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← Règlement relatif à la protection des animaux au moment de leur mise à mort, du 3 août 2016

Règlement relatif à la protection des animaux au moment de leur mise à mort, du 3 août 2016 · bopa.mca.ad

Règlement

Disposition abrogatoire première

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Disposition abrogatoire En.

général, sont abrogées toutes les dispositions antérieures de rang égal ou inférieur au présent Règlement, dans tout ce qui s'oppose, contredit ou s'avère incompatible avec ce qui y est établi.

Ce qui est rendu public pour la connaissance générale.

Andorra la Vella, le 3 août 2016 Antoni Martí Petit Chef du Gouvernement ANNEXE I LISTE DES MÉTHODES D'ÉTOURDISSEMENT ET SPÉCIFICATIONS CORRESPONDANTES (conformément aux dispositions de l'article 4) CHAPITRE I Méthodes Tableau 1 — Méthodes mécaniques N° Dénomination Description Conditions d'utilisation Paramètres clés Conditions requises spécifiques pour certaines méthodes : chapitre II de la présente annexe 1 Pistolet à tige perforante Lésions graves et irréversibles du cerveau provoquées par le choc et la pénétration d'une tige perforante.

Étourdissement simple.

Toutes les espèces.

Abattage, dépeuplement et autres situations.

Position et direction du tir.

Vitesse, longueur de sortie et diamètre appropriés de la tige en fonction de la taille et de l'espèce de l'animal.

Intervalle maximal entre l'étourdissement et la saignée / mise à mort (en secondes).

Sans objet. 2 Pistolet à tige non perforante Lésions graves du cerveau provoquées par le choc d'une tige non perforante.

Étourdissement simple.

Ruminants, volailles, lapins et lièvres.

Abattage uniquement pour les ruminants.

Abattage, dépeuplement et autres situations pour les volailles, les lapins et les lièvres.

Position et direction du tir.

Vitesse, diamètre et forme appropriés de la tige en fonction de la taille et de l'espèce de l'animal.

Puissance de la cartouche utilisée.

Intervalle maximal entre l'étourdissement et la saignée / mise à mort (en secondes).

Point 1. 3 Arme à projectile libre Lésions graves et irréversibles du cerveau provoquées par le choc et la pénétration d'un ou de plusieurs projectiles.

Toutes les espèces.

Abattage, dépeuplement et autres situations.

Position du tir.

Puissance et calibre de la cartouche.

Type de projectile.

Sans objet. 4 Broyage Broyage immédiat de l'animal entier.

Poussins de 72 heures au maximum et œufs embryonnés.

Toutes les situations à l'exception de l'abattage.

Taille maximale du lot à introduire.

Distance entre les lames et vitesse de rotation.

Mesure visant à prévenir la surcharge.

Point 2. 5 Dislocation cervicale Étirement et torsion manuels ou mécaniques provoquant une ischémie cérébrale.

Volailles d'un poids vif maximal de 5 kg.

Abattage, dépeuplement et autres situations.

Sans objet.

Point

3. N° Dénomination Description Conditions d'utilisation Paramètres clés Conditions requises spécifiques pour certaines méthodes : chapitre II de la présente annexe 6 Percussion de la boîte crânienne. Coup ferme et précis porté à la tête provoquant des lésions graves du cerveau. Porcelets, agneaux, chevreaux, lapins, animaux à fourrure et volailles d'un poids vif maximal de 5 kg. Abattage, dépeuplement et autres situations. Force et emplacement du coup. Point

3. Tableau 2 — Méthodes électriques N° Dénomination Description Conditions d'utilisation Paramètres clés Conditions requises spécifiques du chapitre II de la présente annexe 1 Étourdissement électrique par la tête uniquement Exposition du cerveau à un courant générant une forme d'épilepsie généralisée sur l'électroencéphalogramme (EEG).

Étourdissement simple.

Toutes les espèces.

Abattage, dépeuplement et autres situations.

Courant minimal (A ou mA).

Tension minimale (V).

Fréquence maximale (Hz).

Durée minimale d'exposition.

Intervalle maximal entre l'étourdissement et la saignée / mise à mort (en secondes).

