Règlement relatif à la protection des animaux au moment de leur mise à mort, du 3 août 2016

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 45, any 2016 (10/08/2016) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Objet, champ d'application et définitions

Article 1. Objet et champ d'application

1. Le présent Règlement établit des règles relatives à la mise à mort des animaux élevés ou détenus en vue de la production de denrées alimentaires, de laine, de cuir, de peau ou d'autres produits, ainsi qu'à la mise à mort des animaux aux fins du vide sanitaire, et aux opérations annexes. Toutefois, dans le cas des poissons, seules les conditions requises prévues à l'article 3, paragraphe 1, doivent s'appliquer.

2. Le présent Règlement ne s'applique pas :

a) Si les animaux sont mis à mort :

i) lors d'expériences scientifiques réalisées sous la supervision d'une autorité compétente ; ii) lors d'activités de chasse ou de pêche récréative ; iii) en cas de nécessité de pratiquer une mise à mort d'urgence ou dans les cas où les normes de bien-être ne peuvent être appliquées aux animaux dangereux ou présentant un risque de transmission de maladies graves ; iv) en cas de nécessité de pratiquer une mise à mort d'urgence en dehors d'un abattoir ou si l'application des présentes dispositions entraîne un risque immédiat et grave pour la santé ou la sécurité humaines.

b) À l'abattage d'animaux de rente élevés à domicile pour l'autoconsommation.

c) À l'abattage d'animaux lors de la célébration de la « fête du mouton islamique », destinés à l'autoconsommation. Toutefois, lesdites opérations sont effectuées sous le contrôle du service d'inspection vétérinaire rattaché à l'abattoir.

Article 2. Définitions

Aux fins du présent Règlement, les définitions suivantes s'appliquent :

a) « Mise à mort » : tout procédé appliqué intentionnellement qui cause la mort d'un animal.

b) « Opérations annexes » : opérations telles que la manipulation, l'hébergement, l'immobilisation, l'étourdissement et la saignée des animaux réalisées dans le contexte et sur le lieu de leur mise à mort.

c) « Animal » : tout animal vertébré, à l'exclusion des reptiles et des amphibiens.

d) « Mise à mort d'urgence » : mise à mort d'animaux blessés ou atteints d'une maladie entraînant une douleur ou une souffrance intense lorsqu'il n'existe aucune autre possibilité pratique de les soulager rapidement.

e) « Hébergement » : détention d'animaux dans des étables, des enclos, des zones couvertes ou des champs liés aux opérations d'un abattoir ou faisant partie de celles-ci.

f) « Étourdissement » : tout procédé appliqué intentionnellement qui provoque une perte de conscience et de sensibilité sans douleur, y compris tout procédé entraînant une mort immédiate.

g) « Procédures normalisées de travail » : ensemble d'instructions écrites destinées à obtenir l'uniformité dans l'exécution d'une fonction ou d'une norme spécifique.

h) « Abattage » : mise à mort d'animaux destinée à la consommation humaine.

i) « Abattoir » : tout établissement utilisé pour l'abattage d'animaux terrestres qui entre dans le champ d'application du Règlement établissant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, du 9 décembre 2009.

j) « Exploitant d'entreprise » : toute personne physique ou morale qui contrôle une activité procédant à la mise à mort d'animaux ou à toute opération annexe relevant du champ d'application du présent Règlement.

k) « Animaux à fourrure » : animaux d'espèces de mammifères élevés principalement pour la production de fourrure, tels que les visons, les putois, les renards, les ratons laveurs et les chinchillas.

l) « Vide sanitaire » : procédé de mise à mort d'animaux pour des motifs de santé publique, de santé animale, de bien-être animal ou d'environnement sous la supervision de l'autorité compétente.

m) « Volailles » : oiseaux d'élevage, y compris les oiseaux qui ne sont pas considérés comme domestiques mais qui sont élevés en tant qu'animaux domestiques, à l'exception des ratites.

n) « Immobilisation » : application à un animal de toute procédure conçue pour limiter ses mouvements en supprimant toute douleur, peur ou agitation évitables, dans le but de faciliter son étourdissement et sa mise à mort efficaces.

o) « Autorité compétente » : l'autorité centrale, à laquelle il incombe de garantir le respect des conditions requises du présent Règlement, ou toute autre autorité à laquelle l'autorité centrale a délégué ladite compétence.

p) « Jonchage » : lacération du tissu nerveux central et de la moelle épinière au moyen de l'introduction d'un instrument en forme de tige allongée.

Chapitre deuxième. Conditions requises générales

Article 3. Conditions requises générales de la mise à mort et des opérations annexes

1. Lors de la mise à mort ou des opérations annexes, aucune douleur, détresse ou souffrance évitables ne peut être causée aux animaux.

2. Aux fins du paragraphe 1, les exploitants d'entreprise doivent adopter, en particulier, les mesures nécessaires pour s'assurer que les animaux :

a) bénéficient de confort physique et de protection, en particulier en étant maintenus propres et dans des conditions de température adéquates et en évitant qu'ils ne fassent des chutes ou ne glissent ;

b) sont protégés contre les blessures ;

c) sont manipulés et hébergés compte tenu de leur comportement normal ;

d) ne présentent pas de signes de douleur, de peur ou d'autres comportements anormaux évitables ;

e) ne souffrent pas d'un manque prolongé de nourriture ou d'eau ;

f) ne subissent pas d'interactions évitables avec d'autres animaux susceptibles de nuire à leur bien-être.

3. Les installations utilisées pour la mise à mort et les opérations annexes doivent être conçues, construites, entretenues et utilisées de manière à garantir le respect des obligations établies aux paragraphes 1 et 2 dans les conditions d'activité des installations prévues au cours de l'année.

Article 4. Méthodes d'étourdissement

1. Les animaux doivent être mis à mort uniquement après étourdissement, conformément à l'application des méthodes et des conditions requises spécifiques prévues à l'annexe I. La perte de conscience et de sensibilité doit être maintenue jusqu'à la mort de l'animal. Les méthodes figurant à l'annexe I qui n'entraînent pas la mort immédiate (ci-après dénommées « étourdissement simple ») doivent être suivies le plus rapidement possible d'une procédure entraînant inéluctablement la mort, telle que la saignée, le jonchage, l'électrocution ou l'exposition prolongée à l'anoxie.

2. L'annexe I peut être modifiée pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques, pour autant qu'ils aient été préalablement autorisés dans la Communauté européenne et qu'ils soient appliqués conformément aux conditions prévues par la réglementation communautaire. Les modifications doivent garantir un niveau de bien-être des animaux au moins équivalent au niveau garanti par les méthodes existantes.

Article 5. Contrôles de l'étourdissement

1. Les exploitants d'entreprise doivent veiller à ce que les responsables de l'étourdissement ou un autre membre du personnel désigné effectuent des contrôles réguliers afin de s'assurer que les animaux ne présentent aucun signe de conscience ou de sensibilité pendant la période comprise entre la fin du processus d'étourdissement et la mort. Ces contrôles doivent être effectués sur un échantillon d'animaux suffisamment représentatif et leur fréquence doit être déterminée compte tenu du résultat des contrôles antérieurs et de tout facteur susceptible d'affecter l'efficacité du processus d'étourdissement. Lorsque le résultat des contrôles indique qu'un animal n'est pas correctement étourdi, la personne chargée de l'étourdissement doit prendre immédiatement les mesures appropriées précisées dans les modes opératoires normalisés élaborés conformément à l'article 6, paragraphe 2.

