Règlement d'aide à la promotion de pratiques agricoles spécifiques pour la préservation du milieu naturel, du 18 avril 2018

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 23, any 2018 (25/04/2018) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet

L'objet du Règlement est d'établir les mécanismes et les réglementations nécessaires pour que l'Administration octroie les aides destinées au secteur agricole et de l'élevage prévues à l'article 19 de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000. Il fixe les conditions applicables aux titulaires d'exploitations agricoles pour pouvoir prétendre aux aides relatives à la remise en état ou à l'amélioration de terrains en friche et à l'application de pratiques agricoles visant à favoriser la conservation de la biodiversité végétale.

Article 2. Champ d'application

Le Règlement est applicable aux titulaires d'une exploitation agricole dûment inscrite auprès du Registre des exploitations agricoles placé sous la tutelle du Département de l'Agriculture.

Article 3.

Définitions Aux fins du Règlement, on entend par : a. Remise en état d'une parcelle à usage agricole : lorsque, sur une parcelle en friche, sont nécessaires un débroussaillage préalable du terrain, y compris l'enlèvement de pieds d'arbres, dans une plus ou moins grande mesure, ou toute autre intervention nécessitant des autorisations officielles délivrées par les comuns ou par le Gouvernement pour la réalisation des travaux, ainsi qu'un labour et le semis d'une nouvelle prairie, le cas échéant, en vue de son utilisation comme prairie de fauche ou pâturage, ou la mise en place d'une culture et son entretien ultérieur. b. Amélioration d'une parcelle à usage agricole : lorsque, sur une parcelle en friche, sont nécessaires un labour préalable du terrain, le semis d'une nouvelle prairie, le cas échéant, en vue de son utilisation comme prairie de fauche ou pâturage, ou la mise en place d'une culture et son entretien ultérieur. c. Terrain ou parcelles en friche : terrain ou parcelles qui n'ont pas été déclarés au Registre des exploitations agricoles ou qui ont été déclarés en friche au moins au cours de la dernière année selon les données figurant au Registre des exploitations agricoles. d. Terrain mécanisable : terrain sur lequel les travaux de remise en état ou d'amélioration peuvent être réalisés avec des engins lourds. e. Terrain semi-mécanisable : terrain sur lequel les travaux de remise en état ou d'amélioration peuvent être réalisés avec des engins légers.

Chapitre deuxième. Aide à la remise en état ou à l'amélioration de parcelles en friche à usage agricole

Article 4. Procédure de demande pour l'obtention de l'aide

1. Demande a. Les titulaires d'une exploitation agricole, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, souhaitant obtenir une aide à la remise en état ou à l'amélioration de parcelles en friche à usage agricole, doivent adresser une demande spécifique selon le modèle établi à l'annexe I, par l'intermédiaire du Service des formalités, au Département de l'Agriculture du Gouvernement. b. Outre les documents énumérés au paragraphe 2 du présent article, la demande doit être accompagnée de tout autre document permettant de justifier le respect des conditions requises par le présent Règlement. c. Les demandes doivent être déposées au Service des formalités entre le 1er avril et le 15 juin de chaque année.

2. Documents devant accompagner la demande : a. Photographies de l'état initial. b. Étiquettes de composition du semis utilisé ou étiquettes d'identification de la culture mise en place, le cas échéant.

3. Le Service des formalités du Gouvernement enregistre la demande et la transmet, avec les documents annexés, au Département de l'Agriculture. Si le Département de l'Agriculture constate qu'il manque des informations, des données ou des documents, il demande au demandeur, dans un délai de dix jours ouvrables à compter du lendemain de la réception de la notification, de remédier au défaut ou de joindre les documents requis, en lui indiquant que, à défaut, il sera réputé avoir renoncé à sa demande.

Article 5. Conditions que doit remplir la parcelle

Pour pouvoir prétendre à l'aide à la remise en état ou à l'amélioration d'une parcelle à usage agricole, la parcelle doit remplir les conditions requises fixées aux paragraphes suivants. a. La parcelle pour laquelle l'aide est demandée doit être dûment identifiée au Registre des exploitations agricoles.

Chaque parcelle doit avoir été, ou inscrite comme parcelle en friche au cours de l'année précédant l'année de la demande d'aide ou non déclarée. b. L'aide doit être demandée préalablement au début des travaux.

Le Département de l'Agriculture peut effectuer un contrôle fiscal des terrains concernés. c. La parcelle remise en état ou améliorée doit contenir les espèces habituellement comprises dans les groupes des espèces fourragères si elle est destinée à la fauche ou au pâturage, ou bien avec des espèces cultivées adaptées aux conditions agricoles de la zone si elle est destinée à un usage différent.

