Règlement interne du personnel technique d'enseignement du Gouvernement d'Andorre, du 11-02-2004

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 10, any 2004 (18/02/2004) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1.

Est approuvé le Règlement intérieur du personnel technique d'enseignement.

Article 2.

Le présent Règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire 2004-2005. Disposition abrogatoire Est abrogée la Modification du statut interne du personnel enseignant relevant du Gouvernement du 19 juillet 1995 publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre n° 41, année 7, du 26 juillet 1995. Règlement intérieur du personnel technique d'enseignement du Gouvernement d'Andorre

Chapitre 1. Dispositions générales

Article 3.

La liberté pédagogique des postes de travail d'instituteur et de professeur est reconnue, pour autant qu'ils respectent la législation éducative en vigueur et la réglementation du centre/département auquel ils sont affectés.

Chapitre 2. Classification du personnel technique d'enseignement. Fonctions de base.

Article 4.

Le personnel technique d'enseignement du ministère chargé de l'éducation est classé dans les postes de travail suivants : 1. instituteur 2. professeur 3. psychopédagogue 4. technicien pédagogique 5. technicien spécialisé Les postes d'instituteur et de technicien pédagogique dans le domaine de la bibliothèque scolaire en maternelle et en premier enseignement sont classés au niveau C1 figurant au barème salarial du Corps spécial d'enseignement de l'annexe n° 2 de la Loi de la fonction publique du 15 décembre 2000. Les autres postes de travail sont classés au niveau B4.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 1/2019 («Totes les referències contingudes en la normativa vigent al Cos Especial d’Ensenyament s’han d’entendre fetes al Cos Especial d’Educació.…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituït «Cos Especial d'Ensenyament» per «Cos Especial d'Educació». La cita de la Llei del 2000 es manté perquè la clàusula no l'afecta.

Article 5.

Les fonctions propres de l'instituteur et du professeur sont les suivantes :

1. Éduquer et instruire les élèves, en adaptant les supports pédagogiques, conformément au programme correspondant et aux normes éducatives en vigueur, de manière coordonnée avec les autres enseignants du centre/département.

2. Participer à l'élaboration du projet pédagogique du centre/département.

3. Respecter les normes d'organisation et de fonctionnement du centre/département.

4. Participer, le cas échéant, à la gestion pédagogique du centre/département, à la demande du directeur du centre/chef de département, pour des tâches inhérentes à la fonction enseignante.

5. Évaluer périodiquement les élèves, en les informant, en les orientant et en les conseillant sur leur processus d'apprentissage et leur évolution scolaire, et en informant le centre/département et, le cas échéant, les parents/tuteurs de l'élève.

6. Collaborer et participer aux réunions, aux activités et aux sorties du centre/département, conformément à la réglementation qui les régit et dans le cadre des tâches et des horaires prévus. Outre les fonctions décrites, l'instituteur peut exercer, au sein du système éducatif andorran, des fonctions de : 1. coordinateur de cycle/de niveau/de centre/des spécialistes. 2. tuteur de formation de base. 3. rédacteur d'épreuves officielles pour les candidats libres au diplôme de fin de deuxième enseignement du système éducatif andorran. Outre les fonctions décrites, le professeur peut exercer, au sein du système éducatif andorran, des fonctions de : 1. professeur principal. 2. coordinateur de niveau. 3. chef de département de discipline. 4. tuteur de formation de base. 5. rédacteur et examinateur d'épreuves officielles pour les candidats libres au diplôme de fin de deuxième enseignement et au diplôme de baccalauréat du système éducatif andorran et rédacteur d'épreuves de langue catalane des examens du système éducatif français.

Article 6.

Les fonctions propres du psychopédagogue sont les suivantes :

1. Collaborer avec les enseignants et les conseiller dans les processus d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi des projets éducatifs, des projets pédagogiques et des programmations afin de répondre à la diversité des élèves.

2. Mener les actions nécessaires afin de répondre à la diversité des élèves.

3. Promouvoir, en collaboration avec les enseignants, les relations entre les établissements d'enseignement et les familles, en impliquant celles-ci dans le processus d'apprentissage de leur enfant.

4. Assurer l'orientation scolaire et professionnelle des élèves.

5. Respecter les normes d'organisation et de fonctionnement du centre/département. Outre les fonctions décrites, le psychopédagogue peut exercer, au sein du système éducatif andorran, des fonctions de tuteur de formation de base.

Article 7.