Fréquence d'étalonnage de l'équipement.

Optimisation du flux de courant.

Prévention des chocs électriques avant l'étourdissement.

Position et surface de contact des électrodes.

Point 4. 2 Étourdissement par électrocution tête-corps Exposition du corps à un courant électrique provoquant simultanément une forme d'épilepsie généralisée sur l'EEG et une fibrillation ou un arrêt cardiaque.

Étourdissement simple en cas d'abattage.

Toutes les espèces.

Abattage, dépeuplement et autres situations.

Courant minimal (A ou mA).

Tension minimale (V).

Fréquence maximale (Hz).

Durée minimale d'exposition.

Fréquence d'étalonnage de l'équipement.

Optimisation du flux de courant.

Prévention des chocs électriques avant l'étourdissement.

Position et dimension de la surface de contact des électrodes.

En cas d'étourdissement simple, intervalle maximal entre l'étourdissement et la saignée (en secondes).

Point

5. N° Dénomination Description Conditions d'utilisation Paramètres clés Conditions requises spécifiques du chapitre II de la présente annexe 3 Bain d'eau électrique Exposition du corps entier à un courant électrique générant une forme d'épilepsie généralisée sur l'EEG et éventuellement une fibrillation ou un arrêt cardiaque au moyen d'un bain d'eau. Étourdissement simple, sauf lorsque la fréquence est égale ou inférieure à 50 Hz. Volailles. Abattage, dépeuplement et autres situations. Courant minimal (A ou mA). Tension minimale (V). Fréquence maximale (Hz). Fréquence d'étalonnage de l'équipement. Prévention des chocs électriques avant l'étourdissement. Réduction au minimum de la douleur causée par l'accrochage. Optimisation du flux de courant. Durée maximale d'accrochage avant le bain d'eau. Durée minimale d'exposition pour chaque animal. Immersion des oiseaux jusqu'à la base des ailes. Intervalle maximal entre l'étourdissement et la saignée / mise à mort (en secondes) pour une fréquence supérieure à 50 Hz (s). Point

6. Tableau 3 — Méthodes par gaz N° Dénomination Description Conditions d'utilisation Paramètres clés Conditions requises spécifiques du chapitre II de la présente annexe 1 Dioxyde de carbone à forte concentration Exposition directe ou progressive d'animaux conscients à un mélange gazeux contenant plus de 40% de dioxyde de carbone. Cette méthode peut être utilisée dans des fosses, des tunnels, des conteneurs ou des bâtiments préalablement rendus étanches. Étourdissement simple en cas d'abattage de porcs. Porcs, mustélidés, chinchillas, volailles à l'exception des canards et des oies. Abattage uniquement pour les porcs. Situations autres que l'abattage pour les volailles, les mustélidés, les chinchillas et les porcs. Concentration de dioxyde de carbone. Durée de l'exposition. En cas d'étourdissement simple, intervalle maximal entre l'étourdissement et la saignée (en secondes). Qualité du gaz. Température du gaz. Point

7. Point 8. 2 Dioxyde de carbone en deux phases Exposition successive d'animaux conscients à un mélange gazeux contenant jusqu'à 40% de dioxyde de carbone, suivie, une fois que les animaux ont perdu conscience, d'une concentration plus élevée de dioxyde de carbone.

Volailles.

Abattage, dépeuplement et autres situations.

Concentration de dioxyde de carbone.

Durée d'exposition.

Qualité du gaz.

Température du gaz.

Sans objet.

N° Dénomination Description Conditions d'utilisation Paramètres clés Conditions requises spécifiques du chapitre II de la présente annexe 3 Dioxyde de carbone associé à des gaz inertes Exposition directe ou progressive d'animaux conscients à un mélange gazeux contenant moins de 40% de dioxyde de carbone associé à des gaz inertes jusqu'à l'anoxie.

La méthode peut être utilisée dans des fosses, des sacs, des tunnels, des conteneurs ou des bâtiments préalablement rendus étanches.

Étourdissement simple des porcs si la durée de l'exposition à une concentration de dioxyde de carbone d'au moins 30% est inférieure à 7 minutes.

