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Loi 7/2015, du 15 janvier, relative au budget pour l'exercice 2015 · bopa.mca.ad

Loi

Article 26

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 26.

Dépôts de réserves en garantie Le Gouvernement est autorisé, sur proposition du ministre chargé des finances et après rapport préalable de l'Institut national andorran des finances, à déterminer la forme de rémunération et les autres conditions applicables aux dépôts de réserves en garantie constitués par les entités financières d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.

En vigueur depuis le 06/02/2015 · texte original · Loi 7/2015, du 15 janvier, relative au budget pour l'exercice 2015 (BOPA 2015-02-05) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïda la referència a l’Institut Nacional Andorrà de Finances per l’Autoritat Financera Andorrana.
Comment le citer

Art. 26 de la Loi 7/2015, du 15 janvier, relative au budget pour l'exercice 2015, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2015/art-26

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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