De même, elle doit atteindre le niveau de couverture fixé au paragraphe e du présent article. d. Le semis est recommandé pour le respect du point c et sa densité doit être adaptée aux espèces considérées et d'au moins 50 kg/ha dans le cas des espèces fourragères. e. La couverture herbacée obtenue doit représenter au moins 50% de la surface remise en état ou améliorée à la fin de la première période végétative et au moins 70% à la fin de la deuxième période végétative dans le cas d'un semis d'espèces fourragères. f. La parcelle remise en état ou améliorée doit être maintenue en état productif pendant au moins trois ans à compter de la date d'achèvement des travaux effectués.

Article 6. Évaluation des demandes

1. Le Département de l'Agriculture vérifie que la demande remplit les conditions requises établies aux articles 4 et 5 du présent Règlement et notifie au demandeur, le cas échéant, dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de présentation de la demande, le début des actions de contrôle des parcelles conformément à l'article 7 du présent Règlement.

2. Une fois écoulée la période fixée au paragraphe f de l'article 5, le Département de l'Agriculture établit les rapports finaux et, sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, le Gouvernement approuve ou refuse l'octroi de l'aide.

3. La décision doit être notifiée au demandeur.

4. Les décisions visées au paragraphe précédent peuvent faire l'objet d'un recours dans les formes et délais établis par le Code de l'Administration.

Article 7. Contrôle des parcelles

1. Le contrôle des travaux de remise en état ou d'amélioration réalisés sur les parcelles qui étaient en friche, ainsi que du maintien de la productivité agricole, peut être effectué par les techniciens du Département de l'Agriculture ou par du personnel externe officiellement autorisé à exercer cette mission, à compter du moment où la demande correspondante a été présentée.

2. Le contrôle est effectué chaque année pendant la période productive et jusqu'au paiement, le cas échéant, de l'aide correspondante.

3. Le cas échéant, pour contrôler le pourcentage de couverture herbacée obtenue, la méthode Daget-Poissonet est utilisée pendant les mois de septembre et octobre.

Article 8. Montant des aides

La détermination du montant de l'aide est effectuée en fonction des mètres carrés de pâturage ou de culture récupérés ou améliorés selon les conditions mentionnées ci-dessus et conformément aux montants unitaires fixés dans le tableau suivant : Degré de difficulté Récupération Amélioration Difficulté faible (terrain mécanisable) 0,60 euros/m 2 0,24 euros/m 2 Difficulté élevée (terrain semi-mécanisable) 1,26 euros/m 2 0,84 euros/m 2

Article 9. Calcul de l'aide

Le montant de l'aide pour la récupération ou l'amélioration d'une parcelle est calculé selon la procédure suivante : a. Calculer, au moyen des outils associés au parcellaire du Département de l'Agriculture, la superficie ouvrant droit à l'aide en tenant compte des éléments fixés à l'article 5. b. Sélectionner le montant unitaire correspondant en fonction de la difficulté du terrain et du type d'intervention réalisée. c. Valider la déclaration effectuée par le titulaire de l'exploitation agricole, en vérifiant que les conditions spécifiées sont remplies et, en particulier, que les terrains pour lesquels l'aide est octroyée ont été effectivement récupérés ou bien correctement améliorés et qu'une activité agricole y a été exercée pendant au moins trois années consécutives.

Article 10. Publicité des aides

La décision favorable d'octroi des aides est notifiée au bénéficiaire et publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, conformément à l'article 12.6 du Règlement de la procédure d'octroi et de contrôle des subventions et des transferts publics en vigueur. La décision indique le bénéficiaire, le montant octroyé et la finalité de l'aide.

Article 11. Paiement des aides

Le Département de l'Agriculture effectue un paiement unique de l'aide octroyée une fois écoulée la période fixée au paragraphe f de l'article 5 et après le contrôle fiscal obligatoire réalisé par les services techniques du Département.

Chapitre troisième. Aide au maintien de la biodiversité végétale

Article 12. Procédure de demande pour l'obtention de l'aide

1. Demande a. Les titulaires d'exploitation agricole, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, souhaitant obtenir une aide au maintien de la biodiversité végétale doivent présenter auprès du Registre des exploitations agricoles du Département de l'Agriculture une demande et une déclaration d'interventions spécifiques selon le modèle établi à l'annexe II. b. Le document de demande et de déclaration d'interventions doit être présenté auprès du Registre des exploitations agricoles au moment de la mise à jour annuelle des données. La période de mise à jour annuelle des données est communiquée par le Département de l'Agriculture aux titulaires d'exploitations agricoles par l'envoi des notifications correspondantes.

