Loi 7/2015, du 15 janvier, relative au budget pour l'exercice 2015

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 11, any 2015 (05/02/2015) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Les crédits et leurs modifications

Article 1.

Champ du budget de l'État et rang de la Loi

1. Le budget de l'État pour l'exercice 2015 comprend :

a) Le budget de l'Administration générale.

b) Les budgets des entités parapubliques, de droit public et autres organismes :

c) Les budgets des sociétés publiques à participation de l'Administration générale :

2. Le montant des transferts en capital aux comuns pour l'exercice 2015, pour l'ensemble des postes inclus, correspond au montant maximal des crédits, de 54.600.000 euros, inscrits au sous-poste 76200, intitulé « Transferts aux comuns ». Le présent paragraphe a rang de loi qualifiée en application des dispositions de l'article 57.3 de la Constitution de la Principauté.

Nota: Només se substitueix l'apartat 1. L'apartat 2 es manté intacte.; Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïda la referència a l’Institut Nacional Andorrà de Finances per l’Autoritat Financera Andorrana, mateixa entitat.

Article 2.

État des produits et des dépenses

1. Dans l'état des dépenses de l'Administration générale, sont ouverts des crédits destinés à couvrir les dépenses ordinaires pour un montant total de 425.089.364,35 euros et des crédits destinés à faire face à l'exigibilité des actifs et passifs financiers pour un montant de 364.781.052,77 euros. Le budget des dépenses de l'Administration générale est financé :

a) Par les droits économiques dont la liquidation est prévue au cours de l'exercice, détaillés dans l'état des produits ordinaires, estimés à 399.016.517,50 euros.

b) Par le montant des opérations d'endettement indiquées à l'article 25.

2. Les budgets des entités parapubliques et de droit public visées au paragraphe

b) de l'article 1 sont approuvés selon la ventilation suivante : Dans le budget de la Caisse andorrane de sécurité sociale, sont ouverts des crédits destinés à couvrir la totalité de ses obligations pour un montant de 260.580.906,65 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 260.580.906,65 euros.

Dans le budget de l'Institut Nacional Andorrà de Finances, sont ouverts des crédits destinés à couvrir la totalité de ses obligations pour un montant de 3.283.726,00 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 3.283.726,00 euros.

Dans le budget du Servei Andorrà d'Atenció Sanitària, sont ouverts des crédits destinés à couvrir la totalité de ses obligations pour un montant de 58.264.855 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice totalisent 58.264.855 euros.

Dans le budget des Forces Elèctriques d'Andorra, sont ouverts des crédits destinés à couvrir la totalité de leurs obligations pour un montant de 74.524.739 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice totalisent 74.524.739 euros.

Dans le budget de l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya, sont ouverts des crédits destinés à couvrir la totalité de ses obligations pour un montant de 328.401,29 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice atteignent 328.401,29 euros.

Dans le budget de l'Institut d'Estudis Andorrans, sont ouverts des crédits destinés à couvrir la totalité de ses obligations pour un montant de 922.987,27 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 922.987,27 euros.

Dans le budget de l'Universitat d'Andorra, sont ouverts des crédits destinés à couvrir la totalité de ses obligations pour un montant de 2.747.653 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 2.747.653 euros.

Dans le budget de la Societat de Gestió Co l·l ectiva de Drets d'Autor i Drets Veïns del Principat d'Andorra, sont ouverts des crédits destinés à couvrir la totalité de ses obligations pour un montant de 215.066,88 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice se montent à 215.066,88 euros.

Dans le budget de l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries, sont ouverts des crédits destinés à couvrir la totalité de ses obligations pour un montant de 20.722.890,16 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice atteignent 20.722.890,16 euros.

3. Les budgets des sociétés publiques à participation de l'Administration générale visées au paragraphe

c) de l'article 1 sont approuvés selon la ventilation suivante : Dans le budget d'Andorra Telecom, SAU, sont ouverts des crédits destinés à couvrir la totalité de ses obligations pour un montant de 81.335.258,26 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 81.335.258,26 euros.

Dans le budget de Ràdio i Televisió d'Andorra, SA, sont ouverts des crédits destinés à couvrir la totalité de ses obligations pour un montant de 3.501.524,36 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice atteignent 3.501.524,36 euros.

Dans le budget de la société Ramaders d'Andorra, SA, sont ouverts des crédits destinés à couvrir la totalité de ses obligations pour un montant de 1.756.703 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 1.756.703 euros.

Dans le budget de la société Andorra Turisme, SAU, sont ouverts des crédits destinés à couvrir la totalité de ses obligations pour un montant de 17.528.884,24 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice atteignent 17.528.884,24 euros.

Dans le budget de la société Centre de Tractament de Residus d'Andorra, SA, sont ouverts des crédits destinés à couvrir la totalité de ses obligations pour un montant de 10.832.092 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice se montent à 10.832.092 euros.

Dans le budget de la société Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU, sont ouverts des crédits destinés à couvrir la totalité de ses obligations pour un montant de 615.568,20 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice se montent à 615.568,20 euros.

Nota: Paràgraf afegit al final de l'apartat 2. Es conserva «Co l·l ectiva» del text vigent, que és un artefacte d'extracció.; Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïda la referència a l’Institut Nacional Andorrà de Finances per l’Autoritat Financera Andorrana, segons la clàusula de la Llei 12/2018.

Article 3.

Virements de crédits

1. Conformément aux articles 23 et 24 de la Loi générale des finances publiques, ne sont considérés ni comme des crédits extraordinaires ni comme des suppléments de crédit les virements de crédits de dépenses courantes à des postes également de dépenses courantes non affectés initialement dans le budget, mais prévus en tant que rubrique dans la section budgétaire ou le ministère.

2. Afin d'ouvrir des crédits par la création des rubriques budgétaires appropriées, lorsque l'exécution du budget fait apparaître des besoins qui n'y ont pas été expressément inscrits à cette fin, il doit être procédé aux virements de crédits nécessaires pour compenser la nouvelle ouverture pour un montant égal à la dotation des nouvelles rubriques.

3. Le ministre chargé des finances peut, sur proposition du ministre compétent, autoriser des virements entre crédits au sein d'un même programme pour les dépenses courantes.

4. Le Gouvernement peut approuver des virements de crédits de dépenses d'investissements réels dans la limite maximale de 1% des crédits affectés aux dépenses d'investissements réels du budget de l'exercice.

5. Le Gouvernement peut, sur proposition du ministre compétent, autoriser des virements de crédits au sein d'un même programme pour les dépenses en capital.

6. Le Gouvernement peut, sur proposition du ministre concerné, autoriser des virements de crédits, au sein d'un même programme, entre les chapitres intitulés « Transferts courants » et « Transferts en capital ».

7. Les limitations de l'article 26 de la Loi générale des finances publiques ne sont pas applicables aux crédits évaluatifs qui peuvent être annulés par virement de crédits provenant d'autres crédits du budget des dépenses jugés réductibles.

8. Les crédits pour dépenses en capital qui ont été augmentés par des crédits extraordinaires, des suppléments ou des virements de crédits ne peuvent pas être réduits.

9. Le Gouvernement doit communiquer au Conseil général les modifications de crédits effectuées sur la base de l'un quelconque des cas exposés ci-dessus, dans les 30 jours ouvrables qui suivent ladite modification.

Article 4.

Crédits extensibles En tout état de cause, en application de l'article 25 de la Loi générale des finances publiques, ont un caractère extensible jusqu'à un montant égal aux obligations qu'il convient d'engager, sous réserve du respect préalable des normes en vigueur, les crédits suivants, applicables à toutes les sections ou à tous les ministères du Gouvernement et aux entités paraétatiques et de droit public :

1. Les crédits destinés au paiement de commissions, au paiement d'intérêts et d'amortissements d'opérations d'endettement et au remboursement de retenues de garantie.

2. Les crédits destinés à acquitter, au moyen d'une transaction judiciaire ou d'un jugement judiciaire définitif, les responsabilités pécuniaires.

3. Les crédits destinés à couvrir d'autres dépenses découlant de dispositions légales ou d'obligations contractuelles directement liées aux produits de l'État.

4. Les crédits correspondant à des dépenses découlant d'obligations survenues à l'Administration et étrangères à son action, conformément à la procédure administrative applicable aux crédits extensibles.

