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Loi 7/2015, du 15 janvier, relative au budget pour l'exercice 2015 · bopa.mca.ad

Loi

Article 23

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 23.

Rémunérations du personnel

1. Les rémunérations du Chef du Gouvernement, des ministres, du chef du Cabinet du Chef du Gouvernement, du secrétaire général du Gouvernement, des secrétaires d'État, des autres hauts responsables du Gouvernement, des ambassadeurs, des cadres dirigeants des organismes publics, de ceux des entités parapubliques, de ceux des sociétés publiques, et du personnel sous régime spécial de l'Administration générale ne peuvent pas être augmentées pendant l'exercice 2015. De même, les rémunérations du président et des autres membres du Conseil supérieur de la justice, des magistrats, des juges (batlles), du procureur général et des procureurs adjoints ne peuvent pas être augmentées pendant l'exercice 2015.

2. Les rémunérations du personnel de l'Administration générale et de l'Administration de la justice ne peuvent pas être augmentées pendant l'exercice 2015.

3. Aucune augmentation n'est appliquée aux critères relatifs au complément d'absorption, auxquels se réfère la disposition transitoire première de la Loi de la fonction publique.

4. Les prestations complémentaires pour retraite anticipée et retraite obligatoire (cette dernière étant entendue comme la somme de la pension à la charge de l'Administration générale et de la pension à la charge de la Caisse andorrane de sécurité sociale) des employés de l'Administration générale ne peuvent pas être augmentées en fonction de l'indice des prix à la consommation (IPC). Afin de déterminer l'application correcte de l'augmentation zéro de l'IPC, la Caisse andorrane de sécurité sociale doit informer le Gouvernement du montant de la pension de retraite qu'elle verse au personnel en situation de retraite obligatoire dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

5. Les paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables aux sociétés publiques, aux entités parapubliques, de droit public et autres organismes publics, ainsi qu'aux entités autonomes dont les dépenses courantes sont financées au moyen d'un transfert courant du Gouvernement.

6. La rémunération du personnel de l'Administration générale et de l'Administration de la justice recruté en 2015 est celle prévue dans les grilles salariales de la Loi de la fonction publique appliquées pendant l'exercice 2014.

En vigueur depuis le 06/02/2015 · texte original · Loi 7/2015, du 15 janvier, relative au budget pour l'exercice 2015 (BOPA 2015-02-05) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 23 de la Loi 7/2015, du 15 janvier, relative au budget pour l'exercice 2015, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2015/art-23

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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