Loi 7/2015, du 15 janvier, relative au budget pour l'exercice 2015 · bopa.mca.ad
LoiArticle 25
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25.
Opérations d'endettement
1. Le Gouvernement est autorisé, sur proposition du ministre chargé des finances, à réaliser les opérations d'endettement suivantes :
a) Émettre de la dette publique ou conclure des opérations de crédit pour refinancer ou remplacer l'endettement autorisé, formalisé, mobilisé et non mobilisé au 31 décembre de l'exercice précédant l'année au cours de laquelle la Loi entre en vigueur.
b) Conclure des opérations de crédit au titre de la fourniture de garanties au moyen d'un aval dans le cadre du Programme destiné au financement privilégié d'entreprises et d'affaires de création récente, d'innovation, de reconversion et de projets entrepreneuriaux, conformément au Décret du 10 mars 2010 ; du Programme de crédits destiné au financement privilégié d'entreprises à valeur ajoutée et/ou à caractère innovant, et du Programme de microcrédits destiné au financement privilégié d'entreprises ou d'affaires de création récente ou établies dans le pays, conformément au Décret du 13 mars 2013, respectivement, pour un montant total maximal de 12.500.000 euros.
c) Conclure des opérations de crédit au titre de la fourniture de garanties au moyen d'un aval dans le cadre du Programme de financement préférentiel pour la promotion de la réhabilitation du parc immobilier, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et l'utilisation des énergies renouvelables, d'un montant maximal de 24.000.000 d'euros, conformément à la disposition additionnelle de la Loi 93/2010, du 16 décembre, de mesures de promotion de l'activité économique et sociale, et de rationalisation et d'optimisation des ressources de l'Administration ; au Décret du 16 mars 2011, et à la Loi 21/2013, du 10 octobre, pour la promotion de la réhabilitation du parc immobilier, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et l'utilisation des énergies renouvelables, ainsi qu'au Règlement régissant ce programme.
d) Conclure de nouvelles opérations d'endettement dont l'échéance ne dépasse pas la date du 31 décembre 2015, jusqu'à un montant de 15.000.000 d'euros, pour faire face à des besoins ponctuels de trésorerie.
e) Émettre de la dette publique ou conclure des opérations de crédit d'un montant de 30.444.220,67 euros pour financer le déficit prévu pour l'exercice 2015.
f) Conclure de nouvelles opérations d'endettement pour l'exercice 2015 pour faire face aux crédits approuvés au cours d'exercices antérieurs et reconduits à l'exercice 2015.
g) Conclure des opérations de crédit pour financer le paiement des marchés de travaux comportant le règlement total du prix en un paiement unique au moment de l'achèvement et de la réception conforme des travaux, conformément aux dispositions de l'article 15 de la présente Loi.
h) Conclure des opérations d'endettement pour formaliser des prêts, des crédits ou toute autre opération d'endettement, pour un montant de 20.022.376,10 euros, pour faire face aux dépenses découlant de la procédure de résolution de l'entité Banca Privada d'Andorra, SA. Ce nouvel endettement est destiné à l'octroi d'un prêt par le Gouvernement à l'Agence d'État de résolution des entités bancaires.
i) Conclure des opérations de crédit au titre de la fourniture de garanties au moyen d'avals et/ou au titre de prêts, respectivement, destinées au financement d'entreprises et d'affaires relevant des cas fixés par décret, pour un montant total maximal de 100 millions d'euros.
2. L'entité paraétatique Forces Elèctriques d'Andorra est autorisée à conclure des opérations de crédit pour refinancer ou remplacer l'endettement autorisé, formalisé, mobilisé et non mobilisé au 31 décembre de l'exercice précédant l'année au cours de laquelle la Loi entre en vigueur, pour faire face au plan d'investissement prévu.
3. L'endettement autorisé en 2014 et non formalisé au 31 décembre de cette année peut être mis en œuvre en 2015, pour financer les crédits des dépenses engagées qui n'ont pas pu être exécutées au cours du même exercice et qui doivent être incorporées au budget de l'année 2015, en application de l'article 15.4 de la Loi générale des finances publiques.
Art. 25 de la Loi 7/2015, du 15 janvier, relative au budget pour l'exercice 2015, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2015/art-25
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.