Règlement relatif à la protection des animaux au moment de leur mise à mort, du 3 août 2016 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 16. Dépeuplement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Dépeuplement
1. L'autorité compétente responsable d'une opération de dépeuplement doit établir un plan d'action, avant le début de l'opération, afin de garantir le respect des règles établies dans le présent Règlement. En particulier, les méthodes d'étourdissement et de mise à mort prévues ainsi que les modes opératoires normalisés correspondants visant à garantir le respect des règles établies dans le présent Règlement doivent figurer dans les plans d'urgence exigés conformément à la législation relative à la santé animale, sur la base de l'hypothèse établie dans le plan d'urgence en ce qui concerne la taille et la localisation des foyers présumés.
2. L'autorité compétente :
a) doit s'assurer que ces opérations sont menées conformément au plan d'action mentionné au paragraphe 1,
b) doit adopter toutes les mesures appropriées pour préserver le bien-être des animaux dans les meilleures conditions possibles.
3. Aux fins du présent article et dans des circonstances exceptionnelles, l'autorité compétente peut accorder des dérogations à une ou plusieurs dispositions du présent Règlement lorsqu'elle estime que leur respect est susceptible d'affecter la santé humaine ou de ralentir considérablement le processus d'éradication d'une maladie.
Art. 16 du Règlement relatif à la protection des animaux au moment de leur mise à mort, du 3 août 2016, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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