Règlement interne du personnel technique d'enseignement du Gouvernement d'Andorre, du 11-02-2004 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 19
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19.
L'instituteur ou le professeur qui devient rédacteur d'épreuves officielles pour les candidats libres au diplôme de fin d'études secondaires du système éducatif andorran et le professeur qui devient rédacteur d'épreuves officielles pour les candidats libres au diplôme de baccalauréat du système éducatif andorran et d'épreuves de langue catalane du système éducatif français, doit :
1. Rédiger des propositions d'épreuves par matière et les corrigés correspondants.
2. Participer à la Commission de rédaction des épreuves du ministère andorran chargé de l'éducation ou du ministère français chargé de l'éducation, selon le cas. Le professeur qui devient examinateur d'épreuves officielles pour les candidats libres au diplôme de fin d'études secondaires et au diplôme de baccalauréat du système éducatif andorran doit :
1. Corriger et évaluer les épreuves écrites.
2. Évaluer les épreuves orales.
3. Participer au Jury d'évaluation finale.
4. Participer à la révision des examens.
Art. 19 du Règlement interne du personnel technique d'enseignement du Gouvernement d'Andorre, du 11-02-2004, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2004-02-11/reglament-intern-personal-tecnic-ensenyament/art-19
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