Règlement relatif à la protection des animaux au moment de leur mise à mort, du 3 août 2016 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5. Contrôles de l'étourdissement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Contrôles de l'étourdissement
1. Les exploitants d'entreprise doivent veiller à ce que les responsables de l'étourdissement ou un autre membre du personnel désigné effectuent des contrôles réguliers afin de s'assurer que les animaux ne présentent aucun signe de conscience ou de sensibilité pendant la période comprise entre la fin du processus d'étourdissement et la mort. Ces contrôles doivent être effectués sur un échantillon d'animaux suffisamment représentatif et leur fréquence doit être déterminée compte tenu du résultat des contrôles antérieurs et de tout facteur susceptible d'affecter l'efficacité du processus d'étourdissement. Lorsque le résultat des contrôles indique qu'un animal n'est pas correctement étourdi, la personne chargée de l'étourdissement doit prendre immédiatement les mesures appropriées précisées dans les modes opératoires normalisés élaborés conformément à l'article 6, paragraphe 2.
2. Les exploitants d'entreprise peuvent utiliser des procédures de contrôle décrites dans des guides de bonnes pratiques visés à l'article 11.
3. Dans les cas pertinents, afin de tenir compte du niveau élevé de fiabilité de certaines méthodes d'étourdissement, des dérogations aux conditions requises prévues au paragraphe 1 peuvent être établies, avec l'accord préalable de l'autorité compétente.
Art. 5 du Règlement relatif à la protection des animaux au moment de leur mise à mort, du 3 août 2016, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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