2. Les exploitants d'entreprise peuvent utiliser des procédures de contrôle décrites dans des guides de bonnes pratiques visés à l'article 11.

3. Dans les cas pertinents, afin de tenir compte du niveau élevé de fiabilité de certaines méthodes d'étourdissement, des dérogations aux conditions requises prévues au paragraphe 1 peuvent être établies, avec l'accord préalable de l'autorité compétente.

Article 6. Modes opératoires normalisés

1. Les exploitants d'entreprise doivent planifier à l'avance la mise à mort des animaux et les opérations annexes, et doivent les effectuer en appliquant des modes opératoires normalisés.

2. Les exploitants d'entreprise doivent élaborer et appliquer de tels modes opératoires normalisés de manière que la mise à mort et les opérations annexes soient effectuées conformément à l'article 3, paragraphe 1. En ce qui concerne l'étourdissement, dans les modes opératoires normalisés :

a) les recommandations des fabricants de l'équipement doivent être prises en compte ;

b) doivent être définis, pour chaque méthode d'étourdissement utilisée, sur la base des preuves scientifiques disponibles, les paramètres clés établis à l'annexe I, chapitre I, qui garantissent l'efficacité de l'étourdissement de l'animal ;

c) doivent être précisées les mesures à adopter lorsque les contrôles visés à l'article 5 indiquent qu'un animal n'a pas été correctement étourdi.

3. Conformément aux dispositions du paragraphe 2, les exploitants de l'entreprise peuvent utiliser des modes opératoires normalisés décrits dans des guides de bonnes pratiques visés à l'article 11.

4. Les exploitants d'entreprise doivent mettre leurs modes opératoires normalisés à la disposition de l'autorité compétente lorsque celle-ci les demande.

Article 7. Niveau et certificat de compétence

1. La mise à mort et les opérations annexes doivent être effectuées uniquement par des personnes disposant du niveau de compétence approprié à cet effet, sans causer aux animaux de douleur, de détresse ou de souffrance évitables.

2. Les exploitants d'entreprise doivent veiller à ce que les opérations d'abattage suivantes soient effectuées uniquement par des personnes titulaires d'un certificat de compétence pour lesdites opérations, ainsi que le prévoit l'article 18, attestant leur capacité à les effectuer conformément aux règles établies dans le présent Règlement :

a) la manipulation et les soins des animaux avant leur immobilisation,

b) l'immobilisation des animaux en vue de leur étourdissement ou de leur mise à mort,

c) l'étourdissement des animaux,

d) l'évaluation de l'efficacité de l'étourdissement,

e) l'accrochage ou le hissage d'animaux vivants,

f) la saignée d'animaux vivants.

3. Sans préjudice de l'obligation prévue au paragraphe 1, la mise à mort d'animaux à fourrure doit être effectuée en présence et sous la surveillance directe d'une personne titulaire d'un certificat de compétence, prévu à l'article 18, délivré pour toutes les opérations effectuées sous sa surveillance. Les exploitants d'entreprise d'élevages d'animaux à fourrure doivent notifier au préalable à l'autorité compétente le moment où ils procéderont à la mise à mort d'animaux.

Article 8. Modes d'emploi de l'équipement d'immobilisation et d'étourdissement

Les produits commercialisés ou présentés comme équipement d'immobilisation ou d'étourdissement ne peuvent être vendus que s'ils sont accompagnés des instructions appropriées pour leur utilisation, de manière à garantir des conditions optimales de bien-être animal. De même, ces instructions doivent être publiées sur Internet par les fabricants. Ces instructions doivent préciser, en particulier :

a) l'espèce, la catégorie, le nombre ou le poids des animaux auxquels l'équipement est destiné ;

b) les paramètres recommandés pour les différentes situations d'utilisation, y compris les paramètres clés établis à l'annexe I, chapitre I ;

c) une méthode de surveillance de l'efficacité de l'équipement d'étourdissement au regard du respect des règles établies dans le présent Règlement ;

d) les recommandations relatives à l'entretien et, le cas échéant, à l'étalonnage de l'équipement d'étourdissement.

Article 9. Utilisation de l'équipement d'immobilisation et d'étourdissement

1. Les exploitants d'entreprise doivent veiller à ce que tout l'équipement utilisé pour l'immobilisation ou l'étourdissement des animaux soit entretenu et vérifié, conformément aux instructions des fabricants, par des personnes spécifiquement formées à cette fin. Les exploitants d'entreprise doivent tenir des registres d'entretien. Ils doivent conserver lesdits registres pendant au moins un an, et ceux-ci doivent être à la disposition de l'autorité compétente lorsqu'elle le demande.

2. Les exploitants d'entreprise doivent veiller à ce que, pendant les opérations d'étourdissement, un équipement de secours approprié soit immédiatement disponible sur place et à ce qu'il soit utilisé en cas de défaillance de l'équipement d'étourdissement utilisé initialement. La méthode de secours peut différer de celle utilisée en premier lieu.

3. Les exploitants d'entreprise doivent veiller à ce que les animaux ne soient pas placés dans l'équipement d'immobilisation, y compris les dispositifs d'immobilisation de la tête, tant que la personne chargée de l'étourdissement ou de la saignée n'est pas prête à étourdir ou à saigner les animaux le plus rapidement possible.

Article 10. Importations en provenance de pays tiers

Les conditions requises établies aux chapitres deuxième et troisième du présent Règlement sont applicables aux fins des dispositions des articles 10 et 11 du Règlement établissant des règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale, en date du 2 décembre 2009. Le certificat accompagnant la viande importée de pays tiers doit être complété par une certification attestant le respect des conditions requises, au moins équivalentes à celles établies aux chapitres deuxième et troisième du présent Règlement.

Article 11. Élaboration et diffusion de guides de bonnes pratiques

1. Le Gouvernement doit encourager l'élaboration et la diffusion de guides de bonnes pratiques afin de faciliter l'application du présent Règlement.

2. Lors de l'élaboration des guides de bonnes pratiques, les organisations d'exploitants d'entreprise doivent les élaborer et les diffuser après avoir consulté des représentants d'organisations non gouvernementales, les autorités compétentes ou d'autres parties intéressées.

3. L'autorité compétente doit évaluer les guides de bonnes pratiques afin de s'assurer qu'ils ont été élaborés conformément au paragraphe 2 et qu'ils sont cohérents avec les lignes directrices en vigueur.

4. Si les organisations d'exploitants d'entreprise ne présentent pas de guides de bonnes pratiques, l'autorité compétente peut élaborer et publier ses propres guides de bonnes pratiques.

Chapitre III. Conditions requises supplémentaires applicables aux abattoirs

Article 12. Conception, construction et équipements des abattoirs

1. Les exploitants d'entreprise doivent veiller à ce que la conception, la construction et les équipements des abattoirs soient conformes aux règles établies à l'annexe II.

2. Aux fins du présent Règlement, les exploitants d'entreprise doivent présenter pour chaque abattoir, à l'autorité compétente, et aux fins des dispositions de l'article 4 du Règlement établissant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, en date du 9 décembre 2009, au moins les informations suivantes :

a) le nombre maximal d'animaux par heure pour chaque chaîne d'abattage,

b) les catégories et les poids des animaux pour lesquels l'équipement d'immobilisation ou d'étourdissement disponible peut être utilisé,

c) la capacité maximale de chaque aire de stabulation. L'autorité compétente doit évaluer les informations présentées par l'exploitant conformément au premier alinéa lorsqu'elle agrée l'abattoir.