Étourdissement simple des volailles si la durée totale de l'exposition à une concentration de dioxyde de carbone d'au moins 30% est inférieure à 3 minutes.

Porcs et volailles.

Abattage, dépeuplement et autres situations.

Concentration de dioxyde de carbone.

Durée de l'exposition.

En cas d'étourdissement simple, intervalle maximal entre l'étourdissement et la saignée / mise à mort (en secondes).

Qualité du gaz.

Température du gaz.Concentration d'oxygène.

Point 8. 4 Gaz inertes Exposition directe ou progressive d'animaux conscients à un mélange de gaz inertes, tels que l'argon ou l'azote, jusqu'à l'anoxie.

Cette méthode peut être utilisée dans des fosses, des sacs, des tunnels, des conteneurs ou des bâtiments préalablement rendus étanches.

Étourdissement simple en cas d'abattage de porcs.

Étourdissement simple des volailles si la durée de l'exposition à l'anoxie est inférieure à 3 minutes.

Porcs et volailles.

Abattage, dépeuplement et autres situations.

Concentration d'oxygène.

Durée de l'exposition.

Qualité du gaz.

En cas d'étourdissement simple, intervalle maximal entre l'étourdissement et la saignée /mise à mort (en secondes).

Température du gaz.

Point 8. 5 Monoxyde de carbone (source pure) Exposition d'animaux conscients à un mélange gazeux contenant plus de 4% de monoxyde de carbone.

Animaux à fourrure, volailles et porcelets.

Situations autres que l'abattage.

Qualité du gaz.

Concentration du monoxyde de carbone.

Durée de l'exposition.

Température du gaz.

Points 9.1, 9.2 et 9.3. 6 Monoxyde de carbone associé à d'autres gaz Exposition d'animaux conscients à un mélange gazeux contenant plus de 1% de monoxyde de carbone associé à d'autres gaz toxiques.

Animaux à fourrure, volailles et porcelets.

Situations autres que l'abattage.

Concentration du monoxyde de carbone.

Durée de l'exposition au gaz.

Température du gaz.

Filtrage du gaz produit par un moteur.

Point

9. Tableau 4 — Autres méthodes N° Dénomination Description Conditions d'utilisation Paramètres clés Conditions requises spécifiques du chapitre II de la présente annexe 1 Injection létale Perte de conscience et de sensibilité suivie de la mort induite par l'injection de médicaments vétérinaires. Toutes les espèces. Situations autres que l'abattage. Type d'injection. Utilisation de médicaments autorisés. Sans objet. CHAPITRE II Conditions requises spécifiques pour certaines méthodes

1. Mécanisme à tige non perforante Lorsqu'elles utilisent cette méthode, les entreprises doivent veiller à éviter toute fracture du crâne. Cette méthode doit être utilisée pour les ruminants d'un poids vif inférieur à 10 kg.

2. Broyage Cette méthode doit broyer instantanément et tuer immédiatement les animaux. L'appareil doit être équipé de lames broyeuses à rotation rapide actionnées mécaniquement ou de protubérances en polystyrène. La capacité de l'appareil doit être suffisante pour tuer instantanément tous les animaux, même si leur nombre est élevé.

3. Dislocation cervicale et percussion de la boîte crânienne Ces méthodes ne doivent pas être utilisées comme méthodes habituelles, mais uniquement lorsque d'autres méthodes d'étourdissement ne sont pas disponibles. Ces méthodes ne doivent pas être utilisées dans les abattoirs, sauf comme méthode d'étourdissement de secours. Aucune personne ne peut tuer par dislocation cervicale manuelle ou par percussion de la boîte crânienne plus de 70 animaux par jour. La dislocation cervicale manuelle ne peut pas être utilisée sur des animaux d'un poids vif supérieur à 3 kg.