5. Les postes de rémunération du personnel suivants :

a) Le chapitre 110, intitulé « Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel permanent », à l'exception du sous-chapitre 11080, intitulé « Nouveaux recrutements de personnel permanent ».

b) Le chapitre 130, intitulé « Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel temporaire », du Département de l'École andorrane du Ministère de l'Éducation et de la Jeunesse.

c) Le chapitre 130, intitulé « Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel temporaire », pour faire face aux rémunérations du personnel engagé dans le cadre du Programme de promotion du travail temporaire au bénéfice de la collectivité.

d) Le chapitre 160, intitulé « Cotisations sécurité sociale », à l'exception du sous-chapitre 16050, intitulé « Cotisations sécurité sociale, agent administratif à caractère temporaire », qui n'est extensible que s'il correspond au Département de l'École andorrane du Ministère de l'Éducation et de la Jeunesse et s'il correspond aux cotisations du personnel engagé dans le cadre du Programme de promotion du travail temporaire au bénéfice de la collectivité.

e) Le chapitre 161, intitulé « Prestations sociales ».

f) Le chapitre 163, intitulé « Dépenses sociales du personnel ».

6. Les postes suivants, au sein du Ministère de la Santé et du Bien-être :

a) Le sous-chapitre 22160, intitulé « Produits pharmaceutiques et sanitaires », pour répondre aux besoins liés à l'apparition d'une pandémie de grippe.

b) Le sous-chapitre 41112, intitulé « Caisse andorrane de sécurité sociale », pour faire face aux dépenses à la charge du Gouvernement du système de sécurité sociale, conformément à l'article 86.2 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale et conformément à l'article 18 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, respectivement.

c) Le sous-chapitre 48240, intitulé « Institutions sans but lucratif, associations collaboratrices », du Département des ressources sanitaires, pour faire face aux dépenses découlant des permanences médicales.

d) Le sous-chapitre 48260, intitulé « Pensions adultes handicapés et de bienfaisance ».

e) Le sous-chapitre 48263, intitulé « Pensions de solidarité ».

f) Le sous-chapitre 48265, intitulé « Aides insertion socioprofessionnelle », y compris les prestations pour chômage involontaire.

g) Le sous-chapitre 48290, intitulé « Aux familles », pour couvrir les pensions de solidarité pour les personnes âgées, les mesures urgentes des pensions d'aide sociale aux personnes âgées, les aides à l'assistance sociale du projet d'aide sociale primaire, et les aides sociales pour l'accueil familial d'enfants, et pour les victimes de violence domestique dans le cadre du projet d'aide sociale primaire.

7. Le sous-chapitre 22630, intitulé « Juridiction et contentieux », du projet général du Cabinet juridique du Secrétariat général du Gouvernement.

8. Les postes suivants du Ministère de la Justice et de l'Intérieur :

a) Le sous-chapitre 22630, intitulé « Juridiction et contentieux », pour faire face aux dépenses découlant de l'assistance d'avocat commis d'office devant le Département de police et l'autorité judiciaire.

b) Le sous-chapitre 22790, intitulé « Autres travaux à l'extérieur », du projet Justice des mineurs et mesures pénales alternatives, destiné à faire face aux dépenses découlant des condamnations de mineurs en application de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, portant modification partielle du Code pénal et de la Loi qualifiée de la Justice, du 22 avril 1999.

c) Le sous-chapitre 22720, intitulé « Travaux réalisés par des entreprises d'évaluations et d'expertises », pour faire face aux dépenses découlant d'expertises judiciaires, d'autres expertises, d'autopsies et d'examens médicaux, du Département de la justice et du Département de l'intérieur.

d) Le sous-chapitre 22150, intitulé « Produits alimentaires », pour faire face à l'alimentation des détenus incarcérés au Centre pénitentiaire ; le sous-chapitre 22160, « Produits pharmaceutiques et sanitaires », pour faire face à la fourniture de médicaments non fournis par le Centre hospitalier, et le sous-chapitre 22640, intitulé « Dépenses services sanitaires », pour faire face aux visites médicales aux détenus incarcérés au Centre pénitentiaire, tous du Département des institutions pénitentiaires.

e) Le sous-chapitre 48290, intitulé « Aux familles », pour effectuer les cotisations à la CASS, comme le prévoit l'article 221 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, et conformément à l'article 88 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, respectivement.

f) Le sous-chapitre 22640, intitulé « Dépenses services sanitaires », du Département de l'immigration, pour faire face aux dépenses des examens médicaux du Service de l'immigration.

g) Le sous-chapitre 22900, intitulé « Imprévus ou insuffisances », du Département de la protection civile et de la gestion des urgences, pour faire face aux dépenses découlant de situations d'urgence.

h) Le sous-chapitre 48265, intitulé « Aides insertion socioprofessionnelle », du projet du Service de l'emploi du Département du travail, pour faire face aux prestations pour la promotion de l'emploi.

i) Les sous-chapitres suivants du Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, pour faire face aux dépenses découlant de situations d'urgence ou d'imprévus : - 22900, intitulé « Imprévus ou insuffisances » - 60380, intitulé « Machines et équipement industriel » - 60390, intitulé « Autres machines et équipement » - 60410, intitulé « Véhicules lourds » - 60870, intitulé « Équipements de sécurité »

9. Le sous-chapitre 20400, intitulé « Loyer de matériel de transport », du projet Administration des transports, pour faire face aux dépenses de passation des marchés de services d'hélicoptère.

10. Les postes suivants du Ministère de l'Éducation et de la Jeunesse :

a) Les sous-chapitres destinés au paiement des aides octroyées dans le cadre de la Loi 9/2014, du 3 juin, relative aux aides aux études.

b) Le sous-chapitre 22320, intitulé « Collectif personnes », du Département de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour faire face aux dépenses découlant du projet AbonAndBus.

c) Le sous-chapitre 22684, intitulé « Promotion sociale », pour faire face aux dépenses découlant de l'activité de ski scolaire.

d) Le sous-chapitre 48238, intitulé « Bourses ski scolaire », pour faire face au paiement des bourses de ski scolaire, conformément aux articles 13, 14 et 16 du Règlement portant modification du Règlement du ski scolaire, du 24 octobre 2012, respectivement.

11. Les crédits destinés au paiement de dividendes que les entités paraétatiques et de droit public doivent verser au cours de l'exercice budgétaire 2015.

12. Le chapitre 224, intitulé « Primes d'assurances », pour faire face aux primes de responsabilité civile, des accidents individuels, des véhicules et engins, de l'assistance aux personnes, de la multirisque incendie et du vol.

13. Le sous-chapitre 22720, intitulé « Travaux réalisés par des entreprises d'évaluations et d'expertises », pour faire face aux dépenses des expertises effectuées, en relation avec la perception de l'impôt sur les transmissions patrimoniales, conformément à l'article 14 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000, et en relation avec la perception de l'impôt général indirect sur les transmissions patrimoniales, conformément à l'article 48 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect.

14. Les postes suivants du Ministère des Affaires étrangères :

a) Le sous-chapitre 49245, intitulé « Restitution taxes diplomatiques », du Département des affaires bilatérales et consulaires, destiné à la restitution d'impôts au personnel diplomatique selon les dispositions des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et sur les relations consulaires.

b) Le sous-chapitre 22635, intitulé « Rapatriement de ressortissants », du Département des affaires bilatérales et consulaires.

c) Le sous-chapitre 49210, intitulé « Conseil de l'Europe », du Département des affaires multilatérales et de la coopération, pour couvrir les contributions obligatoires au Conseil de l'Europe.

d) Le sous-chapitre 49220, intitulé « ONU », du Département des affaires multilatérales et de la coopération, pour couvrir les contributions obligatoires aux Nations Unies.

e) Le sous-chapitre 492 70, intitulé « Coopération pour le développement et autres », du Département des affaires multilatérales et de la coopération, pour apporter une aide en cas de catastrophes.

f) Le sous-chapitre 49206, intitulé « À des organismes internationaux », du Département des affaires multilatérales et de la coopération, pour couvrir les cotisations obligatoires découlant d'éventuelles adhésions à des organismes internationaux.

g) Le sous-chapitre 23100, intitulé « Locomotion et déplacement du personnel », du Projet Coopération Andorre-UE du Département des affaires bilatérales et consulaires, pour couvrir les dépenses de cette nature, découlant de la négociation d'un accord d'association avec l'Union européenne.

h) Le sous-chapitre 22660, intitulé « Réunions, conférences et stages », du Projet Coopération Andorre-UE du Département des affaires bilatérales et consulaires, pour couvrir les dépenses de cette nature découlant de la négociation d'un accord d'association avec l'Union européenne.

