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Loi 7/2015, du 15 janvier, relative au budget pour l'exercice 2015 · bopa.mca.ad

Loi

Article 3

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 3.

Virements de crédits

1. Conformément aux articles 23 et 24 de la Loi générale des finances publiques, ne sont considérés ni comme des crédits extraordinaires ni comme des suppléments de crédit les virements de crédits de dépenses courantes à des postes également de dépenses courantes non affectés initialement dans le budget, mais prévus en tant que rubrique dans la section budgétaire ou le ministère.

2. Afin d'ouvrir des crédits par la création des rubriques budgétaires appropriées, lorsque l'exécution du budget fait apparaître des besoins qui n'y ont pas été expressément inscrits à cette fin, il doit être procédé aux virements de crédits nécessaires pour compenser la nouvelle ouverture pour un montant égal à la dotation des nouvelles rubriques.

3. Le ministre chargé des finances peut, sur proposition du ministre compétent, autoriser des virements entre crédits au sein d'un même programme pour les dépenses courantes.

4. Le Gouvernement peut approuver des virements de crédits de dépenses d'investissements réels dans la limite maximale de 1% des crédits affectés aux dépenses d'investissements réels du budget de l'exercice.

5. Le Gouvernement peut, sur proposition du ministre compétent, autoriser des virements de crédits au sein d'un même programme pour les dépenses en capital.

6. Le Gouvernement peut, sur proposition du ministre concerné, autoriser des virements de crédits, au sein d'un même programme, entre les chapitres intitulés « Transferts courants » et « Transferts en capital ».

7. Les limitations de l'article 26 de la Loi générale des finances publiques ne sont pas applicables aux crédits évaluatifs qui peuvent être annulés par virement de crédits provenant d'autres crédits du budget des dépenses jugés réductibles.

8. Les crédits pour dépenses en capital qui ont été augmentés par des crédits extraordinaires, des suppléments ou des virements de crédits ne peuvent pas être réduits.

9. Le Gouvernement doit communiquer au Conseil général les modifications de crédits effectuées sur la base de l'un quelconque des cas exposés ci-dessus, dans les 30 jours ouvrables qui suivent ladite modification.

En vigueur depuis le 06/02/2015 · texte original · Loi 7/2015, du 15 janvier, relative au budget pour l'exercice 2015 (BOPA 2015-02-05) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 de la Loi 7/2015, du 15 janvier, relative au budget pour l'exercice 2015, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2015/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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