Règlement interne du personnel technique d'enseignement du Gouvernement d'Andorre, du 11-02-2004 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 38
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 38.
Au cas où un instituteur ou un professeur n'effectue pas les heures d'enseignement décrites à l'article 34 pour un motif autre que les réductions prévues à l'article 41, et qu'il ne bénéficie pas d'un congé administratif proportionnellement rémunéré, il doit récupérer ces heures selon ce que stipule le directeur d'établissement/chef de secteur, conformément aux besoins d'organisation et de gestion, sur la base des équivalences suivantes : À l'enseignement maternel : pour chaque heure d'enseignement non effectuée, 1 heure et 20 minutes. À l'enseignement primaire et pour les instituteurs d'éducation de base des adultes et de Formation andorrane : pour chaque heure d'enseignement non effectuée, 1 heure et 25 minutes. À l'enseignement secondaire, au baccalauréat et pour les professeurs de Formation des adultes et de Formation andorrane : pour chaque heure d'enseignement non effectuée, 2 heures.
Art. 38 du Règlement interne du personnel technique d'enseignement du Gouvernement d'Andorre, du 11-02-2004, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2004-02-11/reglament-intern-personal-tecnic-ensenyament/art-38
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.