15. Les postes suivants du Département de l'agriculture :

a) Le sous-chapitre 21300, intitulé « Réparation et entretien de machines, installations et équipement », du projet « Services généraux de l'agriculture », pour faire face aux dépenses découlant d'éventuelles interventions d'urgence sur l'une quelconque des exploitations agricoles de Casa Rossell que le Gouvernement donne à bail à des tiers.

b) Le sous-chapitre 22160, intitulé « Produits pharmaceutiques et sanitaires », pour répondre aux besoins urgents de vaccination ou de traitement massif d'une partie ou de la totalité du cheptel national en cas d'alerte sanitaire, en application des décisions prises par le Gouvernement et des obligations contractées par Andorre envers les organismes internationaux de santé animale.

c) Le sous-chapitre 22700, intitulé « Travaux réalisés par des entreprises de nettoyage et d'assainissement », pour procéder au financement des dépenses d'intervention en cas d'alerte sanitaire, en application des décisions prises par le Gouvernement, de la législation en vigueur et des obligations contractées par Andorre envers les organismes internationaux de santé animale.

d) Le sous-chapitre 47290, intitulé « Autres entreprises privées », du projet « Santé animale », pour faire face aux indemnisations des titulaires d'exploitations d'élevage en cas d'abattage d'une partie ou de la totalité des animaux d'une ou de plusieurs exploitations en raison de la détection de maladies infectieuses ou d'autres processus présentant un risque pour la santé, en application de la réglementation en vigueur en matière de surveillance sanitaire du bétail de rente.

16. Le sous-chapitre 48240, intitulé « Institutions sans but lucratif, associations collaboratrices », du Département du patrimoine naturel, pour faire face au remboursement des cotisations de chasse et de pêche de la Fédération andorrane de chasse et de pêche.

17. Le sous-chapitre 48210, intitulé « Fédérations et clubs sportifs », du Secrétariat d'État aux Sports, pour faire face au paiement des aides aux sportifs et aux techniciens inclus dans le programme de haut niveau (bourses ARA), conformément à l'article 48.2.b de la Loi du sport, du 30 juin 1998.

18. Les postes suivants du Département de l'aménagement du territoire :

a) Le sous-chapitre 22190, intitulé « Autres fournitures », du projet « Viabilité hivernale », pour faire face à la fourniture de sel de déneigement pour la saison d'hiver.

b) Le sous-chapitre 21400, intitulé « Réparation et entretien. Matériel de transport », du projet « Travaux publics » pour faire face aux dépenses imprévues de réparation de véhicules de la flotte du Gouvernement.

c) Le sous-chapitre 47290, « À d'autres entreprises privées », pour faire face à la subvention à titre de compensation à l'entreprise concessionnaire pour non-perception du péage en cas de fortes chutes de neige en raison de la fermeture du port d'Envalira.

19. Le sous-chapitre 22760, intitulé « Travaux réalisés par des entreprises. Études et travaux techniques », destiné aux conseils et autres travaux techniques liés aux échanges d'informations en matière fiscale, et le sous-chapitre 22175, intitulé « Frappe de monnaie euro », du Département des finances, respectivement.

20. Les postes suivants du Département de l'environnement :

a) Le sous-chapitre 20100, intitulé « Centre de Tractament de Residus d'Andorra, SA », pour faire face à la dépense de gestion des boues des stations d'épuration.

b) Les sous-chapitres 22700 et 22760 du Département de l'environnement, pour faire face à des travaux de décontamination des sols à caractère d'urgence, comme le prévoit le Règlement des sols contaminés, du 17 février 2010.

21. Le sous-chapitre 47290, intitulé « À d'autres entreprises privées », du Projet d'administration des transports, pour faire face à l'éventuel déficit occasionné par l'exploitation de la concession des lignes de transport (bus express).

22. Les postes suivants au sein du budget de Forces Elèctriques d'Andorra, destinés à répondre à la demande des clients :

a) Le sous-chapitre 21391, « Réparations pour pannes ».

b) Le sous-chapitre 21392, « Modifications à la demande ».

c) Le sous-chapitre 22630, « Juridiction et contentieux ».

d) Le sous-chapitre 22810, « Achat d'énergie ».

23. Les postes suivants, au sein du budget d'Andorra Telecom, SAU, destinés à :

a) Le chapitre 210, « Réparation, maintenance et entretien ».

b) Le chapitre 228, « Opérateurs de télécommunications ».

c) Le chapitre 229, « Fournitures destinées à la vente ».

d) Le sous-chapitre 60330, « Appareils installés ». - Ceux destinés à optimiser les revenus des soldes de trésorerie :

e) Le chapitre 800, « Acquisition de dette du secteur public à court terme ».

f) Le chapitre 801, « Acquisition de dette du secteur public à long terme ». - Ceux destinés à optimiser les besoins globaux de trésorerie et de financement de l'Administration au titre d'un pourcentage supérieur de distribution de dividendes ou au titre de distribution de réserves, compte tenu des besoins en capital de l'entité à moyen terme :

g) Le sous-chapitre 75000, « Distribution de bénéfices au Gouvernement ».

h) Le sous-chapitre 75001, « Distribution de réserves ».

24. Les postes suivants au sein du budget de la Caisse andorrane de sécurité sociale :

a) Le sous-chapitre 22630, « Juridique et contentieux », pour faire face aux dépenses de conseils juridiques liés à la mise en œuvre, aux modifications et/ou aux applications de la réglementation découlant de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008.

b) Le chapitre 227, « Travaux réalisés par des entreprises », pour des études et travaux techniques liés à la mise en œuvre et aux modifications normatives découlant de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008.

c) Le chapitre 421, « Transferts courants pour prestations de la branche générale ».

d) Le chapitre 423, « Transferts courants pour prestations de la branche retraite ».

e) Le chapitre 424, « Transferts courants pour prestations familiales ».

f) Le chapitre 811, « Acquisition et obligations hors secteur public à moyen et long terme », pour des apports aux fonds de réserve.

g) Le chapitre 831, « Prêts à moyen et long terme », pour des dépenses découlant des conventions avec les sécurités sociales espagnole, française et portugaise et pour des prêts financiers.

25. Les postes suivants au sein du budget du Service andorran de soins de santé :

a) Le chapitre 213, « Réparation et entretien. Machines, installations ».

b) Le chapitre 216, « Réparation et entretien d'équipements informatiques ».

c) Le chapitre 218, « Réparation et entretien d'appareils et instruments médicaux ».

d) Le chapitre 227, « Travaux réalisés par d'autres entreprises ». Pour autant que les dépenses associées aux chapitres mentionnés affectent ou puissent affecter le déroulement normal de l'activité hospitalière.

e) Le sous-chapitre 22160, « Produits pharmaceutiques et sanitaires », pour répondre aux besoins découlant de l'activité hospitalière.

f) Le sous-chapitre 47290, « Transferts courants à des entreprises privées », pour faire face à la subvention d'exploitation destinée à garantir le service de transport socio-sanitaire interne programmé, individuel et collectif, assuré par la Croix-Rouge andorrane.

26. Les crédits destinés au paiement de l'impôt sur les sociétés que les entités publiques et paraétatiques et de droit public doivent acquitter au cours de l'exercice budgétaire 2015, conformément aux dispositions de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, modifiée par la Loi 17/2011, du 1er décembre.

27. Le chapitre 841, d'actifs financiers, pour faire face au paiement de la prestation de garanties au moyen d'un aval dans le cadre des programmes suivants :

a) Programme destiné au financement privilégié d'entreprises et de commerces nouvellement créés, d'innovation, de reconversion et de projets entrepreneuriaux, conformément au Décret du 10 mars 2010. Programme de crédits destiné au financement privilégié d'entreprises à valeur ajoutée et/ou à caractère innovant, et programme de microcrédits destiné au financement privilégié d'entreprises ou de commerces nouvellement créés ou établis dans le pays, conformément au Décret du 13 mars 2013, respectivement.

b) Programme de financement préférentiel conformément à la Loi 21/2013, du 10 octobre, pour la promotion de la réhabilitation du parc immobilier, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et l'utilisation des énergies renouvelables, au Règlement régissant ce programme, dénommé « Renova », et au Décret du 16 mars 2011.