Article 13. Opérations de manipulation et d'immobilisation dans les abattoirs

1. Les exploitants d'entreprise doivent s'assurer que les règles opérationnelles établies à l'annexe III sont respectées.

2. Les méthodes d'immobilisation suivantes sont interdites :

a) suspendre ou soulever les animaux conscients ;

b) attacher ou entraver les pattes ou les sabots des animaux ;

c) sectionner la moelle épinière, par exemple au moyen d'un poignard ou d'un stylet ;

d) utiliser, aux fins d'immobiliser les animaux, un courant électrique qui n'étourdit ni ne tue les animaux dans des circonstances contrôlées ; en particulier, toute application de courant électrique qui n'englobe pas le cerveau.

e) les systèmes d'immobilisation des bovins par retournement ou impliquant toute position non naturelle. Toutefois, les lettres a et b ne doivent pas s'appliquer aux crochets de suspension utilisés pour les volailles.

3. L'annexe III peut être modifiée pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques, à condition qu'ils aient été préalablement acceptés dans la Communauté européenne.

Article 14. Procédures de contrôle dans les abattoirs

1. Aux fins des dispositions de l'article 5, les exploitants d'entreprise doivent adopter et appliquer des procédures de contrôle appropriées dans les abattoirs.

2. Les procédures de contrôle prévues au paragraphe 1 du présent article doivent décrire la manière dont les contrôles visés à l'article 5 doivent être effectués et doivent comprendre au moins les éléments suivants :

a) le nom des personnes responsables de la procédure de contrôle,

b) les indicateurs conçus pour détecter les signes d'inconscience et de conscience ou de sensibilité des animaux,

c) les critères permettant de déterminer si les résultats fournis par les indicateurs mentionnés à la lettre b sont satisfaisants,

d) les circonstances ou le moment où le contrôle doit être effectué,

e) le nombre d'animaux de chaque échantillon vérifié lors du contrôle,

f) les procédures appropriées pour s'assurer que, si les critères mentionnés à la lettre c ne sont pas respectés, les opérations d'étourdissement et de mise à mort seront réexaminées afin de déterminer les causes de toute défaillance et les modifications nécessaires à apporter auxdites opérations.

3. Les exploitants d'entreprise doivent appliquer une procédure de contrôle spécifique pour chaque chaîne d'abattage.

4. La fréquence doit tenir compte des principaux facteurs de risque, tels que les changements relatifs aux types ou à la taille des animaux abattus, ou aux modes de travail du personnel, et doit être fixée de manière à garantir des résultats présentant un niveau de confiance élevé.

5. Aux fins des paragraphes 1 à 4 du présent article, les exploitants d'entreprise peuvent utiliser des procédures de contrôle telles que celles décrites dans les guides de bonnes pratiques visés à l'article 11.

Article 15. Responsable du bien-être des animaux

1. Les exploitants d'entreprise doivent désigner un responsable du bien-être des animaux dans chaque abattoir afin qu'il les assiste dans la tâche consistant à garantir le respect des règles établies par le présent Règlement.

2. Le responsable du bien-être des animaux doit agir sous l'autorité directe de l'exploitant de l'entreprise, auquel il doit rendre compte directement des questions relatives au bien-être des animaux. Ce responsable doit être en mesure de demander que le personnel de l'abattoir prenne les mesures correctives nécessaires pour garantir le respect des règles établies par le présent Règlement.

3. Les responsabilités du responsable du bien-être des animaux doivent être définies dans les modes opératoires normalisés de l'abattoir et doivent être communiquées efficacement au personnel concerné.

4. Le responsable du bien-être des animaux doit être titulaire d'un certificat de compétence, prévu à l'article 18, délivré pour toutes les opérations effectuées dans les abattoirs placés sous sa responsabilité.

5. Le responsable du bien-être des animaux doit tenir un registre des actions menées pour améliorer le bien-être des animaux dans l'abattoir où il exerce ses fonctions. Ledit registre doit être conservé pendant au moins un an et doit être mis à la disposition de l'autorité compétente lorsque celle-ci le requiert.

6. Les paragraphes 1 à 5 ne doivent pas s'appliquer aux abattoirs dans lesquels sont abattus moins de 1.000 unités de gros bétail mammifère ou moins de 150.000 oiseaux ou lapins par an. Aux fins de l'alinéa précédent, « unité de gros bétail » désigne une unité de mesure de référence permettant d'agréger les différentes catégories de bétail afin de pouvoir les comparer entre elles. Pour l'application du premier alinéa, les taux de conversion suivants doivent être utilisés :

a) bovins adultes et équidés : 1 unité de gros bétail ;

b) autres bovins : 0,50 unités de gros bétail ;

c) porcs d'un poids vif supérieur à 100 kg : 0,20 unités de gros bétail ;

d) autres porcs : 0,15 unités de gros bétail ;

e) ovins et caprins : 0,10 unités de gros bétail ;

f) agneaux, chevreaux et porcelets de moins de 15 kg de poids vif : 0,05 unités de gros bétail.

Chapitre IV. Vide sanitaire et mise à mort d'urgence

Article 16. Dépeuplement

1. L'autorité compétente responsable d'une opération de dépeuplement doit établir un plan d'action, avant le début de l'opération, afin de garantir le respect des règles établies dans le présent Règlement. En particulier, les méthodes d'étourdissement et de mise à mort prévues ainsi que les modes opératoires normalisés correspondants visant à garantir le respect des règles établies dans le présent Règlement doivent figurer dans les plans d'urgence exigés conformément à la législation relative à la santé animale, sur la base de l'hypothèse établie dans le plan d'urgence en ce qui concerne la taille et la localisation des foyers présumés.

2. L'autorité compétente :

a) doit s'assurer que ces opérations sont menées conformément au plan d'action mentionné au paragraphe 1,

b) doit adopter toutes les mesures appropriées pour préserver le bien-être des animaux dans les meilleures conditions possibles.

3. Aux fins du présent article et dans des circonstances exceptionnelles, l'autorité compétente peut accorder des dérogations à une ou plusieurs dispositions du présent Règlement lorsqu'elle estime que leur respect est susceptible d'affecter la santé humaine ou de ralentir considérablement le processus d'éradication d'une maladie.

Article 17. Mise à mort d'urgence

En cas de mise à mort d'urgence, le détenteur des animaux concernés doit adopter toutes les mesures nécessaires pour les mettre à mort le plus rapidement possible.

Chapitre cinquième. Autorité compétente

Article 18. Certificat de compétence

1. L'autorité compétente en matière de bien-être animal doit :

a) veiller à ce que des cours de formation soient proposés au personnel intervenant dans la mise à mort et dans les opérations annexes ;

b) délivrer les certificats de compétence attestant la réussite d'un examen final indépendant ; les matières examinées doivent être pertinentes pour les catégories d'animaux concernées et doivent correspondre aux opérations visées à l'article 7, paragraphes 2 et 3, et aux matières établies à l'annexe IV ;

c) approuver les programmes de formation des cours mentionnés à la lettre a, ainsi que le contenu et les modalités de l'examen mentionné à la lettre b.