Les fonctions propres du technicien pédagogique, selon le domaine auquel il est affecté, sont les suivantes :

1. Dynamiser des projets d'animation pédagogique conformément aux finalités éducatives des différents niveaux d'enseignement.

2. Assurer la gestion documentaire du fonds de la bibliothèque scolaire, participer à l'élaboration du projet pédagogique de l'établissement d'enseignement et diriger et conseiller les élèves dans leurs travaux personnels de recherche.

3. Assurer la gestion documentaire du Centre de documentation et de ressources, conseiller ses usagers dans leurs travaux personnels de recherche et diffuser des ressources pédagogiques.

4. Concevoir, organiser, mettre en place et évaluer des plans de formation destinés à qualifier et à développer le personnel enseignant.

5. Respecter les normes d'organisation et de fonctionnement du département/centre. Outre les fonctions décrites, le technicien pédagogique peut exercer, au sein du système éducatif andorran, des fonctions de tuteur de formation de base.

Article 8.

Les fonctions propres du technicien spécialisé sont : Dans le domaine de l'organisation curriculaire :

1. Élaborer les programmes éducatifs.

2. Conseiller sur les programmes éducatifs et les projets curriculaires.

3. Évaluer les programmes éducatifs.

4. Collaborer aux processus de réforme éducative.

5. Collaborer aux processus d'innovation pédagogique.

6. Respecter les règles d'organisation et de fonctionnement du domaine. Dans le domaine de l'éducation sociale :

1. Élaborer, appliquer et assurer le suivi du projet socio-éducatif du Programme d'adaptation socio-éducative.

2. Mener les actions nécessaires afin de doter de compétences socio-éducatives les élèves du Programme d'adaptation socio-éducative.

3. Orienter les élèves du Programme d'adaptation socio-éducative sur le plan scolaire et professionnel.

4. Promouvoir et participer à des actions actions orientées vers la prise en charge des jeunes en situation de risque social.

5. Respecter les règles d'organisation et de fonctionnement du domaine. Dans le domaine de l'orientation :

1. Fournir des informations sur les débouchés professionnels et éducatifs.

2. Organiser des activités de diffusion d'informations d'orientation éducative et professionnelle.

3. Orienter les jeunes ayant des difficultés scolaires et sans possibilité immédiate de poursuivre des études formelles et leur faciliter l'accès à une insertion sociale et professionnelle ou l'accès à une formation.

4. Respecter les règles d'organisation et de fonctionnement du domaine. Dans le domaine de la psychopédagogie :

1. Élaborer des propositions d'intervention psychopédagogique pour la prise en charge de la diversité de la population scolaire ayant des besoins éducatifs particuliers.

2. Impulser et participer à l'élaboration de projets pédagogiques pour la prise en charge de la diversité dans les établissements des systèmes éducatifs présents en Andorre.

3. Proposer la conception de projets, d'activités et de ressources pour la prise en charge de la diversité de la population d'âge scolaire.

4. Assurer le suivi de programmes d'éducation spécialisée.

5. Respecter les règles d'organisation et de fonctionnement du domaine. Dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la reconnaissance des diplômes :

1. Participer à l'établissement de diplômes ayant un caractère national.

2. Participer à l'application des procédures d'évaluation des diplômes étrangers.

3. Informer les usagers sur les diplômes étrangers et les aides aux études.

4. Participer à la mise en œuvre et au développement des échanges et de la coopération avec des systèmes universitaires étrangers au moyen de conventions bilatérales et multilatérales.

5. Respecter les règles d'organisation et de fonctionnement du domaine. Outre les fonctions décrites, le technicien spécialisé peut exercer, au sein du système éducatif andorran, des fonctions de tuteur de formation de base.

Article 9.

L'instituteur ou le professeur qui devient coordinateur de cycle/niveau/établissement/spécialistes pour une période renouvelable de deux ans doit remplir les conditions requises suivantes :

1. Être fonctionnaire ou agent de l'Administration à durée indéterminée.

2. Avoir deux ans d'exercice d'enseignement préalable, de préférence.

3. Dans l'enseignement secondaire et le baccalauréat, être professeur principal.

4. Présenter librement sa candidature.

5. Être élu au moins à la majorité simple par l'équipe pédagogique du cycle/niveau/établissement/spécialistes.