28. Les postes suivants du Département du logement :

a) Le sous-chapitre 48290, intitulé « Aux familles », pour répondre aux demandes de subvention périodique au logement locatif présentées dans et hors du délai de la convocation.

b) Le sous-chapitre 81010, intitulé « Octroi de crédits », pour répondre aux demandes de crédits à l'émancipation et de crédits pour accéder à un logement locatif.

29. Le traitement des crédits extensibles doit comprendre la détermination des produits concrets destinés à les financer, qui peuvent être : un recouvrement de produits supérieur aux prévisions, un transfert d'autres crédits estimés réductibles ou une diminution de trésorerie.

30. Le Gouvernement doit communiquer au Conseil général toute extension effectuée sur la base de l'une quelconque des hypothèses exposées ci-dessus, dans les 30 jours ouvrables qui suivent ladite extension.

Article 5.

Compétences du chef du Gouvernement Le chef du Gouvernement, sur proposition des ministères concernés, peut autoriser les virements de crédits budgétaires qui s'avèrent nécessaires à la suite d'éventuelles réorganisations administratives affectant un ou plusieurs ministères. Ces opérations ne peuvent en aucun cas entraîner une augmentation de crédit au sein du budget et doivent être communiquées au Conseil général dans les 30 jours ouvrables suivant l'autorisation.

Chapitre deuxième. Gestion budgétaire et dépense publique

Article 6.

Marchés de travaux L'Administration peut passer, selon la forme d'attribution de gré à gré, les dépenses correspondant à des travaux dont l'urgence est reconnue, pour un montant maximal de 24.000 euros. S'agissant des dépenses relatives à des travaux ordinaires, le montant maximal des dépenses que l'Administration peut engager directement est de 12.000 euros. L'Administration peut ordonner l'exécution directe de travaux de petit entretien pour un montant maximal de 7.500 euros.

Article 7.

Marchés de fournitures Les fournitures qui, étant de même nature, sont acquises au cours du même mois de chaque exercice budgétaire ne peuvent pas être fractionnées. Les marchés de fournitures ne peuvent pas avoir une durée de validité supérieure à deux ans. Exceptionnellement, les marchés de fournitures relatifs à l'habillement et à l'équipement technique des corps spéciaux, dont l'uniformité a été déclarée nécessaire par l'administration contractante, peuvent être renouvelés pour une période de deux ans.

Article 8.

Marchés de faible montant On entend par « marchés de faible montant » les marchés d'un montant égal ou inférieur à 7.500 euros. Pour les marchés de faible montant, l'instruction du dossier exige uniquement l'incorporation de la facture à la liquidation. Dans ces marchés, la facture correspondante doit se substituer au document contractuel et au procès-verbal de conformité de la fourniture, de la réception des travaux ou des travaux techniques et services, et autres, selon le cas. Ces marchés ne peuvent pas avoir une durée supérieure à un an, ni faire l'objet d'une prorogation ni d'une révision de prix.

Article 9.

Conventions entre entités du secteur public Lorsque l'Administration utilise ses propres moyens pour obtenir des prestations qui constituent l'objet des marchés publics, cette action constitue une opération interne dans le cadre des normes et du régime de fonctionnement de l'organisme public correspondant. Conformément à la présente Loi, sont considérées comme « moyens propres de l'Administration » les sociétés ou les entités dont la totalité du capital social est de propriété publique, et qui exercent l'essentiel de leur activité avec l'entité adjudicatrice.

Article 10.

Contenu des projets Les projets de travaux d'un montant supérieur à 600.000 euros doivent inclure un programme de déroulement des travaux dans des délais et à des coûts optimaux. Et dans le cas de travaux faisant l'objet d'une exploitation rémunérée, les projets doivent inclure les études économiques et administratives relatives au régime d'utilisation et aux tarifs applicables.

Article 11.

Publication des appels d'offres et des attributions définitives Les appels d'offres et les attributions définitives décidés par le Gouvernement ou par les conseils d'administration des entités parapubliques et de droit public, correspondant à tous les marchés inclus dans la Loi sur les marchés publics, lorsque le montant du marché ou de ses modifications est supérieur à 7.500 euros, sont publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Dans le cas des attributions définitives, doivent y être précisés l'organe contractant, le mode d'attribution, la modalité de passation, l'identité de l'attributaire, la dénomination et la localisation du marché, la ligne budgétaire, le prix du marché -qui correspond au montant d'attribution du marché ou au prix unitaire d'attribution pour les marchés dont l'objet le détermine-, et le délai d'exécution.

Article 12.

Autorisation de la dépense L'autorisation de la dépense relève de la compétence :

a) Du Gouvernement ou des conseils d'administration des entités parapubliques et de droit public, pour les dépenses supérieures à 7.500 euros.

b) Du chef du Gouvernement et des ministres du Gouvernement, selon la section budgétaire ou le ministère respectif en ce qui concerne le budget de l'Administration générale, et des directeurs des entités parapubliques ou de droit public en ce qui concerne les budgets respectifs, pour les dépenses inférieures ou égales à 7.500 euros.

Article 13.

Autorisation des sanctions En application de l'article 65 de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, du 19 décembre 1996, il est établi que les amendes, entendues comme une modalité de sanction fiscale, qui excèdent la somme de 7.500 euros doivent être décidées et infligées par le Gouvernement.

Article 14.

Engagements de dépenses à la charge de budgets futurs Le Gouvernement peut décréter des dépenses courantes pluriannuelles pour des fournitures, des prestations de services, de l'assistance technique, la gestion de services publics, des baux et autres actes juridiques analogues ainsi que des aides. Le montant des engagements correspondant à chacun des exercices futurs ne peut pas dépasser les limites suivantes, qui doivent s'appliquer au montant de chacun des chapitres économiques de l'état des dépenses initialement approuvé par le Conseil général : Pour l'exercice immédiatement suivant, 30% des produits réels de l'exercice 2015. Pour le deuxième exercice, 30% des produits réels de l'exercice 2015. Pour le troisième exercice, 40% des produits réels de l'exercice 2015.

Article 15.

Financement des contrats de travaux avec paiement intégral du prix en un versement unique au moment de l'achèvement et de la réception conforme des travaux Le Gouvernement est autorisé à financer les contrats de travaux, avec paiement intégral du prix en un versement unique, prévus à l'article 16 de la présente Loi au moyen des options suivantes :

a) Le paiement du coût total desdits contrats de travaux en plusieurs versements différés par mensualités ou annuités à compter du moment de l'achèvement et de la réception conforme des travaux, soit aux adjudicataires des travaux, soit aux tiers auxquels les adjudicataires des travaux ont pu céder les droits de recouvrement, conformément à la Loi 5/2008 , du 15 mai, d'accompagnement du Projet de loi du budget 2008 sur les nouvelles formes de passation des marchés et de financement des travaux publics et à la Loi 55/2010 , du 22 septembre, portant modification de la Loi 5/2008 , du 15 mai.

b) L'appel d'offres et l'adjudication, le cas échéant, de la concession des travaux et/ou de leur exploitation dans le cadre de la Loi 5/2008 , du 15 mai. L'entité adjudicataire de la concession serait subrogée dans les obligations de l'Administration générale dans les termes qui seraient fixés dans le contrat de concession.

c) Le paiement du coût total desdits contrats de travaux en un versement unique au moment de l'achèvement et de la réception conforme des travaux aux adjudicataires des travaux, financé au moyen de la conclusion d'opérations de crédit, conformément aux dispositions de l'article 25 de la présente Loi. Le Gouvernement peut également utiliser cette option de financement, le cas échéant, comme opération relais des options des points (a et (b.

Article 16.

Travaux soumis aux nouvelles formes de passation des marchés Le Gouvernement est autorisé à formaliser, dans le cadre des nouvelles formes de passation des marchés et de financement des travaux publics établies par la Loi 5/2008 , du 15 mai, d'accompagnement du Projet de loi du budget 2008 sur les nouvelles formes de passation des marchés et de financement des travaux publics, le cas échéant, les projets suivants :

Article 17.

