Règlement relatif à la protection des animaux au moment de leur mise à mort, du 3 août 2016 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7. Niveau et certificat de compétence
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Niveau et certificat de compétence
1. La mise à mort et les opérations annexes doivent être effectuées uniquement par des personnes disposant du niveau de compétence approprié à cet effet, sans causer aux animaux de douleur, de détresse ou de souffrance évitables.
2. Les exploitants d'entreprise doivent veiller à ce que les opérations d'abattage suivantes soient effectuées uniquement par des personnes titulaires d'un certificat de compétence pour lesdites opérations, ainsi que le prévoit l'article 18, attestant leur capacité à les effectuer conformément aux règles établies dans le présent Règlement :
a) la manipulation et les soins des animaux avant leur immobilisation,
b) l'immobilisation des animaux en vue de leur étourdissement ou de leur mise à mort,
c) l'étourdissement des animaux,
d) l'évaluation de l'efficacité de l'étourdissement,
e) l'accrochage ou le hissage d'animaux vivants,
f) la saignée d'animaux vivants.
3. Sans préjudice de l'obligation prévue au paragraphe 1, la mise à mort d'animaux à fourrure doit être effectuée en présence et sous la surveillance directe d'une personne titulaire d'un certificat de compétence, prévu à l'article 18, délivré pour toutes les opérations effectuées sous sa surveillance. Les exploitants d'entreprise d'élevages d'animaux à fourrure doivent notifier au préalable à l'autorité compétente le moment où ils procéderont à la mise à mort d'animaux.
Art. 7 du Règlement relatif à la protection des animaux au moment de leur mise à mort, du 3 août 2016, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2016-08-03/reglament-relatiu-proteccio-animals-moment/art-7
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