4. Étourdissement électrique par la tête uniquement 4.1. Lors de l'utilisation de l'étourdissement électrique par la tête uniquement, les électrodes doivent enserrer le cerveau de l'animal et être adaptées à sa taille. 4.2. L'étourdissement électrique par la tête uniquement doit être effectué en respectant les courants minimaux établis au tableau

1. Tableau 1— Courants minimaux pour l'étourdissement électrique par la tête uniquement Catégorie d'animaux Bovins d'au moins 6 mois Bovins de moins de 6 mois Animaux des espèces ovine et caprine Animaux de l'espèce porcine Poulets Dinde Courant minimal 1,28 A 1,25 A 1,00 A 1,30 A 240 mA 400 mA

5. Étourdissement par électrocution tête-corps 5.1. Animaux des espèces ovine, caprine et porcine Les courants minimaux pour l'étourdissement électrique tête-corps sont de 1 ampère pour les moutons et les chèvres, et de 1,30 ampère pour les porcs. 5.2. Renards Les électrodes doivent être placées dans la bouche et le rectum avec un courant minimal de 0,3 ampère et une tension minimale de 110 volts pendant au moins trois secondes. 5.3. Chinchillas Les électrodes doivent être appliquées de l'oreille à la queue avec un courant d'une intensité minimale de 0,57 ampère pendant au moins 60 secondes.

6. Étourdissement des volailles par bain d'eau électrique 6.1. Les animaux ne peuvent pas être suspendus aux crochets s'ils sont trop petits pour l'étourdissement par bain d'eau ou si le crochet peut leur causer une douleur ou l'aggraver (par exemple, dans le cas d'animaux visiblement blessés). Dans ces cas, les animaux doivent être mis à mort par une autre méthode. 6.2. Les crochets de suspension doivent être mouillés avant l'accrochage et l'exposition des oiseaux vivants au courant. Les oiseaux doivent être suspendus par les deux pattes. 6.3. Pour les animaux du tableau 2, l'étourdissement par bain d'eau doit être effectué en respectant les courants minimaux qui y sont établis, et ceux-ci doivent être appliqués aux animaux pendant au moins quatre secondes. Tableau 2 — Conditions électriques requises pour l'équipement de bain d'eau (valeurs moyennes par animal) Fréquence (Hz) Poulets Dindes Canards et oies Cailles < 200 Hz 100 mA 250 mA 130 mA 45 mA Entre 200 et 400 Hz 150 mA 400 mA Non autorisé Non autorisé Entre 400 et 1 500 Hz 200 mA 400 mA Non autorisé Non autorisé

7. Dioxyde de carbone à forte concentration Pour les porcs, les mustélidés et les chinchillas, une concentration minimale de 80% doit être utilisée.

8. Utilisation de dioxyde de carbone, de gaz inertes ou d'une combinaison de ces mélanges gazeux En aucun cas les gaz ne doivent être introduits dans la chambre ou le lieu où les animaux doivent être étourdis et mis à mort d'une manière qui puisse provoquer des brûlures ou de l'agitation résultant du gel ou du manque d'humidité.

9. Monoxyde de carbone (source pure ou associée à d'autres gaz) 9.1. Les animaux doivent être maintenus à tout moment sous surveillance visuelle. 9.2. Les animaux doivent être introduits un par un, et il doit être veillé à ce que chaque animal soit inconscient ou mort avant l'introduction du suivant. 9.3. Les animaux doivent rester dans la chambre jusqu'à ce qu'ils soient morts. 9.4. Le gaz produit par un moteur spécialement adapté pour la mise à mort d'animaux peut être utilisé, à condition que la personne responsable de leur mise à mort ait préalablement vérifié que le gaz utilisé :

a) a été convenablement refroidi,

b) a été suffisamment filtré,

c) est exonéré de tout composant ou gaz irritant. Le moteur doit faire l'objet d'un essai chaque année avant que la mise à mort d'animaux soit effectuée. 9.5. Les animaux ne doivent pas être introduits dans la chambre tant que la concentration minimale de monoxyde de carbone n'a pas été atteinte. ANNEXE II CONCEPTION, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DES ABATTOIRS (conformément aux dispositions de l'article 12)

1. Dans toutes les installations de stabulation 1.1. Les systèmes de ventilation doivent être conçus, construits et entretenus de manière à assurer en permanence le bien-être des animaux, compte tenu des différentes conditions climatiques prévisibles. 1.2. Si un moyen de ventilation mécanique est nécessaire, des mesures doivent être adoptées pour disposer d'un système d'alarme et d'un système de secours en cas de panne. 1.3. Les installations de stabulation doivent être conçues et construites de manière à réduire au maximum le risque de blessures des animaux et la survenue de bruits soudains. 1.4. Les installations de stabulation doivent être conçues et construites de manière à faciliter l'inspection des animaux. Un éclairage fixe ou mobile approprié doit être fourni afin de pouvoir inspecter les animaux à tout moment.