Exceptions à la procédure de contrôle Conformément aux articles 33.1 et 37.3 de la Loi générale des finances publiques et à l'article 27 de la Loi 93/2010 , du 16 décembre, de mesures de promotion de l'activité économique et sociale, et de rationalisation et d'optimisation des ressources de l'Administration, sont exceptés de la procédure de contrôle préalable ou critique les dossiers relatifs aux dépenses suivantes :

1. Les dépenses courantes de consommation de biens courants et de services, et les dépenses de personnel des sous-postes de formation et perfectionnement du personnel et d'indemnités journalières pour formation et perfectionnement du personnel, inférieures à 600 euros, respectivement, conformément au Décret du 09-02-2011 portant approbation du Règlement relatif à la simplification des procédures de paiement d'un montant modique.

2. Les dépenses d'un montant égal ou supérieur à 600 et non supérieures à 7.500 euros du chapitre 2, « Consommation de biens courants », lesquelles doivent être contrôlées lors de la phase de liquidation sans préjudice des dispositions du paragraphe 9.

3. Les dépenses non supérieures à 7.500 euros du chapitre 6, « Investissements réels » ; du chapitre 3, « Dépenses financières », et du chapitre 4, « Transferts courants », lesquelles doivent également être contrôlées lors de la phase de liquidation.

4. Les dépenses d'un montant égal ou supérieur à 600 et non supérieures à 7.500 euros du sous-poste 16300, dénommé « Formation et perfectionnement du personnel », et du sous-poste dénommé « Indemnités journalières pour formation et perfectionnement du personnel », respectivement, lesquelles doivent également être contrôlées lors de la phase de liquidation.

5. Les dépenses du chapitre 1, « Dépenses de personnel », au titre des rémunérations du personnel prévues dans le budget initial, lesquelles sont comptabilisées au moment du paiement, en un seul acte qui regroupe les différentes phases d'exécution budgétaire dénommé ACLOP (autorisation, engagement, liquidation, ordonnancement du paiement et paiement effectif) et sont soumises aux vérifications de contrôle appropriées préalables aux paiements.

6. Les dépenses du chapitre 4, « Transferts courants », au titre des prestations de la branche générale, des prestations de la branche retraite et des prestations familiales, respectivement ; et les dépenses du chapitre 8, « Actifs financiers », au titre de prêts et d'avances à moyen et long terme hors du secteur public, lesquelles sont comptabilisées au moment du paiement en un seul acte qui regroupe les différentes phases d'exécution budgétaire dénommé ACLOP (autorisation, engagement, liquidation, ordonnancement du paiement et paiement effectif) et sont soumises aux vérifications de contrôle appropriées préalables aux paiements.

7. Les dépenses qui donnent lieu à des ordres de paiement à justifier, lesquelles doivent être contrôlées lors de la phase d'autorisation et lors de la justification obligatoire ultérieure.

8. En ce qui concerne les dépenses visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, les factures correspondant à des dépenses de même nature et acquises au cours du même mois de chaque exercice budgétaire ne peuvent pas être fractionnées.

9. En ce qui concerne les dépenses visées au paragraphe 5, les compléments de rémunération de toute nature non prévus ou prévus de manière insuffisante dans le budget initial du chapitre 1, ainsi que le recrutement de personnel tant pour pourvoir des postes vacants que pour fournir des services, requièrent l'existence d'une disponibilité budgétaire suffisante pour y donner l'accord et sont soumis au contrôle préalable.

10. Le Gouvernement peut déterminer par voie réglementaire les dépenses visées au paragraphe 2 qui ont un caractère périodique ou répétitif et qui ne doivent pas être contrôlées lors de la phase de liquidation une fois que la dépense initiale de l'acte ou du contrat dont elles découlent ou ses modifications ont déjà fait l'objet d'un contrôle préalable.

Article 18.

Régime d'octroi des transferts

1. Les transferts courants nominatifs au niveau du sous-poste selon la classification économique du budget sont versés au fur et à mesure que les entités concernées en font la demande. Le Gouvernement communique mensuellement au Conseil général les informations relatives tant aux transferts versés qu'aux demandes refusées. Une fois la liquidation des comptes des entités bénéficiaires de transferts nominatifs approuvée par les organes compétents desdites entités, et pour autant que la totalité de la dépense budgétée n'ait pas été engagée, ces organismes doivent restituer au Gouvernement les produits obtenus au moyen du transfert et non utilisés au cours de l'exercice budgétaire. Le Gouvernement, sur demande préalable de l'entité bénéficiaire, peut autoriser ladite entité à conserver les produits obtenus au moyen du transfert et non utilisés au cours de l'exercice budgétaire parce qu'elle n'est pas affectée pour financer des décalages d'échéance entre les droits et les obligations au cours de l'exercice, pour autant que l'entité justifie auprès du Gouvernement de ces besoins de trésorerie et pour financer des restes de trésorerie négatifs.

2. Les aides et les subventions imputées sur les crédits budgétaires initiaux qui n'ont pas d'affectation nominative et qui dépassent le montant de 7.500 euros doivent être octroyées conformément à des critères de publicité, de mise en concurrence et d'objectivité, sauf les aides accordées par le Gouvernement au titre de contributions volontaires en raison de catastrophes naturelles et les aides pour lesquelles, de manière motivée, la mise en concurrence ne peut être promue et qui dépassent le montant de 7.500 euros, lesquelles sont rendues publiques au moment de l'attribution. Ces subventions peuvent être :

a) Subventions courantes : Le ministère qui octroie la subvention doit établir, avant d'adopter les décisions d'octroi, les règles régissant cet octroi ; doivent être fixés au minimum l'activité ou le programme faisant l'objet de la subvention et la forme de justification que les bénéficiaires doivent présenter pour démontrer la réalisation de l'objet pour lequel la subvention a été octroyée. Ces subventions sont destinées à faire face à des dépenses de fonctionnement qui entraînent un paiement ; en aucun cas ne sont subventionnées les dépenses d'amortissements ni de provisions de l'exercice.

b) Subventions d'équipement : Le ministère qui octroie la subvention doit approuver préalablement les investissements à réaliser. La liquidation de cette subvention ne devient effective que sur présentation de la facture ou des pièces justificatives correspondantes. Le Conseil général est exonéré de cette justification. Les crédits pour dépenses de subventions d'équipement, à caractère pluriannuel ou non, engagées jusqu'au 31 décembre et qui n'ont pas pu être liquidées au cours de l'exercice faute pour l'entité bénéficiaire de la subvention d'avoir pu présenter la facture ou les pièces justificatives correspondantes, sont reportés au budget de l'exercice suivant.

3. Les transferts en capital aux communes sont effectués conformément aux délais établis par la Loi qualifiée des transferts aux communes.

4. Le Gouvernement publie chaque mois au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre toutes les subventions octroyées. La publicité n'est pas requise dans le cas des subventions nominatives inscrites au budget initial et des subventions relevant des départements et des postes budgétaires suivants : Département du bien-être, postes budgétaires 482-50, 482-55, 482-60, 482-63, 482-65 et 482-90 ; Département de la gestion des ressources sanitaires, poste budgétaire 482-40 ; et Département du travail, poste budgétaire 482-65.

5. En application de l'article 14.1 de la Loi portant création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 3 septembre 1993, et des dispositions additionnelles deuxième et troisième de la Loi de la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques, du 20 décembre 1995, il est établi que 17,54% du recouvrement généré par la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques est transféré à la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre pour financer ses activités. Les paiements des quotes-parts sont effectués trimestriellement, par quarts, et sont calculés en appliquant 17,54% aux produits effectivement recouvrés au titre de la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques au cours de l'exercice budgétaire correspondant à l'année 2014, et dans la limite du montant des crédits de dépense budgétés pour l'exercice 2015 au sous-poste 41214, « Chambre de commerce ».

Article 19.

Aides à l'accès au logement Les crédits du Département du logement destinés au paiement d'aides au bail sont octroyés sur la base des critères et barèmes établis dans le règlement correspondant, qui doit tenir compte en priorité de la situation économique du foyer bénéficiaire. Toute demande refusée l'est de manière motivée conformément à des critères préétablis.

Article 20.