6. En maternelle et dans l'enseignement primaire, dans la mesure du possible, compter au moins 1 an dans le cycle. Et dans le cas des spécialistes, dans l'enseignement secondaire et dans l'éducation de base des adultes, 1 an dans l'établissement. En l'absence de candidat, le directeur d'établissement/chef de domaine doit désigner le coordinateur, par l'application d'un système de rotation au sein de l'équipe pédagogique du cycle/niveau/établissement/spécialistes.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 1/2019 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit, s’han d’en…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: «Agent de l'Administració de caràcter indefinit» substituït per «treballador públic de caràcter indefinit», en singular, segons la Llei 1/2019.; Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit s’han d’ent…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: L'agent de caràcter indefinit passa a ser funcionari; se suprimeix l'alternativa redundant «o agent...» del requisit 1.

Article 10.

L'instituteur ou le professeur qui assume des fonctions de coordinateur de cycle/niveau/établissement/spécialistes doit :

1. Coordonner le personnel enseignant de l'établissement ou les instituteurs du cycle/spécialistes ou les professeurs principaux.

2. Participer à l'organisation d'activités éducatives et d'aspects pédagogiques communs au cycle/niveau/établissement.

3. Animer les réunions de cycle/niveau/établissement/spécialistes et assurer le suivi des accords adoptés.

4. Proposer, le cas échéant, au chef d'études/chef de domaine l'acquisition de ressources didactiques.

Article 11.

L'instituteur ou le professeur qui devient coordinateur de cycle/niveau/établissement/spécialistes dispose d'un temps de service annuel équivalent à 2 heures par semaine d'enseignement. En maternelle et dans l'enseignement primaire, il faut un minimum de 4 enseignants par cycle/niveau pour qu'il y ait un coordinateur de cycle/niveau. De même, chaque établissement d'éducation maternelle et d'enseignement primaire dispose d'un coordinateur de spécialistes. Dans l'enseignement secondaire, il faut un minimum de 2 classes par niveau pour qu'il y ait un coordinateur. Au baccalauréat, il faut un minimum de 4 classes par niveau pour qu'il y ait un coordinateur. Dans l'éducation de base des adultes, il faut un minimum de 8 enseignants pour disposer d'un coordinateur d'établissement.

Article 12.

Le professeur qui devient professeur principal doit remplir les conditions requises suivantes :

1. Être fonctionnaire ou agent de l'Administration à durée indéterminée.

2. Avoir 2 ans d'expérience d'enseignement dans un établissement du même niveau d'enseignement du système éducatif andorran, de préférence.

3. Être désigné par l'équipe de direction de l'établissement parmi l'équipe pédagogique pour une période maximale de 2 années consécutives. Une période minimale d'un an doit s'écouler pour qu'il puisse être à nouveau nommé.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 1/2019 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit, s’han d’en…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituït «agent de l'Administració de caràcter indefinit» per «treballador públic de caràcter indefinit» segons la Llei 1/2019.; Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit s’han d’ent…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: La referència a l'agent de caràcter indefinit passa a ser funcionari; s'elimina la disjunció redundant «funcionari o funcionari».

Article 13.

Le professeur qui assume des fonctions de professeur principal doit :

1. Assurer le suivi du processus d'apprentissage des élèves individuellement et du groupe classe dont il a la charge.

2. Servir d'interlocuteur entre l'équipe de direction, l'équipe éducative, les élèves et les parents/tuteurs des élèves.

3. Animer le groupe classe afin d'en assurer la cohésion, de l'intégrer à l'établissement et de stimuler ses résultats scolaires.

Article 14.

Le professeur principal consacre une heure d'enseignement hebdomadaire devant le groupe classe. En outre, il consacre 4 heures hebdomadaires à l'exercice des responsabilités découlant de sa fonction. Pour exercer cette fonction, il bénéficie d'une décharge de deux heures sur l'horaire d'enseignement hebdomadaire.

Article 15.

Le professeur qui devient chef de département de domaine pour une période renouvelable de deux ans doit remplir les conditions requises suivantes :

1. Être fonctionnaire ou agent de l'Administration à durée indéterminée.

2. Avoir deux ans d'exercice d'enseignement préalable, de préférence.

3. Présenter librement sa candidature.

4. Être élu au moins à la majorité simple par les membres du département du domaine. En l'absence de candidat, le directeur d'établissement/chef de domaine doit désigner le chef de département du domaine, par l'application d'un système de rotation au sein de l'équipe pédagogique du département du domaine.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 1/2019 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit, s’han d’en…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: «Agent de l'Administració de caràcter indefinit» se substitueix per «treballador públic de caràcter indefinit», en singular.; Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit s’han d’ent…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Els agents de caràcter indefinit passen a ser funcionaris; s'elimina la disjunció redundant «o agent de l'Administració de caràcter indefinit».