2. Installations de stabulation pour les animaux qui ne sont pas livrés en conteneurs 2.1. Les enclos, couloirs et passages doivent être conçus et construits de manière que :

a) les animaux puissent se déplacer librement dans la direction appropriée en fonction de leurs caractéristiques comportementales et sans distraction ;

b) les porcs ou les moutons peuvent marcher côte à côte, à l'exception des passages menant à l'équipement d'immobilisation. 2.2. Les rampes et les ponts doivent être munis de protections latérales afin d'empêcher la chute des animaux. 2.3. Le système d'approvisionnement des enclos doit être conçu, construit et entretenu de manière que tous les animaux disposent à tout moment d'eau propre sans subir de lésions ni voir leurs mouvements limités. 2.4. Lorsqu'un enclos d'attente est utilisé, il doit être construit avec un sol plat et des séparations pleines entre les enclos de stabulation et le couloir menant au lieu d'étourdissement, et conçu de manière que les animaux ne puissent pas être coincés ni piétinés. 2.5. Le sol doit être construit et entretenu de manière à réduire au minimum le risque que les animaux glissent, tombent ou se blessent aux sabots. 2.6. Lorsque les abattoirs disposent d'une stabulation en plein air sans abri ou ombre naturels, une protection appropriée contre les conditions météorologiques défavorables doit être fournie. En l'absence de cette protection, ladite stabulation ne peut pas être utilisée dans des conditions météorologiques défavorables. En l'absence de source naturelle d'eau, des systèmes d'abreuvement doivent être fournis.

3. Équipement et installations d'immobilisation 3.1. L'équipement et les installations d'immobilisation doivent être conçus, construits et entretenus de manière :

a) à obtenir une application optimale de la méthode d'étourdissement ou de mise à mort ;

b) à éviter que les animaux subissent des lésions ou des contusions ;

c) à réduire au minimum les mouvements de lutte et les vocalisations des animaux lors de leur immobilisation ;

d) à réduire autant que possible la durée d'immobilisation. 3.2. Pour les animaux de l'espèce bovine, le box d'immobilisation, lorsqu'un pistolet pneumatique à tige perforante est utilisé, doit être équipé d'un système limitant les mouvements latéraux et verticaux de la tête de l'animal.

4. Équipement d'étourdissement électrique (à l'exception de l'équipement d'étourdissement par bain d'eau) 4.1. L'équipement d'étourdissement électrique doit être muni d'un dispositif affichant et enregistrant les détails des paramètres électriques clés pour chaque animal étourdi. Le dispositif doit être placé de manière à être clairement visible par le personnel et émettre un signal clairement visible et audible si la durée de l'exposition est inférieure au niveau requis. Les enregistrements doivent être conservés pendant au moins un an. 4.2. Les équipements électriques automatiques d'étourdissement associés à des dispositifs d'immobilisation doivent produire un courant constant.

5. Équipement d'étourdissement par bain électrique 5.1. Les lignes de crochets doivent être conçues et positionnées de manière que les oiseaux suspendus ne rencontrent aucun obstacle et de manière à réduire au minimum la gêne occasionnée aux animaux. 5.2. Les lignes de crochets doivent être conçues de manière que les oiseaux n'y restent pas suspendus pendant plus d'une minute.