2. L'autorité compétente peut déléguer l'organisation de l'examen final et la délivrance du certificat de compétence à un organisme ou une entité distincts qui :

a) disposent des connaissances, du personnel et de l'équipement nécessaires ;

b) sont indépendants et libres de tout conflit d'intérêts en ce qui concerne l'organisation de l'examen final et la délivrance des certificats de compétence. L'autorité compétente peut également déléguer l'organisation des cours de formation à un organisme ou une entité distincts disposant des connaissances, du personnel et de l'équipement nécessaires. L'autorité compétente doit mettre à la disposition du public, sur Internet, les coordonnées des organismes ou des entités auxquels ces tâches ont été déléguées.

3. Les certificats de compétence doivent indiquer les catégories d'animaux et les types d'équipements, ainsi que les opérations indiquées à l'article 7, paragraphes 2 et 3, pour lesquels ils sont valables.

4. L'autorité compétente en matière de bien-être animal peut prendre en considération, aux fins de la reconnaissance de programmes de formation au bien-être animal au moment de la mise à mort et dans les opérations annexes, les certificats de compétence délivrés dans des pays membres de la Communauté européenne.

5. L'autorité compétente peut délivrer des certificats de compétence provisoires à condition que :

a) le demandeur soit inscrit à l'un des cours de formation visés au paragraphe 1, lettre a ;

b) le demandeur travaille en présence et sous la supervision directe d'une autre personne titulaire d'un certificat de compétence délivré pour l'activité devant être entreprise ;

c) la validité du certificat provisoire ne dépasse pas trois mois, et

d) le demandeur présente une déclaration écrite dans laquelle il affirme ne pas avoir reçu précédemment un autre certificat provisoire de compétence dans le même domaine ou démontre de manière satisfaisante à l'autorité compétente qu'il n'a pas pu passer l'examen final.

6. Sans préjudice d'une décision d'une autorité judiciaire ou d'une autorité compétente interdisant la manipulation d'animaux, les certificats de compétence, y compris les certificats de compétence provisoires, ne doivent être délivrés que si le demandeur fournit une déclaration écrite dans laquelle le demandeur affirme n'avoir commis aucune infraction grave à la réglementation en matière de protection des animaux au cours des trois années précédant la date de la demande dudit certificat.

7. L'autorité compétente peut reconnaître comme équivalentes aux certificats de compétence, aux fins du présent Règlement, les qualifications obtenues à d'autres fins, à condition qu'elles aient été obtenues dans des conditions équivalentes à celles établies dans le présent article. L'autorité compétente doit publier et tenir à jour sur Internet une liste des qualifications reconnues comme équivalentes au certificat de compétence.

Chapitre sixième. Non-respect, infractions, sanctions et compétences d'exécution

Article 19. Non-respect

1. Aux fins de l'article 12 du Règlement relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation alimentaire et la réglementation relative à la santé et au bien-être des animaux, en date du 2 décembre 2009, l'autorité compétente peut, en particulier :

a) exiger des exploitants d'entreprise qu'ils modifient leurs modes opératoires normalisés et, en particulier, qu'ils ralentissent ou arrêtent la production ;

b) exiger des exploitants d'entreprise qu'ils augmentent la fréquence des contrôles visés à l'article 5 et qu'ils modifient les procédures de supervision mentionnées à l'article 14 ;

c) suspendre et retirer les certificats délivrés conformément au présent Règlement au personnel qui ne fait plus preuve d'un niveau suffisant de compétence, de connaissance ou de conscience de ses tâches pour effectuer les opérations pour lesquelles le certificat a été délivré ;

d) suspendre et retirer la délégation de pouvoir prévue à l'article 18, paragraphe 2.

2. Lorsqu'une autorité compétente suspend ou retire un certificat de compétence, elle doit informer de sa décision l'autorité compétente émettrice.

Article 20. Infractions et sanctions

Le non-respect de l'une quelconque des dispositions et obligations établies dans le présent Règlement, en ce qui concerne les conditions requises techniques des abattoirs, les certificats de compétence et les obligations des exploitants d'entreprise, est sanctionné conformément aux dispositions du titre VI, « Régime de sanctions », de la Loi 14/2012 , du 12 juillet, de la santé animale et de la sécurité alimentaire. Le non-respect de l'une quelconque des dispositions et obligations établies dans le présent Règlement, en matière de bien-être animal au moment de la mise à mort et dans les opérations annexes, est sanctionné conformément aux dispositions du titre VI, « Infractions et sanctions », de la Loi 13/2012 , du 12 juillet, de la détention et de la protection des animaux.

Disposition transitoire 1.

Les abattoirs dûment autorisés et déjà en fonctionnement lors de l'entrée en vigueur du présent Règlement doivent se conformer aux dispositions établies à l'article 14, paragraphe 1, avant le 8 décembre 2019, sauf s'il y est procédé à des modifications de conception ou s'il y est installé de nouveaux équipements, lesquels seront soumis aux normes établies à l'annexe II.

2. Le personnel qui exerce des tâches de mise à mort d'animaux et les opérations annexes au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement dispose d'un délai d'un an pour se conformer aux dispositions établies à l'article 18.

Disposition abrogatoire En.

général, sont abrogées toutes les dispositions antérieures de rang égal ou inférieur au présent Règlement, dans tout ce qui s'oppose, contredit ou s'avère incompatible avec ce qui y est établi.

Ce qui est rendu public pour la connaissance générale.

Andorra la Vella, le 3 août 2016 Antoni Martí Petit Chef du Gouvernement ANNEXE I LISTE DES MÉTHODES D'ÉTOURDISSEMENT ET SPÉCIFICATIONS CORRESPONDANTES (conformément aux dispositions de l'article 4) CHAPITRE I Méthodes Tableau 1 — Méthodes mécaniques N° Dénomination Description Conditions d'utilisation Paramètres clés Conditions requises spécifiques pour certaines méthodes : chapitre II de la présente annexe 1 Pistolet à tige perforante Lésions graves et irréversibles du cerveau provoquées par le choc et la pénétration d'une tige perforante.

Étourdissement simple.

Toutes les espèces.

Abattage, dépeuplement et autres situations.

Position et direction du tir.

Vitesse, longueur de sortie et diamètre appropriés de la tige en fonction de la taille et de l'espèce de l'animal.

Intervalle maximal entre l'étourdissement et la saignée / mise à mort (en secondes).

Sans objet. 2 Pistolet à tige non perforante Lésions graves du cerveau provoquées par le choc d'une tige non perforante.

Étourdissement simple.

Ruminants, volailles, lapins et lièvres.

Abattage uniquement pour les ruminants.

Abattage, dépeuplement et autres situations pour les volailles, les lapins et les lièvres.

Position et direction du tir.

Vitesse, diamètre et forme appropriés de la tige en fonction de la taille et de l'espèce de l'animal.

Puissance de la cartouche utilisée.

Intervalle maximal entre l'étourdissement et la saignée / mise à mort (en secondes).

Point 1. 3 Arme à projectile libre Lésions graves et irréversibles du cerveau provoquées par le choc et la pénétration d'un ou de plusieurs projectiles.

Toutes les espèces.

Abattage, dépeuplement et autres situations.

Position du tir.

Puissance et calibre de la cartouche.

Type de projectile.

Sans objet. 4 Broyage Broyage immédiat de l'animal entier.

Poussins de 72 heures au maximum et œufs embryonnés.