Article 16.

Le professeur qui assume les fonctions de chef de département de la matière doit :

1. Impulser l'élaboration, la révision et l'application du deuxième niveau de concrétisation de sa matière.

2. Informer les professeurs de son département d'établissement des accords pris lors des réunions des chefs de département et des autres réunions auxquelles il participe, et assurer le suivi des accords pris.

3. Convoquer et présider les réunions du département.

4. Coordonner la rédaction des objectifs et des propositions du département en vue de leur inclusion dans le plan annuel.

5. Coordonner l'évaluation des objectifs du département en vue de son inclusion dans le rapport.

6. Diffuser les matériels pédagogiques et les projets didactiques présentant un intérêt pour le corps enseignant du département.

7. Coordonner la rédaction conjointe, avec les autres professeurs, du plan et du rapport annuels du département.

Article 17.

Le chef de département de la matière consacre deux heures hebdomadaires hors enseignement à l'exercice des responsabilités découlant de sa fonction. En conséquence, il bénéficie d'une décharge d'une heure sur son horaire d'enseignement hebdomadaire.

Article 18.

Le personnel technique d'enseignement qui devient tuteur de formation de base doit remplir les conditions requises suivantes :

1. Justifier d'au moins 5 ans d'expérience dans le poste de travail objet du tutorat. Pour les postes de travail d'instituteur et de professeur, cette expérience doit avoir été acquise dans la matière d'enseignement et au niveau éducatif de la personne tutorée. Si cette condition n'est pas remplie, l'Unité de contrôle fiscal et d'évaluation éducative peut accepter les candidatures de personnes justifiant d'au moins 3 ans d'expérience.

2. Présenter librement sa candidature.

3. Disposer de l'avis favorable du chef d'unité/directeur d'établissement et de l'Unité de contrôle fiscal et d'évaluation éducative.

4. Être désigné par l'Unité de contrôle fiscal et d'évaluation éducative à l'issue de la procédure de sélection qu'elle détermine, selon des critères qui seront rendus publics. En l'absence de candidat, l'Unité de contrôle fiscal et d'évaluation éducative désigne le tuteur de formation de base en appliquant un système de rotation entre les membres du personnel occupant le poste de travail objet du tutorat.

Article 19.

L'instituteur ou le professeur qui devient rédacteur d'épreuves officielles pour les candidats libres au diplôme de fin d'études secondaires du système éducatif andorran et le professeur qui devient rédacteur d'épreuves officielles pour les candidats libres au diplôme de baccalauréat du système éducatif andorran et d'épreuves de langue catalane du système éducatif français, doit :

1. Rédiger des propositions d'épreuves par matière et les corrigés correspondants.

2. Participer à la Commission de rédaction des épreuves du ministère andorran chargé de l'éducation ou du ministère français chargé de l'éducation, selon le cas. Le professeur qui devient examinateur d'épreuves officielles pour les candidats libres au diplôme de fin d'études secondaires et au diplôme de baccalauréat du système éducatif andorran doit :

1. Corriger et évaluer les épreuves écrites.

2. Évaluer les épreuves orales.

3. Participer au Jury d'évaluation finale.

4. Participer à la révision des examens.

Article 20.

La désignation du rédacteur et de l'examinateur d'épreuves officielles pour les candidats libres au diplôme de fin d'études secondaires et au diplôme de baccalauréat du système éducatif andorran est effectuée par tirage au sort, au début de l'année scolaire, en présence d'un représentant de l'unité de contrôle fiscal et d'évaluation éducative et d'un représentant syndical.

Article 21.

Le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de rédacteur et d'examinateur d'épreuves officielles pour les candidats libres au diplôme de fin d'études secondaires et au diplôme de baccalauréat du système éducatif andorran, et de rédacteur d'épreuves de langue catalane du système éducatif français, est fixé comme suit : rédaction d'1 proposition d'épreuve de fin d'études secondaires pour les candidats libres et du corrigé correspondant : 4 heures rédaction d'1 proposition d'épreuve de baccalauréat pour les candidats libres et du corrigé correspondant : 6 heures rédaction d'1 proposition d'épreuve de langue catalane du système éducatif français et du corrigé correspondant : 2 heures évaluation de 3 examens écrits : 2 heures évaluation de 4 examens oraux : 2 heures

Article 22.

Le personnel du ministère chargé de l'éducation qui exerce ses fonctions dans des systèmes éducatifs autres que le système andorran peut se porter candidat aux fonctions prévues par les conventions en matière d'éducation et régies par la réglementation de l'établissement.