Toutefois, les canards, les oies et les dindes ne doivent pas rester suspendus en étant conscients pendant plus de deux minutes. 5.3. Il doit être possible d'accéder finalement à tout le parcours des lignes de crochets jusqu'au point d'entrée dans le bac d'échaudage au cas où les animaux devraient être retirés de la ligne d'abattage. 5.4. La taille et la forme des crochets métalliques doivent être adaptées à la taille des pattes des oiseaux à abattre de manière à garantir le contact électrique sans provoquer de douleur. 5.5. L'équipement d'étourdissement par bain électrique doit être muni d'une rampe d'accès isolée électriquement, conçue et entretenue de manière à éviter le débordement d'eau à l'entrée. 5.6. Le bain d'eau doit être conçu de telle manière qu'il puisse être facilement adapté au niveau d'immersion de l'oiseau. 5.7. Les électrodes de l'équipement d'étourdissement par eau doivent s'étendre sur toute la longueur du bac d'eau.

Le bac d'eau doit être conçu et entretenu de manière que, lorsque les crochets de suspension passent au-dessus de l'eau, ils soient en permanence en contact avec la prise de terre. 5.8. Depuis le point de suspension des oiseaux jusqu'à l'entrée dans l'étourdisseur à bain d'eau, un système en contact avec la poitrine des oiseaux doit être installé afin de les calmer. 5.9. L'équipement d'étourdissement par bain d'eau doit être accessible afin de permettre la saignée des oiseaux qui ont été étourdis et qui restent dans le bain d'eau à la suite d'une panne ou d'un retard sur la ligne. 5.10. L'équipement d'étourdissement par bain d'eau doit être muni d'un dispositif affichant et enregistrant les détails des paramètres électriques clés utilisés.

Les enregistrements doivent être conservés pendant au moins un an.

6. Équipement d'étourdissement par gaz pour les porcs et les volailles 6.1. Les étourdisseurs à gaz, y compris les bandes transporteuses, doivent être conçus et construits de manière :

a) à obtenir une application optimale de l'étourdissement par gaz ;

b) à éviter que les animaux subissent des lésions ou des contusions ;

c) à réduire au minimum les mouvements de lutte et les vocalisations des animaux lors de leur immobilisation. 6.2. L'étourdisseur à gaz doit être équipé pour mesurer en continu, afficher et enregistrer la concentration de gaz et la durée d'exposition et émettre un signal clairement visible et audible si la concentration de gaz descend à un niveau inférieur au niveau requis. Le dispositif doit être placé de manière à être clairement visible pour le personnel. Les enregistrements doivent être conservés pendant au moins un an. 6.3. L'étourdisseur à gaz doit être conçu de manière que, même au rendement maximal autorisé, les animaux puissent se coucher sans être entassés. ANNEXE III RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES ABATTOIRS (conformément aux dispositions de l'article 13)

1. Arrivée, déplacement et manipulation des animaux 1.1. Le responsable du bien-être animal ou une autre personne rendant compte directement au responsable doit évaluer systématiquement, au moment de l'arrivée, les conditions de bien-être de chaque lot d'animaux afin d'identifier les priorités, en déterminant notamment quels animaux ont des besoins spécifiques en matière de bien-être et les mesures à adopter à cet égard. 1.2. Les animaux doivent être déchargés le plus rapidement possible après leur arrivée et, par la suite, doivent être abattus sans retard indu. Les mammifères autres que les lapins et les lièvres qui ne sont pas conduits directement au lieu d'abattage doivent être mis en stabulation. Les animaux qui n'ont pas été abattus dans les 12 heures suivant leur arrivée doivent être alimentés et, par la suite, doivent recevoir des quantités modérées d'aliments à des intervalles appropriés. Dans ces cas, les animaux doivent recevoir une quantité appropriée de litière ou de matériau équivalent garantissant un niveau de confort adéquat pour les différentes espèces et le nombre d'animaux. Ce matériau doit garantir un drainage efficace ou une absorption adéquate de l'urine et des excréments. 1.3. Les conteneurs dans lesquels les animaux sont transportés doivent être maintenus en bon état et doivent être manipulés avec précaution, en particulier s'ils ont un fond perforé ou souple, et

a) ils ne peuvent être ni jetés, ni lâchés, ni renversés ;