Toutes les situations à l'exception de l'abattage.

Taille maximale du lot à introduire.

Distance entre les lames et vitesse de rotation.

Mesure visant à prévenir la surcharge.

Point 2. 5 Dislocation cervicale Étirement et torsion manuels ou mécaniques provoquant une ischémie cérébrale.

Volailles d'un poids vif maximal de 5 kg.

Abattage, dépeuplement et autres situations.

Sans objet.

Point

3. N° Dénomination Description Conditions d'utilisation Paramètres clés Conditions requises spécifiques pour certaines méthodes : chapitre II de la présente annexe 6 Percussion de la boîte crânienne. Coup ferme et précis porté à la tête provoquant des lésions graves du cerveau. Porcelets, agneaux, chevreaux, lapins, animaux à fourrure et volailles d'un poids vif maximal de 5 kg. Abattage, dépeuplement et autres situations. Force et emplacement du coup. Point

3. Tableau 2 — Méthodes électriques N° Dénomination Description Conditions d'utilisation Paramètres clés Conditions requises spécifiques du chapitre II de la présente annexe 1 Étourdissement électrique par la tête uniquement Exposition du cerveau à un courant générant une forme d'épilepsie généralisée sur l'électroencéphalogramme (EEG).

Étourdissement simple.

Toutes les espèces.

Abattage, dépeuplement et autres situations.

Courant minimal (A ou mA).

Tension minimale (V).

Fréquence maximale (Hz).

Durée minimale d'exposition.

Intervalle maximal entre l'étourdissement et la saignée / mise à mort (en secondes).

Fréquence d'étalonnage de l'équipement.

Optimisation du flux de courant.

Prévention des chocs électriques avant l'étourdissement.

Position et surface de contact des électrodes.

Point 4. 2 Étourdissement par électrocution tête-corps Exposition du corps à un courant électrique provoquant simultanément une forme d'épilepsie généralisée sur l'EEG et une fibrillation ou un arrêt cardiaque.

Étourdissement simple en cas d'abattage.

Toutes les espèces.

Abattage, dépeuplement et autres situations.

Courant minimal (A ou mA).

Tension minimale (V).

Fréquence maximale (Hz).

Durée minimale d'exposition.

Fréquence d'étalonnage de l'équipement.

Optimisation du flux de courant.

Prévention des chocs électriques avant l'étourdissement.

Position et dimension de la surface de contact des électrodes.

En cas d'étourdissement simple, intervalle maximal entre l'étourdissement et la saignée (en secondes).

Point

5. N° Dénomination Description Conditions d'utilisation Paramètres clés Conditions requises spécifiques du chapitre II de la présente annexe 3 Bain d'eau électrique Exposition du corps entier à un courant électrique générant une forme d'épilepsie généralisée sur l'EEG et éventuellement une fibrillation ou un arrêt cardiaque au moyen d'un bain d'eau. Étourdissement simple, sauf lorsque la fréquence est égale ou inférieure à 50 Hz. Volailles. Abattage, dépeuplement et autres situations. Courant minimal (A ou mA). Tension minimale (V). Fréquence maximale (Hz). Fréquence d'étalonnage de l'équipement. Prévention des chocs électriques avant l'étourdissement. Réduction au minimum de la douleur causée par l'accrochage. Optimisation du flux de courant. Durée maximale d'accrochage avant le bain d'eau. Durée minimale d'exposition pour chaque animal. Immersion des oiseaux jusqu'à la base des ailes. Intervalle maximal entre l'étourdissement et la saignée / mise à mort (en secondes) pour une fréquence supérieure à 50 Hz (s). Point

6. Tableau 3 — Méthodes par gaz N° Dénomination Description Conditions d'utilisation Paramètres clés Conditions requises spécifiques du chapitre II de la présente annexe 1 Dioxyde de carbone à forte concentration Exposition directe ou progressive d'animaux conscients à un mélange gazeux contenant plus de 40% de dioxyde de carbone. Cette méthode peut être utilisée dans des fosses, des tunnels, des conteneurs ou des bâtiments préalablement rendus étanches. Étourdissement simple en cas d'abattage de porcs. Porcs, mustélidés, chinchillas, volailles à l'exception des canards et des oies. Abattage uniquement pour les porcs. Situations autres que l'abattage pour les volailles, les mustélidés, les chinchillas et les porcs. Concentration de dioxyde de carbone. Durée de l'exposition. En cas d'étourdissement simple, intervalle maximal entre l'étourdissement et la saignée (en secondes). Qualité du gaz. Température du gaz. Point

7. Point 8. 2 Dioxyde de carbone en deux phases Exposition successive d'animaux conscients à un mélange gazeux contenant jusqu'à 40% de dioxyde de carbone, suivie, une fois que les animaux ont perdu conscience, d'une concentration plus élevée de dioxyde de carbone.

Volailles.

Abattage, dépeuplement et autres situations.

Concentration de dioxyde de carbone.

Durée d'exposition.

Qualité du gaz.

Température du gaz.

Sans objet.

N° Dénomination Description Conditions d'utilisation Paramètres clés Conditions requises spécifiques du chapitre II de la présente annexe 3 Dioxyde de carbone associé à des gaz inertes Exposition directe ou progressive d'animaux conscients à un mélange gazeux contenant moins de 40% de dioxyde de carbone associé à des gaz inertes jusqu'à l'anoxie.

La méthode peut être utilisée dans des fosses, des sacs, des tunnels, des conteneurs ou des bâtiments préalablement rendus étanches.

Étourdissement simple des porcs si la durée de l'exposition à une concentration de dioxyde de carbone d'au moins 30% est inférieure à 7 minutes.

Étourdissement simple des volailles si la durée totale de l'exposition à une concentration de dioxyde de carbone d'au moins 30% est inférieure à 3 minutes.

Porcs et volailles.

Abattage, dépeuplement et autres situations.

Concentration de dioxyde de carbone.

Durée de l'exposition.

En cas d'étourdissement simple, intervalle maximal entre l'étourdissement et la saignée / mise à mort (en secondes).

Qualité du gaz.

Température du gaz.Concentration d'oxygène.

Point 8. 4 Gaz inertes Exposition directe ou progressive d'animaux conscients à un mélange de gaz inertes, tels que l'argon ou l'azote, jusqu'à l'anoxie.

Cette méthode peut être utilisée dans des fosses, des sacs, des tunnels, des conteneurs ou des bâtiments préalablement rendus étanches.

Étourdissement simple en cas d'abattage de porcs.

Étourdissement simple des volailles si la durée de l'exposition à l'anoxie est inférieure à 3 minutes.

Porcs et volailles.

Abattage, dépeuplement et autres situations.

Concentration d'oxygène.

Durée de l'exposition.

Qualité du gaz.

En cas d'étourdissement simple, intervalle maximal entre l'étourdissement et la saignée /mise à mort (en secondes).

Température du gaz.

Point 8. 5 Monoxyde de carbone (source pure) Exposition d'animaux conscients à un mélange gazeux contenant plus de 4% de monoxyde de carbone.

Animaux à fourrure, volailles et porcelets.

Situations autres que l'abattage.

Qualité du gaz.

Concentration du monoxyde de carbone.

Durée de l'exposition.

Température du gaz.

Points 9.1, 9.2 et 9.3. 6 Monoxyde de carbone associé à d'autres gaz Exposition d'animaux conscients à un mélange gazeux contenant plus de 1% de monoxyde de carbone associé à d'autres gaz toxiques.