Article 23.

Les professeurs du ministère chargé de l'éducation qui assurent la fonction de professeur principal ou de coordinateur de matière au sein du système éducatif français consacrent 2 heures hebdomadaires à l'exercice des responsabilités découlant de leur fonction. En conséquence, ils disposent d'1 heure de décharge sur l'horaire d'enseignement hebdomadaire.

Article 24.

Les professeurs du ministère chargé de l'éducation qui assurent la fonction de tuteur au sein du système éducatif espagnol consacrent 1 heure d'enseignement hebdomadaire devant le groupe-classe et 4 heures hebdomadaires à l'exercice des responsabilités découlant de leur fonction. En conséquence, ils disposent de 2 heures de décharge sur l'horaire d'enseignement hebdomadaire. Les professeurs du ministère chargé de l'éducation qui assurent la fonction de chef de département au sein du système éducatif espagnol consacrent 2 heures hebdomadaires à l'exercice des responsabilités découlant de leur fonction. En conséquence, ils disposent d'1 heure de décharge sur l'horaire d'enseignement hebdomadaire.

Chapitre 3. Sélection et recrutement. Carrière professionnelle et mobilité

Article 25.

Pour pouvoir relever de l'un des cinq postes de travail mentionnés à l'article 4, il faut :

1. Posséder le diplôme requis pour le poste de travail, dûment reconnu par le Gouvernement.

2. Avoir été recruté pour occuper le poste de travail selon les modalités établies par la Loi de la fonction publique. En outre, pour occuper un poste de travail de technicien pédagogique, il faut justifier, de préférence, d'une expérience préalable minimale de trois ans dans un poste de travail de technicien d'enseignement.

Article 26.

Les postes de travail ne sont jamais la propriété de la personne qui les occupe. Par conséquent, le personnel peut changer de poste de travail, conformément aux dispositions de la Loi de la fonction publique et des articles suivants.

Article 27.

Les affectations à un établissement scolaire et à une unité ou un service au sein des départements du ministère chargé de l'éducation relèvent des directeurs de département. Ces affectations impliquent un changement d'un poste de travail à un autre poste identique au sein de la même spécialité, ou bien un changement d'un poste de travail à un autre que le fonctionnaire ou l'agent de l'Administration à durée indéterminée a occupé antérieurement et pour lequel il a accompli avec succès la période d'essai, au sein des départements du ministère chargé de l'éducation. Lorsque l'affectation est effectuée à la demande de l'intéressé, celui-ci doit avoir occupé le poste de travail d'origine pendant au moins deux ans.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 1/2019 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit, s’han d’en…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituït «l'agent de l'Administració de caràcter indefinit» per «el treballador públic de caràcter indefinit» segons la Llei 1/2019.; Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit s’han d’ent…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: L'agent de l'Administració de caràcter indefinit s'entén funcionari; se suprimeix la menció redundant després de «el funcionari».

Article 28.

Chaque psychopédagogue peut se voir affecter au maximum 2 centres/domaines. Le psychopédagogue doit se consacrer exclusivement au centre affecté à partir de 300 élèves dans l'éducation maternelle et le premier enseignement et à partir de 200 élèves dans le second enseignement et le baccalauréat. L'intervention d'un second psychopédagogue est nécessaire à partir de 400 élèves dans un centre d'éducation maternelle et de premier enseignement, et de 250 dans un centre de second enseignement et de baccalauréat.

Article 29.

Le maintien du personnel enseignant dans le centre éducatif auquel il est affecté est décidé sur la base du total global résultant de l'application du barème suivant : 1 point par année scolaire au centre 1 point par fonction occupée au centre, conformément aux articles 5, 22, 23 et 24 du présent Règlement la moyenne des points des deux dernières étapes du processus de gestion et d'évaluation de la performance, obtenus de la manière suivante : 0 point = niveau de performance insuffisant 1 point = niveau de performance à améliorer 2 points = niveau de performance acceptable 3 points = niveau de performance très bon 4 points = niveau de performance exceptionnel En cas d'égalité, le maintien est décidé par tirage au sort en présence des directions de département concernées, d'un inspecteur ou inspecteur adjoint du Domaine de l'Inspection et de l'Évaluation éducative, des intéressés et d'un représentant syndical.

Article 30.