2. Si le Département de l'Agriculture constate qu'il manque des informations, des données ou des documents, il demande au demandeur, dans un délai de dix jours ouvrables à compter du lendemain de la réception de la notification, de remédier à l'omission ou de joindre les documents obligatoires, en lui indiquant qu'à défaut, il sera considéré comme ayant renoncé à sa demande.

Article 13. Conditions que doit remplir la parcelle

Pour pouvoir prétendre à l'aide au maintien de la biodiversité végétale, la parcelle doit remplir les conditions requises fixées aux paragraphes suivants.

1. Les parcelles pour lesquelles l'aide est demandée doivent être dûment identifiées au Registre des exploitations agricoles et être en même temps classées, sur au moins 40% de leur superficie, comme habitat d'intérêt communautaire de type 48 ( Arrhenatherion ) ou 49 ( Triseto-Polygonion bistortae ), ou par la somme des deux types, selon la Carte des habitats d'Andorre (Carreras et al ., 2013).

2. Peuvent également bénéficier de cette aide les parcelles identifiées au Registre des exploitations agricoles qui sont situées en dehors des zones géographiques établies par les habitats d'intérêt communautaire des types 48 et 49 de la Carte des habitats d'Andorre et qui, au moyen d'une étude indépendante réalisée par une entité ou par un expert reconnus en matière de biodiversité végétale, financée par le titulaire de l'exploitation agricole qui demande l'aide, démontre que, sur au moins 40% de la superficie, elles présentent une biodiversité végétale équivalente à celle des parcelles des habitats d'intérêt communautaire des types 48 ou 49 ou de la somme des deux types d'habitat.

3. Dans les deux cas, selon ce qui est établi aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, chaque parcelle doit avoir été inscrite au Registre des exploitations agricoles comme parcelle productive en modalité de prairie de fauche ou de pâturage pendant au moins cinq années consécutives précédant l'année de la demande d'aide et doit respecter les prescriptions techniques indiquées à l'annexe III du présent Règlement.

Article 14. Évaluation des demandes

1. Le Département de l'Agriculture vérifie que le contenu des documents remplit les conditions requises établies aux articles 12 et 13 du présent Règlement et effectue de manière aléatoire différents contrôles sur place sur des parcelles incluses dans les demandes d'aide, conformément à l'article 15 du présent Règlement.

2. Le Département de l'Agriculture émet les rapports appropriés et, sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, le Gouvernement approuve ou refuse l'octroi de l'aide.

3. La décision doit être notifiée au demandeur.

4. Les décisions visées au paragraphe précédent peuvent faire l'objet d'un recours dans la forme et dans les délais établis par le Code de l'Administration.

Article 15. Contrôle des travaux d'entretien des parcelles

1. Le contrôle des travaux d'entretien effectués sur les parcelles pour lesquelles l'aide est demandée est réalisé par les techniciens du Département de l'Agriculture ou bien par du personnel externe officiellement autorisé à exercer cette tâche à compter du moment où la déclaration d'interventions correspondante a été effectuée.

2. Le contrôle est effectué pendant la période productive et jusqu'au paiement, le cas échéant, de l'aide correspondante.

3. Le contrôle sur place est effectué conformément aux déclarations d'interventions présentées par le titulaire de la parcelle auprès du Registre des exploitations agricoles.

4. Au cours des opérations de contrôle, le Département de l'Agriculture peut demander la présence du déclarant ayant bénéficié de l'aide ainsi que toute autre preuve documentaire du respect des prescriptions techniques établies à l'annexe III.

Article 16. M ontant des aides

La détermination du montant de l'aide est effectuée en fonction de la superficie des parcelles, selon les conditions mentionnées ci-dessus et conformément aux montants unitaires fixés dans le tableau suivant : Parcelle ouvrant droit à l'aide Fauche Pâturage 0,20 euros/m 2 0,12 euros/m 2

Article 17. Calcul de l'aide

Le montant de l'aide au maintien de la diversité végétale est calculé selon la procédure suivante : a. Calculer, au moyen des outils associés au parcellaire du Département de l'Agriculture, la superficie ouvrant droit à l'aide en tenant compte des éléments fixés à l'article 16. b. Sélectionner le montant unitaire correspondant en fonction des variables établies à l'article précédent. c. Valider la déclaration d'actions effectuée par le titulaire de l'exploitation agricole, en vérifiant que les conditions spécifiées sont remplies.

Article 18. Publicité des aides

La décision favorable est notifiée au bénéficiaire et publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, conformément à l'article 12.6 du Règlement de la procédure d'octroi et de contrôle des subventions et des transferts publics en vigueur. La décision indique le bénéficiaire, le montant octroyé et la finalité de l'aide.