b) lorsque cela est possible, ils doivent être chargés et déchargés horizontalement par des moyens mécaniques. Chaque fois que cela est possible, les animaux doivent être déchargés individuellement. 1.4. Lorsque les conteneurs sont superposés, les précautions nécessaires doivent être adoptées pour

a) limiter la chute d'urine et d'excréments sur les animaux situés en dessous ;

b) garantir la stabilité des conteneurs ;

c) s'assurer que la ventilation n'est pas entravée. 1.5. Aux fins de l'abattage, les animaux non sevrés, les animaux laitiers en période de lactation, les femelles ayant mis bas pendant le trajet ou les animaux livrés en conteneurs doivent avoir la priorité sur les autres types d'animaux. S'il n'est pas possible de leur accorder la priorité, des mesures doivent être adoptées pour atténuer leurs souffrances, notamment :

a) en trayant les animaux laitiers à des intervalles ne dépassant pas 12 heures ;

b) en fournissant les conditions appropriées pour l'allaitement et le bien-être des nouveau-nés, dans le cas de femelles ayant récemment mis bas ;

c) en abreuvant les animaux livrés en conteneurs. 1.6. Les mammifères, à l'exception des lapins et des lièvres, qui ne sont pas transférés directement au lieu d'abattage après leur déchargement doivent disposer en permanence d'eau potable fournie dans des installations appropriées. 1.7. Il doit être veillé à ce que l'approvisionnement en animaux au point d'étourdissement et de mise à mort soit constant afin d'éviter que les opérateurs doivent presser les animaux depuis les enclos de stabulation. 1.8. Il est interdit :

a) De frapper les animaux ou de leur donner des coups de pied.

b) D'exercer une pression sur une partie particulièrement sensible du corps des animaux d'une manière qui leur cause une douleur ou une souffrance évitables.

c) De soulever ou de traîner les animaux en les saisissant par la tête, les oreilles, les cornes, les pattes, la queue ou la laine ou de les manipuler d'une manière qui leur cause une douleur ou une souffrance. Toutefois, l'interdiction de soulever les animaux en les saisissant par les pattes ne s'applique pas aux volailles, aux lapins et aux lièvres.

d) D'utiliser des aiguillons ou d'autres instruments pointus.

e) De tordre, d'écraser ou de casser la queue des animaux, ou de saisir les yeux de tout animal. 1.9. L'utilisation d'instruments administrant des décharges électriques doit être évitée dans la mesure du possible. En tout état de cause, ces appareils doivent être utilisés uniquement sur des bovins adultes ou des porcins adultes qui refusent de se déplacer et uniquement lorsqu'ils ont de l'espace devant eux pour avancer. Les décharges ne peuvent pas durer plus d'une seconde, doivent être convenablement espacées et doivent être appliquées de manière répétée uniquement si l'animal ne réagit pas. 1.10. Les animaux ne peuvent pas être attachés par les cornes ou les anneaux nasaux et les pattes ne peuvent pas être liées ensemble. Lorsque les animaux doivent être attachés, les cordes, les courroies ou les autres moyens utilisés doivent :

a) être suffisamment résistants pour ne pas se rompre ;

b) permettre aux animaux de se coucher, de manger et de boire si nécessaire ;

c) être conçus de telle manière que tout risque de strangulation ou de blessure soit éliminé et qu'ils permettent de libérer rapidement les animaux. 1.11. Les animaux qui ne peuvent pas marcher ne peuvent pas être traînés jusqu'au lieu d'abattage, mais doivent être mis à mort là où ils sont couchés.

2. Règles supplémentaires pour les mammifères en stabulation (à l'exception des lapins et des lièvres) 2.1. Chaque animal doit disposer d'un espace suffisant pour se lever, se coucher et, sauf pour les bovins en stabulation individuelle, se retourner. 2.2. Les animaux doivent être hébergés en toute sécurité et des précautions doivent être prises pour qu'ils ne puissent pas s'échapper et qu'ils soient protégés des prédateurs. 2.3. Pour chaque enclos, la date et l'heure d'arrivée et, sauf pour les animaux en stabulation individuelle, le nombre maximal d'animaux pouvant y être hébergés doivent être indiqués au moyen d'un panneau visible. 2.4. Chaque jour de fonctionnement de l'abattoir, avant l'arrivée des animaux, les enclos d'isolement des animaux nécessitant des soins spécifiques doivent être préparés et maintenus prêts pour une utilisation immédiate. 2.5. Le responsable du bien-être animal ou une personne possédant les compétences appropriées doit inspecter périodiquement la situation et l'état de santé des animaux en stabulation.