À la fin de chaque processus de promotion par concours interne ou externe, afin de pourvoir les postes, les personnes ayant réussi chaque processus de sélection choisissent leur poste selon un ordre de priorité établi à partir de la meilleure note globale obtenue aux épreuves de sélection réalisées, de la plus haute à la plus basse. Le ministère chargé de l'éducation publie, à la fin de chaque processus, la liste des candidats ayant réussi le concours interne ou externe, en mettant en relation le numéro de candidat avec les notes obtenues. En cas d'égalité, l'attribution est faite par tirage au sort, en présence d'un représentant syndical, des candidats intéressés, des inspecteurs des niveaux d'enseignement correspondants et des directions de département concernées.

Article 31.

La réintégration aux postes de maître, de professeur et de psychopédagogue du personnel se trouvant en situation de congé sans solde sans réservation de poste prend effet au début de chaque nouvelle année scolaire.

Chapitre 4. Conditions de travail : journée de travail, congés payés et rémunération

Article 32.

La durée du travail est de 40 heures hebdomadaires.

Article 33.

La journée de travail du maître et du professeur comprend un horaire d'enseignement, un horaire de présence non consacrée à l'enseignement au centre et un horaire destiné à la réalisation des tâches découlant de l'horaire d'enseignement. Les tâches découlant de l'horaire d'enseignement comprennent un temps de travail au domicile, la formation et la participation à des activités et voyages pédagogiques du centre ou du domaine. En ce qui concerne les professeurs du domaine de la Formation des adultes, sont également incluses la préparation, la surveillance et la correction des épreuves de langue catalane et de connaissances du pays. La répartition horaire de ces tâches est précisée dans le Plan annuel de Centre ou le Plan annuel de Domaine élaboré entre l'équipe de direction du centre ou le chef de domaine et l'équipe de techniciens d'enseignement correspondante, conformément aux besoins organisationnels et de gestion du centre/domaine.

Article 34.

La durée de travail hebdomadaire du personnel technique d'enseignement est établie de la manière suivante : Maîtres et professeurs de l'École andorrane : Éducation maternelle : 26 heures d'enseignement, 4 heures de présence non consacrée à l'enseignement au centre et 10 heures de tâches découlant de l'horaire d'enseignement Premier enseignement : 24 heures d'enseignement, 6 heures de présence non consacrée à l'enseignement au centre et 10 heures de tâches découlant de l'horaire d'enseignement Second enseignement et baccalauréat : 18 heures d'enseignement, 4 heures de présence non consacrée à l'enseignement au centre et 18 heures de tâches découlant de l'horaire d'enseignement Maîtres de soutien : 21 heures d'enseignement, 9 heures de présence non consacrée à l'enseignement au centre et 10 heures de tâches découlant de l'horaire d'enseignement Professeurs de soutien : 18 heures d'enseignement, 4 heures de présence non consacrée à l'enseignement au centre et 18 heures de tâches découlant de l'horaire d'enseignement Maîtres et professeurs de Formation andorrane : Maîtres : 24 heures d'enseignement, 2 heures de réunion de coordination au domaine et 14 heures de tâches découlant de l'horaire d'enseignement dont un minimum de 4 heures de présence non consacrée à l'enseignement au centre ou au domaine Professeurs : 18 heures d'enseignement, 2 heures de réunion de coordination au domaine et 20 heures de tâches découlant de l'horaire d'enseignement dont un minimum 2 heures de présence non consacrée à l'enseignement au centre ou au domaine Il ne peut être exigé des enseignants de Formation andorrane un temps de présence non consacrée à l'enseignement au centre supérieur à celui des enseignants du système éducatif dans lequel ils exercent leurs fonctions.

En tout état de cause, l'horaire minimal de présence non consacrée à l'enseignement au centre ou au domaine prévu par le présent règlement doit être respecté.

Maîtres et professeurs de Formation des adultes : Maîtres : 24 heures d'enseignement, 6 heures de présence non consacrée à l'enseignement au centre et 10 heures de tâches découlant de l'horaire d'enseignement Professeurs : 18 heures d'enseignement, 4 heures de présence non consacrée à l'enseignement au centre ou au domaine et 18 heures de tâches découlant de l'horaire d'enseignement Professeur de centre d'autoapprentissage : 36 heures d'animation pédagogique au centre d'autoapprentissage, 2 heures de présence non consacrée à l'enseignement au centre/domaine, 2 heures de tâches découlant de l'horaire d'animation pédagogique et formation Psychopédagogues d'intervention dans les centres/domaines : 28 heures dans les centres/domaines affectés, 8 heures de travail au domaine de Psychopédagogie, et 4 heures de travail au domicile et formation Technicien pédagogique et technicien spécialisé : 40 heures hebdomadaires Technicien pédagogique dans le domaine de la bibliothèque scolaire : 32 heures d'animation pédagogique à la bibliothèque, 4 heures de présence au centre, et 4 heures de tâches découlant de l'horaire d'animation pédagogique et formation Technicien spécialisé dans le domaine de l'éducation sociale : 30h30 d'enseignement, 4h30 de présence non consacrée à l'enseignement au centre et 5 heures de tâches découlant de l'horaire d'enseignement et formation.