Animaux à fourrure, volailles et porcelets.

Situations autres que l'abattage.

Concentration du monoxyde de carbone.

Durée de l'exposition au gaz.

Température du gaz.

Filtrage du gaz produit par un moteur.

Point

9. Tableau 4 — Autres méthodes N° Dénomination Description Conditions d'utilisation Paramètres clés Conditions requises spécifiques du chapitre II de la présente annexe 1 Injection létale Perte de conscience et de sensibilité suivie de la mort induite par l'injection de médicaments vétérinaires. Toutes les espèces. Situations autres que l'abattage. Type d'injection. Utilisation de médicaments autorisés. Sans objet. CHAPITRE II Conditions requises spécifiques pour certaines méthodes

1. Mécanisme à tige non perforante Lorsqu'elles utilisent cette méthode, les entreprises doivent veiller à éviter toute fracture du crâne. Cette méthode doit être utilisée pour les ruminants d'un poids vif inférieur à 10 kg.

2. Broyage Cette méthode doit broyer instantanément et tuer immédiatement les animaux. L'appareil doit être équipé de lames broyeuses à rotation rapide actionnées mécaniquement ou de protubérances en polystyrène. La capacité de l'appareil doit être suffisante pour tuer instantanément tous les animaux, même si leur nombre est élevé.

3. Dislocation cervicale et percussion de la boîte crânienne Ces méthodes ne doivent pas être utilisées comme méthodes habituelles, mais uniquement lorsque d'autres méthodes d'étourdissement ne sont pas disponibles. Ces méthodes ne doivent pas être utilisées dans les abattoirs, sauf comme méthode d'étourdissement de secours. Aucune personne ne peut tuer par dislocation cervicale manuelle ou par percussion de la boîte crânienne plus de 70 animaux par jour. La dislocation cervicale manuelle ne peut pas être utilisée sur des animaux d'un poids vif supérieur à 3 kg.

4. Étourdissement électrique par la tête uniquement 4.1. Lors de l'utilisation de l'étourdissement électrique par la tête uniquement, les électrodes doivent enserrer le cerveau de l'animal et être adaptées à sa taille. 4.2. L'étourdissement électrique par la tête uniquement doit être effectué en respectant les courants minimaux établis au tableau

1. Tableau 1— Courants minimaux pour l'étourdissement électrique par la tête uniquement Catégorie d'animaux Bovins d'au moins 6 mois Bovins de moins de 6 mois Animaux des espèces ovine et caprine Animaux de l'espèce porcine Poulets Dinde Courant minimal 1,28 A 1,25 A 1,00 A 1,30 A 240 mA 400 mA

5. Étourdissement par électrocution tête-corps 5.1. Animaux des espèces ovine, caprine et porcine Les courants minimaux pour l'étourdissement électrique tête-corps sont de 1 ampère pour les moutons et les chèvres, et de 1,30 ampère pour les porcs. 5.2. Renards Les électrodes doivent être placées dans la bouche et le rectum avec un courant minimal de 0,3 ampère et une tension minimale de 110 volts pendant au moins trois secondes. 5.3. Chinchillas Les électrodes doivent être appliquées de l'oreille à la queue avec un courant d'une intensité minimale de 0,57 ampère pendant au moins 60 secondes.

6. Étourdissement des volailles par bain d'eau électrique 6.1. Les animaux ne peuvent pas être suspendus aux crochets s'ils sont trop petits pour l'étourdissement par bain d'eau ou si le crochet peut leur causer une douleur ou l'aggraver (par exemple, dans le cas d'animaux visiblement blessés). Dans ces cas, les animaux doivent être mis à mort par une autre méthode. 6.2. Les crochets de suspension doivent être mouillés avant l'accrochage et l'exposition des oiseaux vivants au courant. Les oiseaux doivent être suspendus par les deux pattes. 6.3. Pour les animaux du tableau 2, l'étourdissement par bain d'eau doit être effectué en respectant les courants minimaux qui y sont établis, et ceux-ci doivent être appliqués aux animaux pendant au moins quatre secondes. Tableau 2 — Conditions électriques requises pour l'équipement de bain d'eau (valeurs moyennes par animal) Fréquence (Hz) Poulets Dindes Canards et oies Cailles < 200 Hz 100 mA 250 mA 130 mA 45 mA Entre 200 et 400 Hz 150 mA 400 mA Non autorisé Non autorisé Entre 400 et 1 500 Hz 200 mA 400 mA Non autorisé Non autorisé

7. Dioxyde de carbone à forte concentration Pour les porcs, les mustélidés et les chinchillas, une concentration minimale de 80% doit être utilisée.

8. Utilisation de dioxyde de carbone, de gaz inertes ou d'une combinaison de ces mélanges gazeux En aucun cas les gaz ne doivent être introduits dans la chambre ou le lieu où les animaux doivent être étourdis et mis à mort d'une manière qui puisse provoquer des brûlures ou de l'agitation résultant du gel ou du manque d'humidité.

9. Monoxyde de carbone (source pure ou associée à d'autres gaz) 9.1. Les animaux doivent être maintenus à tout moment sous surveillance visuelle. 9.2. Les animaux doivent être introduits un par un, et il doit être veillé à ce que chaque animal soit inconscient ou mort avant l'introduction du suivant. 9.3. Les animaux doivent rester dans la chambre jusqu'à ce qu'ils soient morts. 9.4. Le gaz produit par un moteur spécialement adapté pour la mise à mort d'animaux peut être utilisé, à condition que la personne responsable de leur mise à mort ait préalablement vérifié que le gaz utilisé :

a) a été convenablement refroidi,

b) a été suffisamment filtré,

c) est exonéré de tout composant ou gaz irritant. Le moteur doit faire l'objet d'un essai chaque année avant que la mise à mort d'animaux soit effectuée. 9.5. Les animaux ne doivent pas être introduits dans la chambre tant que la concentration minimale de monoxyde de carbone n'a pas été atteinte. ANNEXE II CONCEPTION, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ABATTOIRS (conformément aux dispositions de l'article 12)

1. Dans toutes les installations de stabulation 1.1. Les systèmes de ventilation doivent être conçus, construits et entretenus de manière à assurer en permanence le bien-être des animaux, compte tenu des différentes conditions climatiques prévisibles. 1.2. Si un moyen de ventilation mécanique est nécessaire, des mesures doivent être adoptées pour disposer d'un système d'alarme et d'un système de secours en cas de panne. 1.3. Les installations de stabulation doivent être conçues et construites de manière à réduire au maximum le risque de blessures des animaux et la survenue de bruits soudains. 1.4. Les installations de stabulation doivent être conçues et construites de manière à faciliter l'inspection des animaux. Un éclairage fixe ou mobile approprié doit être fourni afin de pouvoir inspecter les animaux à tout moment.