3. Saignée des animaux 3.1. Lorsqu'une personne est chargée de l'étourdissement, de l'accrochage, du hissage et de la saignée, toutes ces opérations doivent être effectuées consécutivement sur un même animal avant de soumettre un autre animal à l'une de ces actions. 3.2. Une fois l'animal étourdi, les deux artères carotides ou les vaisseaux dont elles sont issues doivent être sectionnés systématiquement. La stimulation électrique ne doit être effectuée que lorsque la perte de conscience de l'animal a été vérifiée. La préparation de la carcasse ou l'échaudage ne doivent être effectués que lorsque l'absence de signes de vie de l'animal a été vérifiée. 3.3. Les oiseaux ne peuvent pas être abattus au moyen d'égorgeurs automatiques, à moins qu'il soit possible de déterminer si l'égorgeur a effectivement sectionné les deux vaisseaux sanguins. Si les égorgeurs n'ont pas été efficaces, les oiseaux doivent être abattus immédiatement. ANNEXE IV CORRESPONDANCE ENTRE LES ACTIVITÉS ET LES CONDITIONS REQUISES DE L'EXAMEN DE COMPÉTENCE (conformément aux dispositions de l'article 18) Opérations d'abattage prévues à l'article 7, paragraphe 2 Matières de l'examen de compétence Toutes les opérations visées à l'article 7, paragraphe 2, lettres a à f Comportement, souffrance, conscience et sensibilité, stress des animaux.

a) Manipulation et soins des animaux avant leur immobilisation. Aspects pratiques de la manipulation et de l'immobilisation des animaux. Connaissance des instructions du fabricant concernant le type d'équipements d'immobilisation si l'immobilisation mécanique est utilisée.

b) Immobilisation des animaux en vue de leur étourdissement ou de leur mise à mort.

c) Étourdissement des animaux. Aspects pratiques des techniques d'étourdissement et connaissance des instructions du fabricant relatives aux types d'équipements d'étourdissement utilisés. Méthodes d'étourdissement ou de mise à mort de secours. Entretien et nettoyage de base de l'équipement d'étourdissement ou de mise à mort.

d) Évaluation de l'efficacité de l'étourdissement. Surveillance de l'efficacité de l'étourdissement. Méthodes d'étourdissement ou de mise à mort de secours.

e) Accrochage ou hissage d'animaux vivants. Aspects pratiques de la manipulation et de l'immobilisation des animaux. Contrôle de l'efficacité de l'étourdissement.

f) Saignée d'animaux vivants. Surveillance de l'efficacité de l'étourdissement et de l'absence de signes vitaux. Méthodes d'étourdissement et de mise à mort de secours. Utilisation et entretien appropriés des couteaux de saignée. Opérations de mise à mort prévues à l'article 7, paragraphe 3 Matières de l'examen de compétence Mise à mort d'animaux destinés à la production de fourrure. Aspects pratiques de la manipulation et de l'immobilisation des animaux. Aspects pratiques des techniques d'étourdissement et connaissance des instructions des fabricants pour les équipements d'étourdissement. Méthodes complémentaires de l'étourdissement et de la mise à mort. Contrôle de l'efficacité de l'étourdissement et confirmation de la mort. Entretien de base et nettoyage des équipements d'étourdissement et de mise à mort.

En vigueur depuis le 11/08/2016 · texte original · Règlement relatif à la protection des animaux au moment de leur mise à mort, du 3 août 2016 (BOPA 2016-08-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition abrogatoire première du Règlement relatif à la protection des animaux au moment de leur mise à mort, du 3 août 2016, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2016-08-03/reglament-relatiu-proteccio-animals-moment/dd-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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