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Règlement relatif à la protection des animaux au moment de leur mise à mort, du 3 août 2016 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 15. Responsable du bien-être des animaux

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 15. Responsable du bien-être des animaux

1. Les exploitants d'entreprise doivent désigner un responsable du bien-être des animaux dans chaque abattoir afin qu'il les assiste dans la tâche consistant à garantir le respect des règles établies par le présent Règlement.

2. Le responsable du bien-être des animaux doit agir sous l'autorité directe de l'exploitant de l'entreprise, auquel il doit rendre compte directement des questions relatives au bien-être des animaux. Ce responsable doit être en mesure de demander que le personnel de l'abattoir prenne les mesures correctives nécessaires pour garantir le respect des règles établies par le présent Règlement.

3. Les responsabilités du responsable du bien-être des animaux doivent être définies dans les modes opératoires normalisés de l'abattoir et doivent être communiquées efficacement au personnel concerné.

4. Le responsable du bien-être des animaux doit être titulaire d'un certificat de compétence, prévu à l'article 18, délivré pour toutes les opérations effectuées dans les abattoirs placés sous sa responsabilité.

5. Le responsable du bien-être des animaux doit tenir un registre des actions menées pour améliorer le bien-être des animaux dans l'abattoir où il exerce ses fonctions. Ledit registre doit être conservé pendant au moins un an et doit être mis à la disposition de l'autorité compétente lorsque celle-ci le requiert.

6. Les paragraphes 1 à 5 ne doivent pas s'appliquer aux abattoirs dans lesquels sont abattus moins de 1.000 unités de gros bétail mammifère ou moins de 150.000 oiseaux ou lapins par an. Aux fins de l'alinéa précédent, « unité de gros bétail » désigne une unité de mesure de référence permettant d'agréger les différentes catégories de bétail afin de pouvoir les comparer entre elles. Pour l'application du premier alinéa, les taux de conversion suivants doivent être utilisés :

a) bovins adultes et équidés : 1 unité de gros bétail ;

b) autres bovins : 0,50 unités de gros bétail ;

c) porcs d'un poids vif supérieur à 100 kg : 0,20 unités de gros bétail ;

d) autres porcs : 0,15 unités de gros bétail ;

e) ovins et caprins : 0,10 unités de gros bétail ;

f) agneaux, chevreaux et porcelets de moins de 15 kg de poids vif : 0,05 unités de gros bétail.

En vigueur depuis le 11/08/2016 · texte original · Règlement relatif à la protection des animaux au moment de leur mise à mort, du 3 août 2016 (BOPA 2016-08-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 15 du Règlement relatif à la protection des animaux au moment de leur mise à mort, du 3 août 2016, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2016-08-03/reglament-relatiu-proteccio-animals-moment/art-15

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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