Technicien spécialisé dans le domaine de l'orientation : 36 heures de présence au centre, 4 de réunions de coordination et formation.

Article 35.

Les jours ouvrés sans enseignement du maître et du professeur avant le début de l'année scolaire sont répartis de la manière suivante : 75% du temps est consacré à la présence non consacrée à l'enseignement au centre/domaine ou à la formation. 25% du temps est cumulé afin d'être consacré à la réalisation des tâches découlant de l'horaire d'enseignement.

Article 36.

Les jours ouvrés sans enseignement du professeur, après la fin des cours avec les élèves, jusqu'à la fin de l'année scolaire, sont répartis de la manière suivante : 75% du temps est consacré à la présence non consacrée à l'enseignement au centre/domaine ou à la formation. 25% du temps est cumulé afin d'être consacré à la réalisation des tâches découlant de l'horaire d'enseignement.

Article 37.

Lorsqu'un maître ou un professeur effectue plus de 50% de l'horaire d'enseignement dans un niveau d'enseignement déterminé, la réglementation correspondante s'applique à tous égards.

Article 38.

Au cas où un instituteur ou un professeur n'effectue pas les heures d'enseignement décrites à l'article 34 pour un motif autre que les réductions prévues à l'article 41, et qu'il ne bénéficie pas d'un congé administratif proportionnellement rémunéré, il doit récupérer ces heures selon ce que stipule le directeur d'établissement/chef de secteur, conformément aux besoins d'organisation et de gestion, sur la base des équivalences suivantes : À l'enseignement maternel : pour chaque heure d'enseignement non effectuée, 1 heure et 20 minutes. À l'enseignement primaire et pour les instituteurs d'éducation de base des adultes et de Formation andorrane : pour chaque heure d'enseignement non effectuée, 1 heure et 25 minutes. À l'enseignement secondaire, au baccalauréat et pour les professeurs de Formation des adultes et de Formation andorrane : pour chaque heure d'enseignement non effectuée, 2 heures.

Article 39.

L'horaire d'enseignement journalier des professeurs et l'horaire d'enseignement journalier des instituteurs d'éducation de base des adultes ne peut être supérieur à 6 heures. La répartition horaire de l'enseignement doit s'inscrire dans une plage horaire maximale de 8 heures et 30 minutes.

Article 40.

En cas de besoin d'organisation du secteur ou de l'établissement, à la demande du chef de secteur ou du directeur d'établissement, l'horaire d'enseignement hebdomadaire des personnes occupant des postes d'instituteur ou de professeur peut être augmenté jusqu'à un maximum de 3 heures hebdomadaires, avec l'accord des intéressés et moyennant la compensation correspondante au titre de la charge d'enseignement supplémentaire. En l'absence de tout candidat pour couvrir ces heures de charge d'enseignement supplémentaire, le directeur d'établissement/chef de secteur attribue ces heures en appliquant un système de rotation au sein de l'équipe enseignante. Au cas où l'augmentation des heures d'enseignement par personne est supérieure à une heure hebdomadaire et où le cumul des heures de charge d'enseignement supplémentaire dans un même domaine d'apprentissage et un même niveau d'enseignement représente 60% d'un horaire d'enseignement complet, le ministère chargé de l'éducation doit procéder au recrutement du personnel nécessaire pour couvrir, temporairement ou structurellement, ces heures.

Article 41.

Aux horaires mentionnés à l'article 34, selon les circonstances, s'appliquent les réductions de l'horaire d'enseignement suivantes : Réduction au titre du déplacement : À partir de plus d'1 bâtiment éducatif affecté, l'horaire d'enseignement hebdomadaire de l'instituteur, du professeur et du psychopédagogue est réduit d'1 heure, à condition qu'il existe entre les bâtiments une distance minimale de 500 mètres.

Réduction au titre du nombre de groupes-classes : En maternelle et à l'enseignement primaire et pour les instituteurs d'éducation de base des adultes, à l'exception des instituteurs de soutien, à partir de plus de 2 groupes-classes, réduction d'1 heure d'enseignement par groupe-classe supplémentaire jusqu'à un cumul maximal de 3 heures.