Aides destinées à faciliter l'accès à un logement locatif Les crédits du Département du logement destinés à éliminer les obstacles à l'émancipation et à faciliter l'accès à un logement locatif sont octroyés sur la base des critères et barèmes établis dans le règlement correspondant, qui doit tenir compte en priorité de la situation familiale et économique du bénéficiaire. Toute demande refusée l'est de manière motivée conformément à des critères préétablis.

Article 21.

Pensions de solidarité La pension de solidarité, établie à l'article 20 de la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap, du 17 octobre 2002, est fixée au même montant que le salaire minimum en vigueur au cours de l'année 2015.

Article 22.

Financement des dépenses sanitaires, à la charge de la sécurité sociale, découlant des programmes de prise en charge sociale et sociosanitaire prévus par la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap Le financement des dépenses strictement sanitaires découlant des prestations sociales et sociosanitaires de soutien à l'autonomie, à la charge de la sécurité sociale, prévues à l'article 17 de la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap, du 17 novembre 2002, sera assuré conformément à leur régime d'affiliation au système de sécurité sociale selon les dispositions de l'article 16 de ladite Loi.

Article 23.

Rémunérations du personnel

1. Les rémunérations du Chef du Gouvernement, des ministres, du chef du Cabinet du Chef du Gouvernement, du secrétaire général du Gouvernement, des secrétaires d'État, des autres hauts responsables du Gouvernement, des ambassadeurs, des cadres dirigeants des organismes publics, de ceux des entités parapubliques, de ceux des sociétés publiques, et du personnel sous régime spécial de l'Administration générale ne peuvent pas être augmentées pendant l'exercice 2015. De même, les rémunérations du président et des autres membres du Conseil supérieur de la justice, des magistrats, des juges (batlles), du procureur général et des procureurs adjoints ne peuvent pas être augmentées pendant l'exercice 2015.

2. Les rémunérations du personnel de l'Administration générale et de l'Administration de la justice ne peuvent pas être augmentées pendant l'exercice 2015.

3. Aucune augmentation n'est appliquée aux critères relatifs au complément d'absorption, auxquels se réfère la disposition transitoire première de la Loi de la fonction publique.

4. Les prestations complémentaires pour retraite anticipée et retraite obligatoire (cette dernière étant entendue comme la somme de la pension à la charge de l'Administration générale et de la pension à la charge de la Caisse andorrane de sécurité sociale) des employés de l'Administration générale ne peuvent pas être augmentées en fonction de l'indice des prix à la consommation (IPC). Afin de déterminer l'application correcte de l'augmentation zéro de l'IPC, la Caisse andorrane de sécurité sociale doit informer le Gouvernement du montant de la pension de retraite qu'elle verse au personnel en situation de retraite obligatoire dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

5. Les paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables aux sociétés publiques, aux entités parapubliques, de droit public et autres organismes publics, ainsi qu'aux entités autonomes dont les dépenses courantes sont financées au moyen d'un transfert courant du Gouvernement.

6. La rémunération du personnel de l'Administration générale et de l'Administration de la justice recruté en 2015 est celle prévue dans les grilles salariales de la Loi de la fonction publique appliquées pendant l'exercice 2014.

Article 24.

Recrutement de personnel

1. Pendant l'exercice 2015, il ne peut pas être créé de nouveaux postes de fonctionnaires ni d'agents de l'Administration à durée indéterminée, à l'exception des postes correspondant aux emplois indiqués ci-après :

a) Un poste de chef de service pour le Département de la protection civile ; deux postes de techniciens des finances rattachés au ministère chargé des engagements internationaux en matière financière pris par la Principauté d'Andorre et du développement du nouveau cadre fiscal ; deux postes pour le Département des ressources sanitaires, de technicien médecin et de juriste, respectivement ; quatre postes pour le Département du bien-être, dont deux de travailleurs sociaux, un de psychologue et un d'éducateur ; et deux postes de greffier. La création des postes cités dans le présent paragraphe de l'article, et qui sont rattachés à l'Administration générale, doit être compensée par l'amortissement de postes vacants rattachés à cette même Administration générale.

b) Un responsable pédagogique rattaché à l'École de formations aux professions sportives et de montagne.

c) Les postes suivants, rattachés au Service andorran de soins de santé :

2. Pendant l'exercice 2015, la moitié des postes vacants de l'Administration générale qui se libèrent ou qui se sont libérés au cours des années précédentes, y compris les départs à la retraite, peuvent être pourvus par du personnel permanent (interne ou externe) ou du personnel temporaire, pour des projets stratégiquement prioritaires décidés par le Gouvernement. À l'exception des corps spéciaux de police, des Institutions pénitentiaires, des Gardes forestiers (Banders), de l'Éducation, de la Prévention et de l'extinction des incendies et du sauvetage, et du Département des impôts et taxes et des frontières, qui peuvent être pourvus en totalité. Pendant l'exercice 2015, l'attribution de postes en situation d'affectation et de mission de service doit être effectuée en garantissant les principes de publicité, d'égalité et de mise en concurrence.

3. Pendant l'exercice 2015, les arrêts maladie d'une durée allant jusqu'à 30 jours ne peuvent pas être couverts par du personnel temporaire externe. Le ministre chargé des finances, sur rapport préalable du Secrétariat d'État à la fonction publique et avec l'aval du Gouvernement, peut autoriser le remplacement en cas d'arrêts maladie d'une durée supérieure à 30 jours. À titre exceptionnel, les arrêts d'une durée inférieure à 30 jours peuvent être couverts pour répondre aux besoins en personnel dans les emplois d'instituteur, de professeur, de psychopédagogue, de technicien spécialisé dans le domaine social, de technicien spécialisé en éducation sociale, de technicien pédagogique dans le domaine de la bibliothèque scolaire et de collaborateur éducatif du Ministère de l'Éducation et de la Jeunesse, qui découlent de l'application de la législation régissant le système éducatif andorran.

4. Le nombre de contrats en vigueur conclus avec du personnel temporaire pour l'exécution d'un ouvrage ou d'un service déterminé est limité, pour l'exercice 2015, au même nombre que celui existant pour l'exercice 2014 et par ministère ; par conséquent, il ne peut pas en être créé de nouveaux.

5. Les paragraphes 1, 2, 3 et 4 sont applicables à l'Administration de la justice, aux sociétés publiques, aux entités parapubliques, de droit public et autres organismes publics, ainsi qu'aux entités autonomes dont les dépenses courantes sont financées au moyen d'un transfert courant du Gouvernement. Dans ces cas, les références aux organes de l'Administration générale s'entendent comme remplacées par les organes compétents des administrations ou entités précitées qui font partie du budget de l'État.

6. Le Conseil supérieur de la justice, en ce qui concerne le personnel de l'Administration de la justice intégré dans le budget du ministère investi des compétences en matière de justice, les sociétés publiques, les entités parapubliques, de droit public et autres organismes publics doivent convenir d'une procédure de recrutement de personnel temporaire similaire à celle établie par les paragraphes 2 et 3.

7. Les nouveaux recrutements de personnel sous régime spécial doivent être publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Chapitre III. Opérations financières

Article 25.

Opérations d'endettement

1. Le Gouvernement est autorisé, sur proposition du ministre chargé des finances, à réaliser les opérations d'endettement suivantes :

a) Émettre de la dette publique ou conclure des opérations de crédit pour refinancer ou remplacer l'endettement autorisé, formalisé, mobilisé et non mobilisé au 31 décembre de l'exercice précédant l'année au cours de laquelle la Loi entre en vigueur.

b) Conclure des opérations de crédit au titre de la fourniture de garanties au moyen d'un aval dans le cadre du Programme destiné au financement privilégié d'entreprises et d'affaires de création récente, d'innovation, de reconversion et de projets entrepreneuriaux, conformément au Décret du 10 mars 2010 ; du Programme de crédits destiné au financement privilégié d'entreprises à valeur ajoutée et/ou à caractère innovant, et du Programme de microcrédits destiné au financement privilégié d'entreprises ou d'affaires de création récente ou établies dans le pays, conformément au Décret du 13 mars 2013, respectivement, pour un montant total maximal de 12.500.000 euros.