2. Installations de stabulation pour les animaux qui ne sont pas livrés en conteneurs 2.1. Les enclos, couloirs et passages doivent être conçus et construits de manière que :

a) les animaux puissent se déplacer librement dans la direction appropriée en fonction de leurs caractéristiques comportementales et sans distraction ;

b) les porcs ou les moutons peuvent marcher côte à côte, à l'exception des passages menant à l'équipement d'immobilisation. 2.2. Les rampes et les ponts doivent être munis de protections latérales afin d'empêcher la chute des animaux. 2.3. Le système d'approvisionnement des enclos doit être conçu, construit et entretenu de manière que tous les animaux disposent à tout moment d'eau propre sans subir de lésions ni voir leurs mouvements limités. 2.4. Lorsqu'un enclos d'attente est utilisé, il doit être construit avec un sol plat et des séparations pleines entre les enclos de stabulation et le couloir menant au lieu d'étourdissement, et conçu de manière que les animaux ne puissent pas être coincés ni piétinés. 2.5. Le sol doit être construit et entretenu de manière à réduire au minimum le risque que les animaux glissent, tombent ou se blessent aux sabots. 2.6. Lorsque les abattoirs disposent d'une stabulation en plein air sans abri ou ombre naturels, une protection appropriée contre les conditions météorologiques défavorables doit être fournie. En l'absence de cette protection, ladite stabulation ne peut pas être utilisée dans des conditions météorologiques défavorables. En l'absence de source naturelle d'eau, des systèmes d'abreuvement doivent être fournis.

3. Équipement et installations d'immobilisation 3.1. L'équipement et les installations d'immobilisation doivent être conçus, construits et entretenus de manière :

a) à obtenir une application optimale de la méthode d'étourdissement ou de mise à mort ;

b) à éviter que les animaux subissent des lésions ou des contusions ;

c) à réduire au minimum les mouvements de lutte et les vocalisations des animaux lors de leur immobilisation ;

d) à réduire autant que possible la durée d'immobilisation. 3.2. Pour les animaux de l'espèce bovine, le box d'immobilisation, lorsqu'un pistolet pneumatique à tige perforante est utilisé, doit être équipé d'un système limitant les mouvements latéraux et verticaux de la tête de l'animal.

4. Équipement d'étourdissement électrique (à l'exception de l'équipement d'étourdissement par bain d'eau) 4.1. L'équipement d'étourdissement électrique doit être muni d'un dispositif affichant et enregistrant les détails des paramètres électriques clés pour chaque animal étourdi. Le dispositif doit être placé de manière à être clairement visible par le personnel et émettre un signal clairement visible et audible si la durée de l'exposition est inférieure au niveau requis. Les enregistrements doivent être conservés pendant au moins un an. 4.2. Les équipements électriques automatiques d'étourdissement associés à des dispositifs d'immobilisation doivent produire un courant constant.

5. Équipement d'étourdissement par bain électrique 5.1. Les lignes de crochets doivent être conçues et positionnées de manière que les oiseaux suspendus ne rencontrent aucun obstacle et de manière à réduire au minimum la gêne occasionnée aux animaux. 5.2. Les lignes de crochets doivent être conçues de manière que les oiseaux n'y restent pas suspendus pendant plus d'une minute.

Toutefois, les canards, les oies et les dindes ne doivent pas rester suspendus en étant conscients pendant plus de deux minutes. 5.3. Il doit être possible d'accéder finalement à tout le parcours des lignes de crochets jusqu'au point d'entrée dans le bac d'échaudage au cas où les animaux devraient être retirés de la ligne d'abattage. 5.4. La taille et la forme des crochets métalliques doivent être adaptées à la taille des pattes des oiseaux à abattre de manière à garantir le contact électrique sans provoquer de douleur. 5.5. L'équipement d'étourdissement par bain électrique doit être muni d'une rampe d'accès isolée électriquement, conçue et entretenue de manière à éviter le débordement d'eau à l'entrée. 5.6. Le bain d'eau doit être conçu de telle manière qu'il puisse être facilement adapté au niveau d'immersion de l'oiseau. 5.7. Les électrodes de l'équipement d'étourdissement par eau doivent s'étendre sur toute la longueur du bac d'eau.

Le bac d'eau doit être conçu et entretenu de manière que, lorsque les crochets de suspension passent au-dessus de l'eau, ils soient en permanence en contact avec la prise de terre. 5.8. Depuis le point de suspension des oiseaux jusqu'à l'entrée dans l'étourdisseur à bain d'eau, un système en contact avec la poitrine des oiseaux doit être installé afin de les calmer. 5.9. L'équipement d'étourdissement par bain d'eau doit être accessible afin de permettre la saignée des oiseaux qui ont été étourdis et qui restent dans le bain d'eau à la suite d'une panne ou d'un retard sur la ligne. 5.10. L'équipement d'étourdissement par bain d'eau doit être muni d'un dispositif affichant et enregistrant les détails des paramètres électriques clés utilisés.

Les enregistrements doivent être conservés pendant au moins un an.

6. Équipement d'étourdissement par gaz pour les porcs et les volailles 6.1. Les étourdisseurs à gaz, y compris les bandes transporteuses, doivent être conçus et construits de manière :

a) à obtenir une application optimale de l'étourdissement par gaz ;

b) à éviter que les animaux subissent des lésions ou des contusions ;

c) à réduire au minimum les mouvements de lutte et les vocalisations des animaux lors de leur immobilisation. 6.2. L'étourdisseur à gaz doit être équipé pour mesurer en continu, afficher et enregistrer la concentration de gaz et la durée d'exposition et émettre un signal clairement visible et audible si la concentration de gaz descend à un niveau inférieur au niveau requis. Le dispositif doit être placé de manière à être clairement visible pour le personnel. Les enregistrements doivent être conservés pendant au moins un an. 6.3. L'étourdisseur à gaz doit être conçu de manière que, même au rendement maximal autorisé, les animaux puissent se coucher sans être entassés. ANNEXE III RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES ABATTOIRS (conformément aux dispositions de l'article 13)

1. Arrivée, déplacement et manipulation des animaux 1.1. Le responsable du bien-être animal ou une autre personne rendant compte directement au responsable doit évaluer systématiquement, au moment de l'arrivée, les conditions de bien-être de chaque lot d'animaux afin d'identifier les priorités, en déterminant notamment quels animaux ont des besoins spécifiques en matière de bien-être et les mesures à adopter à cet égard. 1.2. Les animaux doivent être déchargés le plus rapidement possible après leur arrivée et, par la suite, doivent être abattus sans retard indu. Les mammifères autres que les lapins et les lièvres qui ne sont pas conduits directement au lieu d'abattage doivent être mis en stabulation. Les animaux qui n'ont pas été abattus dans les 12 heures suivant leur arrivée doivent être alimentés et, par la suite, doivent recevoir des quantités modérées d'aliments à des intervalles appropriés. Dans ces cas, les animaux doivent recevoir une quantité appropriée de litière ou de matériau équivalent garantissant un niveau de confort adéquat pour les différentes espèces et le nombre d'animaux. Ce matériau doit garantir un drainage efficace ou une absorption adéquate de l'urine et des excréments. 1.3. Les conteneurs dans lesquels les animaux sont transportés doivent être maintenus en bon état et doivent être manipulés avec précaution, en particulier s'ils ont un fond perforé ou souple, et

a) ils ne peuvent être ni jetés, ni lâchés, ni renversés ;

b) lorsque cela est possible, ils doivent être chargés et déchargés horizontalement par des moyens mécaniques. Chaque fois que cela est possible, les animaux doivent être déchargés individuellement. 1.4. Lorsque les conteneurs sont superposés, les précautions nécessaires doivent être adoptées pour

a) limiter la chute d'urine et d'excréments sur les animaux situés en dessous ;

b) garantir la stabilité des conteneurs ;