Article 19. Paiement des aides

Le Département de l'Agriculture effectue, au cours du premier semestre de l'année suivant la présentation de la demande, un paiement unique des aides octroyées. Chapitre troisième. Contrôle administratif des aides

Article 20. Droits des bénéficiaires de l'aide

Les bénéficiaires ont les droits suivants :

a) Recevoir l'aide s'ils remplissent les conditions requises établies dans le présent Règlement.

b) Percevoir le montant correspondant dans les délais fixés.

c) Recevoir des informations sur les aides demandées.

d) L'intimité et la confidentialité des données et des informations figurant dans leurs dossiers, protégées légalement, conformément à la Loi 15/2003 , du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles.

e) Renoncer par écrit à l'aide, à condition de restituer l'équivalent en argent déjà reçu, majoré des intérêts légaux produits depuis la date de réception de l'aide, ainsi que de toute autre dépense qui aurait été engagée.

Article 21. Devoirs et obligations des bénéficiaires de l'aide

Les bénéficiaires d'une aide dans le cadre du présent Règlement ont les obligations et devoirs suivants : a. Répondre aux demandes d'information du Département de l'Agriculture dans le cadre des missions de contrôle et de suivi. b. Justifier, préalablement à la liquidation par le Gouvernement du montant correspondant à l'aide, qu'ils n'ont aucune dette envers l'Administration publique ou qu'ils en sont exonérés, au moyen des documents pertinents. c. Autoriser l'Administration à vérifier les données consignées dans les demandes présentées et dans la documentation qui y est jointe, et à demander les informations pertinentes tant auprès des registres de l'Administration elle-même qu'auprès de ceux des administrations communales, du notariat et des compagnies d'assurances afin de vérifier tout élément pris en considération pour l'attribution des aides, sans préjudice des dispositions de la Loi 15/2003 , du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles. d. Communiquer au Département de l'Agriculture toute modification des termes de l'aide octroyée. Les modifications, dûment motivées, doivent être acceptées par ledit Département, et peuvent être prises en considération pour le montant des aides octroyées. e. Communiquer au Département de l'Agriculture l'obtention de toute autre aide octroyée par d'autres entités publiques ou privées et pour la même finalité.

Article 22. Contrôle financier des aides octroyées

Tous les bénéficiaires des aides sont soumis au contrôle financier, conformément aux dispositions de la Loi générale des finances publiques, et pour tout ce qui n'est pas expressément réglé par la présente norme, le Règlement de la procédure d'octroi et de contrôle des subventions s'applique.

Article 23. Financement de l'aide

1. Le Gouvernement doit fixer dans le budget annuel un montant maximal destiné aux aides prévues par le présent Règlement, en fonction des disponibilités budgétaires.

2. L'octroi des aides est effectué jusqu'à épuisement de la ligne budgétaire allouée, selon l'ordre des demandes ou déclarations ayant fait l'objet d'un avis favorable.

Article 24. Révocation des aides octroyées

1. Constituent des causes de révocation totale ou partielle de l'aide :

a) L'obtention de l'aide en falsifiant les conditions requises ou en dissimulant celles qui l'auraient empêchée.

b) Le non-respect total ou partiel de l'objectif, de l'activité ou du projet, ou la non-adoption du comportement qui fonde l'octroi de la subvention.

c) La résistance, l'excuse, l'obstruction ou le refus opposés aux actions de vérification, ainsi que le manquement à l'obligation de conserver des documents lorsqu'il en découle l'impossibilité de vérifier l'utilisation des fonds perçus, la réalisation de l'objectif, la réalité et la régularité des activités éligibles.

d) L'absence d'engagement de toute action pendant la durée de validité de l'aide octroyée.

e) Le non-respect des obligations imposées par l'Administration aux personnes bénéficiaires, ainsi que des engagements pris à l'occasion de l'octroi de l'aide.

2. La révocation de l'aide entraîne le remboursement de l'aide indûment perçue, majorée des intérêts légaux produits depuis la date du manquement, ainsi que de toute autre dépense qui aurait été engagée.

3. La révocation doit être décidée par le Gouvernement lorsque sont constatées les causes de révocation établies ci-dessus. Cette décision, qui n'épuise pas la voie administrative, peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.

Annexe I.

: Aide à la remise en état ou à l'amélioration de parcelles à usage agricole se trouvant en friche.

Annexe II.

: Aide au maintien de la biodiversité végétale.

Annexe III.

: Prescriptions techniques que doivent respecter les parcelles candidates à l'aide au maintien de la biodiversité végétale. Annexe 1