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Loi 7/2015, du 15 janvier, relative au budget pour l'exercice 2015 · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale sixième

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Disposition finale sixième.

La Loi sur les marchés publics, du 9 novembre 2000, est modifiée dans les alinéas, paragraphes et articles mentionnés ci-après :

a) L'alinéa

c) du paragraphe 1 de l'article 2 est rédigé comme suit : «

c) La relation de service des fonctionnaires publics et les contrats de prestation de services régis par la Loi de la fonction publique et par la réglementation du travail. »

b) Le paragraphe 2 de l'article 54 est rédigé comme suit : «

2. Les contrats visés à l'article 52.1 dont le montant est inférieur à 12.000 euros, ainsi que ceux déclarés de caractère sensible, peuvent faire l'objet d'une passation directe. Dans la mesure du possible, avant de formaliser la passation du marché, l'organe contractant doit consulter au moins deux entreprises ou professionnels ayant la capacité d'exécuter le contrat. Une fois la sélection de l'entreprise ou du professionnel effectuée, l'organe contractant convient avec celle-ci ou celui-ci du prix certain et des autres conditions de la mission. Sont considérés de caractère sensible les contrats qui touchent à la sécurité de l'État ou aux relations internationales de la Principauté d'Andorre, ainsi que ceux qui correspondent à des missions confiées par le chef du Gouvernement, les ministres ou les présidents des entités parapubliques relatives à une matière relevant de leur compétence qui a une incidence sur les orientations et les décisions politiques déterminant les objectifs stratégiques du Gouvernement. L'organe de passation des marchés doit déclarer expressément le caractère sensible ou réservé du contrat et doit le justifier dans le dossier. »

c) Le paragraphe 1 de l'article 66 est rédigé comme suit : «

1. La constitution préalable d'une caution provisoire est une condition requise essentielle pour soumissionner auprès des administrations, sauf dans les cas visés à l'article 69. Dans les cas où l'Administration a établi un prix de référence de l'appel d'offres ou une estimation de base du contrat, le montant de la caution provisoire est de 2% de cette estimation ; dans les autres cas, l'Administration doit déterminer le montant de la caution provisoire, sans que celui-ci puisse excéder 2% de l'estimation du budget du contrat. »

En vigueur depuis le 06/02/2015 · texte original · Loi 7/2015, du 15 janvier, relative au budget pour l'exercice 2015 (BOPA 2015-02-05) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale sixième de la Loi 7/2015, du 15 janvier, relative au budget pour l'exercice 2015, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2015/df-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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