c) s'assurer que la ventilation n'est pas entravée. 1.5. Aux fins de l'abattage, les animaux non sevrés, les animaux laitiers en période de lactation, les femelles ayant mis bas pendant le trajet ou les animaux livrés en conteneurs doivent avoir la priorité sur les autres types d'animaux. S'il n'est pas possible de leur accorder la priorité, des mesures doivent être adoptées pour atténuer leurs souffrances, notamment :

a) en trayant les animaux laitiers à des intervalles ne dépassant pas 12 heures ;

b) en fournissant les conditions appropriées pour l'allaitement et le bien-être des nouveau-nés, dans le cas de femelles ayant récemment mis bas ;

c) en abreuvant les animaux livrés en conteneurs. 1.6. Les mammifères, à l'exception des lapins et des lièvres, qui ne sont pas transférés directement au lieu d'abattage après leur déchargement doivent disposer en permanence d'eau potable fournie dans des installations appropriées. 1.7. Il doit être veillé à ce que l'approvisionnement en animaux au point d'étourdissement et de mise à mort soit constant afin d'éviter que les opérateurs doivent presser les animaux depuis les enclos de stabulation. 1.8. Il est interdit :

a) De frapper les animaux ou de leur donner des coups de pied.

b) D'exercer une pression sur une partie particulièrement sensible du corps des animaux d'une manière qui leur cause une douleur ou une souffrance évitables.

c) De soulever ou de traîner les animaux en les saisissant par la tête, les oreilles, les cornes, les pattes, la queue ou la laine ou de les manipuler d'une manière qui leur cause une douleur ou une souffrance. Toutefois, l'interdiction de soulever les animaux en les saisissant par les pattes ne s'applique pas aux volailles, aux lapins et aux lièvres.

d) D'utiliser des aiguillons ou d'autres instruments pointus.

e) De tordre, d'écraser ou de casser la queue des animaux, ou de saisir les yeux de tout animal. 1.9. L'utilisation d'instruments administrant des décharges électriques doit être évitée dans la mesure du possible. En tout état de cause, ces appareils doivent être utilisés uniquement sur des bovins adultes ou des porcins adultes qui refusent de se déplacer et uniquement lorsqu'ils ont de l'espace devant eux pour avancer. Les décharges ne peuvent pas durer plus d'une seconde, doivent être convenablement espacées et doivent être appliquées de manière répétée uniquement si l'animal ne réagit pas. 1.10. Les animaux ne peuvent pas être attachés par les cornes ou les anneaux nasaux et les pattes ne peuvent pas être liées ensemble. Lorsque les animaux doivent être attachés, les cordes, les courroies ou les autres moyens utilisés doivent :

a) être suffisamment résistants pour ne pas se rompre ;

b) permettre aux animaux de se coucher, de manger et de boire si nécessaire ;

c) être conçus de telle manière que tout risque de strangulation ou de blessure soit éliminé et qu'ils permettent de libérer rapidement les animaux. 1.11. Les animaux qui ne peuvent pas marcher ne peuvent pas être traînés jusqu'au lieu d'abattage, mais doivent être mis à mort là où ils sont couchés.

2. Règles supplémentaires pour les mammifères en stabulation (à l'exception des lapins et des lièvres) 2.1. Chaque animal doit disposer d'un espace suffisant pour se lever, se coucher et, sauf pour les bovins en stabulation individuelle, se retourner. 2.2. Les animaux doivent être hébergés en toute sécurité et des précautions doivent être prises pour qu'ils ne puissent pas s'échapper et qu'ils soient protégés des prédateurs. 2.3. Pour chaque enclos, la date et l'heure d'arrivée et, sauf pour les animaux en stabulation individuelle, le nombre maximal d'animaux pouvant y être hébergés doivent être indiqués au moyen d'un panneau visible. 2.4. Chaque jour de fonctionnement de l'abattoir, avant l'arrivée des animaux, les enclos d'isolement des animaux nécessitant des soins spécifiques doivent être préparés et maintenus prêts pour une utilisation immédiate. 2.5. Le responsable du bien-être animal ou une personne possédant les compétences appropriées doit inspecter périodiquement la situation et l'état de santé des animaux en stabulation.

3. Saignée des animaux 3.1. Lorsqu'une personne est chargée de l'étourdissement, de l'accrochage, du hissage et de la saignée, toutes ces opérations doivent être effectuées consécutivement sur un même animal avant de soumettre un autre animal à l'une de ces actions. 3.2. Une fois l'animal étourdi, les deux artères carotides ou les vaisseaux dont elles sont issues doivent être sectionnés systématiquement. La stimulation électrique ne doit être effectuée que lorsque la perte de conscience de l'animal a été vérifiée. La préparation de la carcasse ou l'échaudage ne doivent être effectués que lorsque l'absence de signes de vie de l'animal a été vérifiée. 3.3. Les oiseaux ne peuvent pas être abattus au moyen d'égorgeurs automatiques, à moins qu'il soit possible de déterminer si l'égorgeur a effectivement sectionné les deux vaisseaux sanguins. Si les égorgeurs n'ont pas été efficaces, les oiseaux doivent être abattus immédiatement. ANNEXE IV CORRESPONDANCE ENTRE LES ACTIVITÉS ET LES CONDITIONS REQUISES DE L'EXAMEN DE COMPÉTENCE (conformément aux dispositions de l'article 18) Opérations d'abattage prévues à l'article 7, paragraphe 2 Matières de l'examen de compétence Toutes les opérations visées à l'article 7, paragraphe 2, lettres a à f Comportement, souffrance, conscience et sensibilité, stress des animaux.

a) Manipulation et soins des animaux avant leur immobilisation. Aspects pratiques de la manipulation et de l'immobilisation des animaux. Connaissance des instructions du fabricant concernant le type d'équipements d'immobilisation si l'immobilisation mécanique est utilisée.

b) Immobilisation des animaux en vue de leur étourdissement ou de leur mise à mort.

c) Étourdissement des animaux. Aspects pratiques des techniques d'étourdissement et connaissance des instructions du fabricant relatives aux types d'équipements d'étourdissement utilisés. Méthodes d'étourdissement ou de mise à mort de secours. Entretien et nettoyage de base de l'équipement d'étourdissement ou de mise à mort.

d) Évaluation de l'efficacité de l'étourdissement. Surveillance de l'efficacité de l'étourdissement. Méthodes d'étourdissement ou de mise à mort de secours.

e) Accrochage ou hissage d'animaux vivants. Aspects pratiques de la manipulation et de l'immobilisation des animaux. Contrôle de l'efficacité de l'étourdissement.

f) Saignée d'animaux vivants. Surveillance de l'efficacité de l'étourdissement et de l'absence de signes vitaux. Méthodes d'étourdissement et de mise à mort de secours. Utilisation et entretien appropriés des couteaux de saignée. Opérations de mise à mort prévues à l'article 7, paragraphe 3 Matières de l'examen de compétence Mise à mort d'animaux destinés à la production de fourrure. Aspects pratiques de la manipulation et de l'immobilisation des animaux. Aspects pratiques des techniques d'étourdissement et connaissance des instructions des fabricants pour les équipements d'étourdissement. Méthodes complémentaires de l'étourdissement et de la mise à mort. Contrôle de l'efficacité de l'étourdissement et confirmation de la mort. Entretien de base et nettoyage des équipements d'étourdissement et de mise à mort.