, du 15 février, du service d'action extérieure et de la carrière diplomatique, les articles 5 (compensation pour l'affectation à l'étranger), 6 (compensation des dépenses financières et de fluctuation de la devise), 7 (compensation du déménagement), 8 (congés payés et jours fériés des agents diplomatiques affectés à l'étranger), 9 (compensation des déplacements de service), 10 (déplacements annuels dans la Principauté d'Andorre ou vers une autre destination), 12 (compensation pour enfant ou personne sous tutelle à charge), 13 (scolarisation des enfants), 14 (assurance médicale), 15 (utilisation du téléphone mobile ou d'autres dispositifs technologiques), 16 (assistance consulaire en dehors de la journée de travail) et 17 (compensation des heures supplémentaires) du présent Règlement s'appliquent au personnel de l'Administration générale affecté temporairement à une mission diplomatique dans les mêmes conditions qu'aux agents diplomatiques.

Disposition additionnelle troisième.

Les montants établis à l'annexe du présent Règlement sont actualisés annuellement par la Loi du budget.

Disposition abrogatoire Dès.

l'entrée en vigueur du présent règlement, sont abrogées toutes les dispositions légales de rang égal ou inférieur au présent règlement qui s'y opposent, le contredisent ou sont incompatibles avec ce qui y est établi.

Annexe unic

Annexe. Calcul des compléments de responsabilité additionnelle La responsabilité additionnelle assumée par les cadres lorsqu'ils sont nommés pour occuper l'un des postes de travail énumérés à l'article 3 est compensée par un complément de responsabilité additionnelle qui est fixé selon un montant de complément mensuel et est complété, le cas échéant, de manière à atteindre le salaire de base établi. Ces compléments sont révisés annuellement conformément à l'indice des prix à la consommation (IPC). Poste de travail Complément mensuel Salaire de base annuel Directeur général 78.807.34€ Chef de mission 78.807,34€ Introducteur des ambassadeurs 468,37 € Ambassadeur en mission spéciale 449,56 € 60.847,77 € Chef de domaine 443,88 € 48.914,68€ Chef de bureau consulaire 443,88 € 48.914,68€ Chef d'unité 330,75 € 43.144,19€ Complément article 3.2 624.41€