c) Conclure des opérations de crédit au titre de la fourniture de garanties au moyen d'un aval dans le cadre du Programme de financement préférentiel pour la promotion de la réhabilitation du parc immobilier, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et l'utilisation des énergies renouvelables, d'un montant maximal de 24.000.000 d'euros, conformément à la disposition additionnelle de la Loi 93/2010, du 16 décembre, de mesures de promotion de l'activité économique et sociale, et de rationalisation et d'optimisation des ressources de l'Administration ; au Décret du 16 mars 2011, et à la Loi 21/2013, du 10 octobre, pour la promotion de la réhabilitation du parc immobilier, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et l'utilisation des énergies renouvelables, ainsi qu'au Règlement régissant ce programme.

d) Conclure de nouvelles opérations d'endettement dont l'échéance ne dépasse pas la date du 31 décembre 2015, jusqu'à un montant de 15.000.000 d'euros, pour faire face à des besoins ponctuels de trésorerie.

e) Émettre de la dette publique ou conclure des opérations de crédit d'un montant de 30.444.220,67 euros pour financer le déficit prévu pour l'exercice 2015.

f) Conclure de nouvelles opérations d'endettement pour l'exercice 2015 pour faire face aux crédits approuvés au cours d'exercices antérieurs et reconduits à l'exercice 2015.

g) Conclure des opérations de crédit pour financer le paiement des marchés de travaux comportant le règlement total du prix en un paiement unique au moment de l'achèvement et de la réception conforme des travaux, conformément aux dispositions de l'article 15 de la présente Loi.

h) Conclure des opérations d'endettement pour formaliser des prêts, des crédits ou toute autre opération d'endettement, pour un montant de 20.022.376,10 euros, pour faire face aux dépenses découlant de la procédure de résolution de l'entité Banca Privada d'Andorra, SA. Ce nouvel endettement est destiné à l'octroi d'un prêt par le Gouvernement à l'Agence d'État de résolution des entités bancaires.

i) Conclure des opérations de crédit au titre de la fourniture de garanties au moyen d'avals et/ou au titre de prêts, respectivement, destinées au financement d'entreprises et d'affaires relevant des cas fixés par décret, pour un montant total maximal de 100 millions d'euros.

2. L'entité paraétatique Forces Elèctriques d'Andorra est autorisée à conclure des opérations de crédit pour refinancer ou remplacer l'endettement autorisé, formalisé, mobilisé et non mobilisé au 31 décembre de l'exercice précédant l'année au cours de laquelle la Loi entre en vigueur, pour faire face au plan d'investissement prévu.

3. L'endettement autorisé en 2014 et non formalisé au 31 décembre de cette année peut être mis en œuvre en 2015, pour financer les crédits des dépenses engagées qui n'ont pas pu être exécutées au cours du même exercice et qui doivent être incorporées au budget de l'année 2015, en application de l'article 15.4 de la Loi générale des finances publiques.

Nota: La lletra h) s'insereix entre g) i i). El text vigent ja passava de g) a i).

Article 26.

Dépôts de réserves en garantie Le Gouvernement est autorisé, sur proposition du ministre chargé des finances et après rapport préalable de l'Institut national andorran des finances, à déterminer la forme de rémunération et les autres conditions applicables aux dépôts de réserves en garantie constitués par les entités financières d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïda la referència a l’Institut Nacional Andorrà de Finances per l’Autoritat Financera Andorrana.

Article 27.

Modification de la disposition additionnelle première de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières La disposition additionnelle première est modifiée dans les termes suivants : « Disposition additionnelle première La valeur d'acquisition prévue au paragraphe 5 de l'article 8 doit être actualisée en la multipliant par les coefficients d'actualisation suivants, déterminés en fonction des années pendant lesquelles le bien immeuble a été la propriété du contribuable :

a) 1,00 pour l'année 2014

b) 1,00 pour l'année 2013

c) 1,01 pour l'année 2012

d) 1,04 pour l'année 2011

e) 1,05 pour l'année 2010

f) 1,05 pour l'année 2009

g) 1,07 pour l'année 2008

h) 1,11 pour l'année 2007

i) 1,14 pour l'année 2006

j) 1,17 pour l'année 2005 »

Article 28.

Prix d'achat du point de retraite Le prix d'achat du point de retraite pour l'exercice 2015 doit être actualisé dans le même pourcentage que le prix de vente du point de retraite.

Disposition additionnelle première.

1. À compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, l'intérêt légal est fixé à 1,491%. Si le Gouvernement ne paie pas ses fournisseurs dans les délais légalement établis, il incorpore automatiquement à son paiement les intérêts légaux de retard correspondants.

2. À compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, l'intérêt de retard prévu à l'article 23 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal, est fixé à 2,982%. Toutes les dispositions normatives contenues dans les lois particulières de chaque impôt qui comportent des références à l'intérêt légal sont réputées faire référence à l'intérêt de retard.

Disposition additionnelle deuxième.

Les dépenses autorisées à la charge des crédits du budget prorogé doivent être imputées aux crédits autorisés par la présente Loi. Si le budget prorogé ne comporte pas le même poste que le budget pour 2014, le ministère chargé des finances doit déterminer le poste budgétaire auquel la dépense autorisée doit être imputée. Dans ce cas, le Gouvernement informe le Conseil général de la décision adoptée.

Disposition additionnelle troisième.

Si, à la fin de l'année 2014, l'indice des prix à la consommation était négatif, la valeur de référence à retenir pour l'année 2014 serait de 0%.

Disposition additionnelle quatrième.

Les prestations en espèces versées par la Caisse andorrane de sécurité sociale dont le montant, après déduction des cotisations de l'assuré, est égal ou supérieur au salaire minimum officiel fixé pour l'année 2015 ne sont pas revalorisées au cours de l'année 2015.

Disposition additionnelle cinquième.

Le Gouvernement, à titre exceptionnel, transmet au Conseil général le Projet de loi de budget général pour l'exercice 2015 sans y avoir inclus le budget du Forum national de la jeunesse d'Andorre, car tous les membres du Bureau permanent ont expressément renoncé à leurs fonctions ou ont épuisé leur mandat sans que de nouvelles candidatures permettant le renouvellement de cet organe aient été présentées. En conséquence, le Gouvernement, à titre exceptionnel, transmet au Conseil général le Projet de budget de l'exercice 2015 de cette entité de droit public, séparément et postérieurement au reste du Projet de loi du budget général pour l'exercice 2015, et en tout état de cause, après constitution du Bureau permanent.

Disposition transitoire première.

Transitoirement et jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 107 de Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, la disposition additionnelle septième de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifiée et est rédigé comme suit : «

1. Les coefficients techniques régis par l'article 202 pour la pension de retraite avant l'âge de soixante-cinq ans sont les suivants : Âge Coefficient 58 0,51 59 0,58 60 0,65 61 0,72 62 0,79 63 0,86 64 0,93 65 1,00

2. Les coefficients techniques régis par l'article 204 pour la revalorisation de la pension de retraite sont les suivants : Âge Coefficient 65 1,00 66 1,04 67 1,08 68 1,12 69 1,16 70 1,20 71 1,24 72 1,28 Disposition transitoire deuxième Transitoirement et jusqu'à l'entrée en vigueur de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, l'article 118 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 118 Prestations pour les personnes qui exercent une activité pour compte propre

1. Les personnes qui exercent une activité pour compte propre ont droit à toutes les prestations prévues dans cette branche lorsque, outre les conditions requises particulières exigées pour chaque prestation, elles se trouvent en situation d'immatriculation au moment de la survenance du risque couvert et sont à jour du paiement de leurs cotisations, sauf disposition contraire de la présente Loi.

1. L'octroi d'un report pour le paiement des cotisations des personnes qui exercent une activité pour compte propre donne droit aux prestations prévues dans cette branche pour autant que les conditions du report soient remplies.

2. Si ces personnes, au moment de solliciter la demande de prestations, ne sont pas à jour du paiement de leurs cotisations et ne remplissent pas les conditions du report, mais se trouvent en situation d'immatriculation, aucun document de prise en charge ne peut être émis et elles perçoivent les prestations qui leur reviennent de manière rétroactive au moment où elles ont effectué ledit paiement, sans préjudice des majorations qui leur sont imposées.

3. Les prestations découlant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'exigent pas de périodes préalables de cotisation. »

Disposition transitoire troisième.

Transitoirement et jusqu'à l'entrée en vigueur de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, l'article 197 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Dans le cas où l'assuré remplit les conditions requises régies par l'article 195, le paiement du capital consiste à restituer à l'assuré les cotisations actualisées jusqu'à l'exercice 2012 conformément à l'IPC. Ces cotisations ne sont pas revalorisées au cours de l'exercice 2015. Pour actualiser les mensualités antérieures à l'année 1998, la moyenne des IPC français et espagnol est appliquée. »

Disposition transitoire quatrième.

