Règlement relatif à la protection des animaux au moment de leur mise à mort, du 3 août 2016 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 18. Certificat de compétence
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Certificat de compétence
1. L'autorité compétente en matière de bien-être animal doit :
a) veiller à ce que des cours de formation soient proposés au personnel intervenant dans la mise à mort et dans les opérations annexes ;
b) délivrer les certificats de compétence attestant la réussite d'un examen final indépendant ; les matières examinées doivent être pertinentes pour les catégories d'animaux concernées et doivent correspondre aux opérations visées à l'article 7, paragraphes 2 et 3, et aux matières établies à l'annexe IV ;
c) approuver les programmes de formation des cours mentionnés à la lettre a, ainsi que le contenu et les modalités de l'examen mentionné à la lettre b.
2. L'autorité compétente peut déléguer l'organisation de l'examen final et la délivrance du certificat de compétence à un organisme ou une entité distincts qui :
a) disposent des connaissances, du personnel et de l'équipement nécessaires ;
b) sont indépendants et libres de tout conflit d'intérêts en ce qui concerne l'organisation de l'examen final et la délivrance des certificats de compétence. L'autorité compétente peut également déléguer l'organisation des cours de formation à un organisme ou une entité distincts disposant des connaissances, du personnel et de l'équipement nécessaires. L'autorité compétente doit mettre à la disposition du public, sur Internet, les coordonnées des organismes ou des entités auxquels ces tâches ont été déléguées.
3. Les certificats de compétence doivent indiquer les catégories d'animaux et les types d'équipements, ainsi que les opérations indiquées à l'article 7, paragraphes 2 et 3, pour lesquels ils sont valables.
4. L'autorité compétente en matière de bien-être animal peut prendre en considération, aux fins de la reconnaissance de programmes de formation au bien-être animal au moment de la mise à mort et dans les opérations annexes, les certificats de compétence délivrés dans des pays membres de la Communauté européenne.
5. L'autorité compétente peut délivrer des certificats de compétence provisoires à condition que :
a) le demandeur soit inscrit à l'un des cours de formation visés au paragraphe 1, lettre a ;
b) le demandeur travaille en présence et sous la supervision directe d'une autre personne titulaire d'un certificat de compétence délivré pour l'activité devant être entreprise ;
c) la validité du certificat provisoire ne dépasse pas trois mois, et
d) le demandeur présente une déclaration écrite dans laquelle il affirme ne pas avoir reçu précédemment un autre certificat provisoire de compétence dans le même domaine ou démontre de manière satisfaisante à l'autorité compétente qu'il n'a pas pu passer l'examen final.
6. Sans préjudice d'une décision d'une autorité judiciaire ou d'une autorité compétente interdisant la manipulation d'animaux, les certificats de compétence, y compris les certificats de compétence provisoires, ne doivent être délivrés que si le demandeur fournit une déclaration écrite dans laquelle le demandeur affirme n'avoir commis aucune infraction grave à la réglementation en matière de protection des animaux au cours des trois années précédant la date de la demande dudit certificat.
7. L'autorité compétente peut reconnaître comme équivalentes aux certificats de compétence, aux fins du présent Règlement, les qualifications obtenues à d'autres fins, à condition qu'elles aient été obtenues dans des conditions équivalentes à celles établies dans le présent article. L'autorité compétente doit publier et tenir à jour sur Internet une liste des qualifications reconnues comme équivalentes au certificat de compétence.
Art. 18 du Règlement relatif à la protection des animaux au moment de leur mise à mort, du 3 août 2016, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2016-08-03/reglament-relatiu-proteccio-animals-moment/art-18
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