Règlement relatif à la protection des animaux au moment de leur mise à mort, du 3 août 2016 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 12. Conception, construction et équipements des abattoirs
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Conception, construction et équipements des abattoirs
1. Les exploitants d'entreprise doivent veiller à ce que la conception, la construction et les équipements des abattoirs soient conformes aux règles établies à l'annexe II.
2. Aux fins du présent Règlement, les exploitants d'entreprise doivent présenter pour chaque abattoir, à l'autorité compétente, et aux fins des dispositions de l'article 4 du Règlement établissant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, en date du 9 décembre 2009, au moins les informations suivantes :
a) le nombre maximal d'animaux par heure pour chaque chaîne d'abattage,
b) les catégories et les poids des animaux pour lesquels l'équipement d'immobilisation ou d'étourdissement disponible peut être utilisé,
c) la capacité maximale de chaque aire de stabulation. L'autorité compétente doit évaluer les informations présentées par l'exploitant conformément au premier alinéa lorsqu'elle agrée l'abattoir.
Art. 12 du Règlement relatif à la protection des animaux au moment de leur mise à mort, du 3 août 2016, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2016-08-03/reglament-relatiu-proteccio-animals-moment/art-12
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