Depuis l'entrée en vigueur de la présente Loi jusqu'à l'entrée en vigueur de la Loi du budget pour l'exercice 2016, l'actualisation ou la révision à la hausse du loyer de tous les contrats de bail d'immeubles urbains est suspendue, qu'ils soient destinés au logement ou à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle, professionnelle, d'enseignement ou de toute autre nature, ainsi que des contrats de bail de terrains pour un usage autre que l'exploitation agricole, pastorale ou forestière. Cette suspension s'applique également aux contrats de bail de garages et de places de stationnement.

Disposition abrogatoire Sont.

abrogés le paragraphe 2 de l'article 17 de la Loi 31/2008 , du 18 décembre, de mesures de relance économique, et les articles 12 et 25.4 de la Loi 93/2010 , du 16 décembre, de mesures de promotion de l'activité économique et sociale et d'optimisation des ressources de l'Administration.

Disposition finale première.

L'article 7 de la Loi 2/2012 , du 15 mars, de mesures de maîtrise de la dépense publique en matière de personnel est modifié comme suit : « Article 7 Système de gestion et d'évaluation de la performance L'application du Système de gestion et d'évaluation de la performance (GAdA) au personnel de l'Administration générale et de l'Administration de la justice pour les périodes de gestion 2011-2012, 2013-2014 et 2014-2015 est totalement suspendu, tant en ce qui concerne la gestion que la rémunération. »

Disposition finale deuxième.

Le point 2 de l'article 23 de la Loi générale des finances publiques, du 19 décembre 1996, est modifié et est rédigé comme suit : «

2. Le projet doit inclure la détermination des produits concrets destinés à financer le crédit extraordinaire, qui peuvent être : un recouvrement de produits supérieur aux prévisions ; le virement d'autres crédits estimés réductibles ; l'application de contributions spéciales ; un nouvel endettement ; une diminution de la trésorerie ; la vente de biens patrimoniaux ; ou dans le cadre de la Loi 5/2008 , du 15 mai, d'accompagnement du Projet de loi du budget 2008 sur les nouvelles formes de passation de marchés et de financement de travaux publics. Le projet doit être accompagné d'un mémoire explicatif justifiant la nécessité et l'urgence de réaliser l'ouvrage ou de fournir le service dont il s'agit. »

Disposition finale troisième.

Les paragraphes 3, 4, 5 et 6 sont ajoutés à l'article 36 de la Loi générale des finances publiques, du 19 décembre 1996, avec la rédaction suivante : «

3. Le Gouvernement doit approuver, par voie de règlement, annuellement et au cours du premier trimestre de l'année suivant l'année de clôture budgétaire, sur proposition de l'Intervention générale avec l'accord préalable du ministre chargé des finances, un programme de contrôle budgétaire qui détermine les entités parapubliques ou de droit public, les sociétés publiques dans lesquelles l'Administration générale détient une participation ayant une incidence sur les finances publiques et les entités privées qui reçoivent des subventions, des prêts, des cautions et d'autres aides à la charge du budget général, qui sont soumises au contrôle budgétaire, ainsi que la modalité et la portée du contrôle auquel elles sont soumises.

4. La Caisse andorrane de sécurité sociale est soumise au contrôle budgétaire de l'Intervention générale et, par conséquent, entre dans le champ du programme de contrôle budgétaire annuel visé au point 3.

5. Le contrôle des droits économiques ou des produits dans le cadre du contrôle budgétaire s'entend du contrôle inhérent à la prise en compte en comptabilité et du contrôle a posteriori qui est réalisé au moyen de l'exercice du contrôle financier permanent, dont la portée est déterminée par voie réglementaire. L'Intervention générale peut établir des vérifications spécifiques a posteriori sur certains types de liquidations de produits.

6. Le contrôle des remboursements de produits entre dans le champ du contrôle budgétaire des dépenses. »

Disposition finale quatrième.

Le point 4 de l'article 38 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, est modifié et est rédigé comme suit : «

4. Le montant de la taxe est déterminé par une somme fixe conformément à ce qui est établi ci-après : Objet de la taxe Montant de la taxe d'autorisation préalable et/ou d'inscription Procédure d'autorisation préalable 500 – 100.000 euros Procédure d'inscription 300 – 50.000 euros Disposition finale cinquième

1. L'article 5 de la Loi 31/2008, du 18 décembre, de mesures de relance économique, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 5 Réserves de poste La durée maximale des congés sans solde avec réserve de poste régis par l'article 42 de la Loi de la fonction publique qui ont été sollicités à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi est de deux mandats. »

2. Les fonctionnaires qui, à l'entrée en vigueur de la présente Loi, bénéficient d'un congé sans solde avec réserve de poste, en vertu de l'article 5 de la Loi 31/2008, du 18 décembre, de mesures de relance économique, peuvent conserver la réserve de poste pour un mandat supplémentaire.

Disposition finale sixième.

La Loi sur les marchés publics, du 9 novembre 2000, est modifiée dans les alinéas, paragraphes et articles mentionnés ci-après :

a) L'alinéa

c) du paragraphe 1 de l'article 2 est rédigé comme suit : «

c) La relation de service des fonctionnaires publics et les contrats de prestation de services régis par la Loi de la fonction publique et par la réglementation du travail. »

b) Le paragraphe 2 de l'article 54 est rédigé comme suit : «

2. Les contrats visés à l'article 52.1 dont le montant est inférieur à 12.000 euros, ainsi que ceux déclarés de caractère sensible, peuvent faire l'objet d'une passation directe. Dans la mesure du possible, avant de formaliser la passation du marché, l'organe contractant doit consulter au moins deux entreprises ou professionnels ayant la capacité d'exécuter le contrat. Une fois la sélection de l'entreprise ou du professionnel effectuée, l'organe contractant convient avec celle-ci ou celui-ci du prix certain et des autres conditions de la mission. Sont considérés de caractère sensible les contrats qui touchent à la sécurité de l'État ou aux relations internationales de la Principauté d'Andorre, ainsi que ceux qui correspondent à des missions confiées par le chef du Gouvernement, les ministres ou les présidents des entités parapubliques relatives à une matière relevant de leur compétence qui a une incidence sur les orientations et les décisions politiques déterminant les objectifs stratégiques du Gouvernement. L'organe de passation des marchés doit déclarer expressément le caractère sensible ou réservé du contrat et doit le justifier dans le dossier. »

c) Le paragraphe 1 de l'article 66 est rédigé comme suit : «

1. La constitution préalable d'une caution provisoire est une condition requise essentielle pour soumissionner auprès des administrations, sauf dans les cas visés à l'article 69. Dans les cas où l'Administration a établi un prix de référence de l'appel d'offres ou une estimation de base du contrat, le montant de la caution provisoire est de 2% de cette estimation ; dans les autres cas, l'Administration doit déterminer le montant de la caution provisoire, sans que celui-ci puisse excéder 2% de l'estimation du budget du contrat. »

Disposition finale septième.

Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé de la Loi sur les marchés publics, du 9 novembre 2000 ; de la Loi 31/2008 , du 18 décembre, de mesures de relance économique, et de la Loi 93/2010 , du 16 décembre, de mesures de promotion de l'activité économique et sociale et d'optimisation des ressources de l'Administration, qui inclut les modifications introduites jusqu'à présent dans ces lois.

Disposition finale huitième.

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Casa de la Vall, le 15 janvier 2015 Vicenç Mateu Zamora Syndic général Nous, les coprinces, la sanctionnons et la promulguons et en ordonnons la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. François Hollande Joan Enric Vives Sicília Président de la République française Évêque d'Urgell Coprince d'Andorre Coprince d'Andorre TABLEAU RÉCAPITULATIF PROJET DE BUDGET 2015 GOUVERNEMENT D'ANDORRE Budget des recettes 2015 Classification économique

Annexe pressupost

Budget de l'Agence d'État de résolution des entités bancaires (AREB) Pressupost.pdf

Nota: El contingut del pressupost (ingressos i despeses) consta només com a document PDF adjunt. No en disposem del text, que caldrà incorporar des de l'adjunt del BOPA.