Loi 7/2015, du 15 janvier, relative au budget pour l'exercice 2015 · bopa.mca.ad
LoiArticle 24
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24.
Recrutement de personnel
1. Pendant l'exercice 2015, il ne peut pas être créé de nouveaux postes de fonctionnaires ni d'agents de l'Administration à durée indéterminée, à l'exception des postes correspondant aux emplois indiqués ci-après :
a) Un poste de chef de service pour le Département de la protection civile ; deux postes de techniciens des finances rattachés au ministère chargé des engagements internationaux en matière financière pris par la Principauté d'Andorre et du développement du nouveau cadre fiscal ; deux postes pour le Département des ressources sanitaires, de technicien médecin et de juriste, respectivement ; quatre postes pour le Département du bien-être, dont deux de travailleurs sociaux, un de psychologue et un d'éducateur ; et deux postes de greffier. La création des postes cités dans le présent paragraphe de l'article, et qui sont rattachés à l'Administration générale, doit être compensée par l'amortissement de postes vacants rattachés à cette même Administration générale.
b) Un responsable pédagogique rattaché à l'École de formations aux professions sportives et de montagne.
c) Les postes suivants, rattachés au Service andorran de soins de santé :
- Pour déployer le Dossier médical national : un chef de projets informatiques et un analyste systèmes pour le Service des systèmes d'information ;
- Pour optimiser la gestion et la planification des ressources humaines : un praticien de niveau IV pour le Service d'anesthésiologie et de réanimation ; un praticien de niveau III pour le Service des urgences ; un praticien de niveau IV pour le Service d'anatomie pathologique ; un praticien de niveau III pour le Service des urgences ; et deux techniciens en transport sanitaire pour le Service vital avancé.
2. Pendant l'exercice 2015, la moitié des postes vacants de l'Administration générale qui se libèrent ou qui se sont libérés au cours des années précédentes, y compris les départs à la retraite, peuvent être pourvus par du personnel permanent (interne ou externe) ou du personnel temporaire, pour des projets stratégiquement prioritaires décidés par le Gouvernement. À l'exception des corps spéciaux de police, des Institutions pénitentiaires, des Gardes forestiers (Banders), de l'Éducation, de la Prévention et de l'extinction des incendies et du sauvetage, et du Département des impôts et taxes et des frontières, qui peuvent être pourvus en totalité. Pendant l'exercice 2015, l'attribution de postes en situation d'affectation et de mission de service doit être effectuée en garantissant les principes de publicité, d'égalité et de mise en concurrence.
3. Pendant l'exercice 2015, les arrêts maladie d'une durée allant jusqu'à 30 jours ne peuvent pas être couverts par du personnel temporaire externe. Le ministre chargé des finances, sur rapport préalable du Secrétariat d'État à la fonction publique et avec l'aval du Gouvernement, peut autoriser le remplacement en cas d'arrêts maladie d'une durée supérieure à 30 jours. À titre exceptionnel, les arrêts d'une durée inférieure à 30 jours peuvent être couverts pour répondre aux besoins en personnel dans les emplois d'instituteur, de professeur, de psychopédagogue, de technicien spécialisé dans le domaine social, de technicien spécialisé en éducation sociale, de technicien pédagogique dans le domaine de la bibliothèque scolaire et de collaborateur éducatif du Ministère de l'Éducation et de la Jeunesse, qui découlent de l'application de la législation régissant le système éducatif andorran.
4. Le nombre de contrats en vigueur conclus avec du personnel temporaire pour l'exécution d'un ouvrage ou d'un service déterminé est limité, pour l'exercice 2015, au même nombre que celui existant pour l'exercice 2014 et par ministère ; par conséquent, il ne peut pas en être créé de nouveaux.
5. Les paragraphes 1, 2, 3 et 4 sont applicables à l'Administration de la justice, aux sociétés publiques, aux entités parapubliques, de droit public et autres organismes publics, ainsi qu'aux entités autonomes dont les dépenses courantes sont financées au moyen d'un transfert courant du Gouvernement. Dans ces cas, les références aux organes de l'Administration générale s'entendent comme remplacées par les organes compétents des administrations ou entités précitées qui font partie du budget de l'État.
6. Le Conseil supérieur de la justice, en ce qui concerne le personnel de l'Administration de la justice intégré dans le budget du ministère investi des compétences en matière de justice, les sociétés publiques, les entités parapubliques, de droit public et autres organismes publics doivent convenir d'une procédure de recrutement de personnel temporaire similaire à celle établie par les paragraphes 2 et 3.
7. Les nouveaux recrutements de personnel sous régime spécial doivent être publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Art. 24 de la Loi 7/2015, du 15 janvier, relative au budget pour l'exercice 2015, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2015/art-24
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.