À l'exception des professeurs de soutien, si toutes les heures d'enseignement sont effectuées à raison d'1 heure d'enseignement par groupe-classe, réduction de 2 heures d'enseignement hebdomadaires.

Réduction au titre de l'intervention auprès d'élèves ayant des besoins éducatifs particuliers, graves et permanents, en raison d'un retard mental : Pour l'intervention d'instituteurs spécialisés auprès de 2 ou 3 élèves : réduction d'1 heure d'enseignement mensuelle Réduction au titre de l'exercice de fonctions : 2 heures d'enseignement hebdomadaires pour exercer les fonctions de professeur-tuteur dans le système éducatif andorran et dans le système éducatif espagnol. 1 heure d'enseignement hebdomadaire pour exercer les fonctions de professeur principal ou de coordinateur de matière au sein du système éducatif français. 1 heure d'enseignement hebdomadaire pour exercer les fonctions de chef de département au sein du système éducatif espagnol. 1 heure d'enseignement hebdomadaire pour exercer les fonctions de chef de département de secteur.

Réduction au titre des horaires : Chaque heure d'enseignement effectuée à partir de 20 heures compte pour 1 heure et 30 minutes.

Réduction au titre de la diversité des domaines : Pour les professeurs, réduction d'1 heure d'enseignement à partir de plus de 2 domaines de spécialisation différents enseignés.

Article 42.

Le repos hebdomadaire et les congés payés annuels prévus par la législation en vigueur sont fixés par le Gouvernement, compte tenu de la spécificité du service et du calendrier scolaire élaboré par le Gouvernement. Le personnel technique d'enseignement doit rester à la disposition du ministère chargé de l'éducation pendant une période maximale de 10 jours calendaires avant le début de l'année scolaire et de 10 jours calendaires après la fin de celle-ci, comptés selon le calendrier des vacances scolaires décrété annuellement par le Gouvernement, afin de pouvoir préparer la prochaine année scolaire, suivre des cours de formation ou pour tout autre besoin lié à sa mission.

Article 43.

La rémunération du personnel technique d'enseignement se fonde sur la structure de rémunération et la grille salariale du Corps spécial d'enseignement, conformément à la Loi de la fonction publique.

Le complément de coordination est de 90? par mois pour le temps de travail effectif et accompli uniquement pendant l'année scolaire : il n'est pas perçu en cas d'arrêt de travail, il ne donne pas lieu à cotisation à la mutuelle, il n'ouvre pas droit à pension, il revêt un caractère non structurel et il est actualisé conformément à l'augmentation générale de rémunération établie par la Loi portant approbation du budget.

La charge d'enseignement supplémentaire, qui est calculée au prix stipulé pour le paiement des heures supplémentaires établi par le Règlement des systèmes de compensation du personnel de l'Administration générale, fait l'objet d'un paiement mensuel.

Elle n'est pas perçue en cas d'arrêt de travail, ne donne pas lieu à cotisation à la mutuelle, n'ouvre pas droit à pension, revêt un caractère non structurel et est actualisée conformément à l'augmentation générale de rémunération établie par la Loi portant approbation du budget.

La rémunération pour la rédaction et l'évaluation des épreuves officielles destinées aux candidats libres aux diplômes de fin d'études de l'enseignement secondaire et de baccalauréat du système éducatif andorran et pour la rédaction des épreuves de langue catalane du système éducatif français est calculée au prix stipulé pour le paiement des heures supplémentaires établi par le Règlement des systèmes de compensation du personnel de l'Administration générale.

Elle ne donne pas lieu à cotisation à la mutuelle, n'ouvre pas droit à pension, revêt un caractère non structurel et est actualisée conformément à l'augmentation générale de rémunération établie par la Loi portant approbation du budget.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 1/2019 («Totes les referències contingudes en la normativa vigent al Cos Especial d’Ensenyament s’han d’entendre fetes al Cos Especial d’Educació.…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituït «Cos especial d'ensenyament» per «Cos especial d'educació». Es manté «personal tècnic d'ensenyament», que no designa el cos.

Disposition additionnelle Les.

mesures décrites aux articles 4 et 25 relatives au système d'accès aux postes de technicien pédagogique, de technicien spécialisé et de psychopédagogue, ainsi que les caractéristiques de la rémunération financière correspondante, s'appliqueront aux postes nouvellement créés ou vacants à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement.