Règlement relatif à la protection des animaux au moment de leur mise à mort, du 3 août 2016 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Définitions
Aux fins du présent Règlement, les définitions suivantes s'appliquent :
a) « Mise à mort » : tout procédé appliqué intentionnellement qui cause la mort d'un animal.
b) « Opérations annexes » : opérations telles que la manipulation, l'hébergement, l'immobilisation, l'étourdissement et la saignée des animaux réalisées dans le contexte et sur le lieu de leur mise à mort.
c) « Animal » : tout animal vertébré, à l'exclusion des reptiles et des amphibiens.
d) « Mise à mort d'urgence » : mise à mort d'animaux blessés ou atteints d'une maladie entraînant une douleur ou une souffrance intense lorsqu'il n'existe aucune autre possibilité pratique de les soulager rapidement.
e) « Hébergement » : détention d'animaux dans des étables, des enclos, des zones couvertes ou des champs liés aux opérations d'un abattoir ou faisant partie de celles-ci.
f) « Étourdissement » : tout procédé appliqué intentionnellement qui provoque une perte de conscience et de sensibilité sans douleur, y compris tout procédé entraînant une mort immédiate.
g) « Procédures normalisées de travail » : ensemble d'instructions écrites destinées à obtenir l'uniformité dans l'exécution d'une fonction ou d'une norme spécifique.
h) « Abattage » : mise à mort d'animaux destinée à la consommation humaine.
i) « Abattoir » : tout établissement utilisé pour l'abattage d'animaux terrestres qui entre dans le champ d'application du Règlement établissant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, du 9 décembre 2009.
j) « Exploitant d'entreprise » : toute personne physique ou morale qui contrôle une activité procédant à la mise à mort d'animaux ou à toute opération annexe relevant du champ d'application du présent Règlement.
k) « Animaux à fourrure » : animaux d'espèces de mammifères élevés principalement pour la production de fourrure, tels que les visons, les putois, les renards, les ratons laveurs et les chinchillas.
l) « Vide sanitaire » : procédé de mise à mort d'animaux pour des motifs de santé publique, de santé animale, de bien-être animal ou d'environnement sous la supervision de l'autorité compétente.
m) « Volailles » : oiseaux d'élevage, y compris les oiseaux qui ne sont pas considérés comme domestiques mais qui sont élevés en tant qu'animaux domestiques, à l'exception des ratites.
n) « Immobilisation » : application à un animal de toute procédure conçue pour limiter ses mouvements en supprimant toute douleur, peur ou agitation évitables, dans le but de faciliter son étourdissement et sa mise à mort efficaces.
o) « Autorité compétente » : l'autorité centrale, à laquelle il incombe de garantir le respect des conditions requises du présent Règlement, ou toute autre autorité à laquelle l'autorité centrale a délégué ladite compétence.
p) « Jonchage » : lacération du tissu nerveux central et de la moelle épinière au moyen de l'introduction d'un instrument en forme de tige allongée.
Art. 2 du Règlement relatif à la protection des animaux au moment de leur mise à mort, du 3 août 2016, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2016-08-03/reglament-relatiu-proteccio-animals-moment/art-2
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