Loi 7/2015, du 15 janvier, relative au budget pour l'exercice 2015 · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale deuxième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale deuxième.
Le point 2 de l'article 23 de la Loi générale des finances publiques, du 19 décembre 1996, est modifié et est rédigé comme suit : «
2. Le projet doit inclure la détermination des produits concrets destinés à financer le crédit extraordinaire, qui peuvent être : un recouvrement de produits supérieur aux prévisions ; le virement d'autres crédits estimés réductibles ; l'application de contributions spéciales ; un nouvel endettement ; une diminution de la trésorerie ; la vente de biens patrimoniaux ; ou dans le cadre de la Loi 5/2008 , du 15 mai, d'accompagnement du Projet de loi du budget 2008 sur les nouvelles formes de passation de marchés et de financement de travaux publics. Le projet doit être accompagné d'un mémoire explicatif justifiant la nécessité et l'urgence de réaliser l'ouvrage ou de fournir le service dont il s'agit. »
Disposition finale deuxième de la Loi 7/2015, du 15 janvier, relative au budget pour l'exercice 2015, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2015/df-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.