Règlement relatif à la protection des animaux au moment de leur mise à mort, du 3 août 2016 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9. Utilisation de l'équipement d'immobilisation et d'étourdissement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Utilisation de l'équipement d'immobilisation et d'étourdissement
1. Les exploitants d'entreprise doivent veiller à ce que tout l'équipement utilisé pour l'immobilisation ou l'étourdissement des animaux soit entretenu et vérifié, conformément aux instructions des fabricants, par des personnes spécifiquement formées à cette fin. Les exploitants d'entreprise doivent tenir des registres d'entretien. Ils doivent conserver lesdits registres pendant au moins un an, et ceux-ci doivent être à la disposition de l'autorité compétente lorsqu'elle le demande.
2. Les exploitants d'entreprise doivent veiller à ce que, pendant les opérations d'étourdissement, un équipement de secours approprié soit immédiatement disponible sur place et à ce qu'il soit utilisé en cas de défaillance de l'équipement d'étourdissement utilisé initialement. La méthode de secours peut différer de celle utilisée en premier lieu.
3. Les exploitants d'entreprise doivent veiller à ce que les animaux ne soient pas placés dans l'équipement d'immobilisation, y compris les dispositifs d'immobilisation de la tête, tant que la personne chargée de l'étourdissement ou de la saignée n'est pas prête à étourdir ou à saigner les animaux le plus rapidement possible.
Art. 9 du Règlement relatif à la protection des animaux au moment de leur mise à mort, du 3 août 2016, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.