Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 22, any 2016 (06/04/2016) · Page complète (historique des versions)
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Forces Elèctriques d'Andorra (en abrégé, FEDA) est une entité de droit public à caractère commercial et industriel, dotée de la personnalité juridique propre, d'une organisation autonome, d'un patrimoine propre et de la pleine capacité pour accomplir ses fins.
1. La gestion directe des activités d'intérêt économique général suivantes est réservée à FEDA :
a) L'importation et l'exportation d'énergie électrique.
b) L'achat en gros d'énergie électrique, de froid et de chaleur utile.
c) La vente en gros d'énergie électrique, de froid et de chaleur utile.
d) L'exploitation, la maintenance et le développement du réseau de transport d'électricité. FEDA exerce ces activités en régime de droit privé.
2. Sans préjudice des dispositions de la disposition additionnelle deuxième, la distribution et la vente au détail d'énergie électrique est également une activité d'intérêt économique général dont la gestion, est réservée à FEDA.
1. FEDA est, en outre, l'opérateur du système électrique, avec pour mission principale de garantir la continuité et la sécurité de l'approvisionnement électrique. À ce titre, les fonctions suivantes lui incombent :
a) Prévoir et contrôler le niveau de garantie d'approvisionnement en électricité, à court terme et à moyen terme.
b) Prévoir l'utilisation des équipements de production à court terme et à moyen terme ; en particulier, l'utilisation des réserves hydroélectriques, conformément à la prévision de la demande, à la disponibilité des équipements de production, aux prévisions de disponibilité des réserves hydroélectriques et aux autres ressources susceptibles de se présenter au cours de la période de prévision.
c) Coordonner et modifier, le cas échéant, les plans de maintenance des installations de transport et de distribution auxquelles sont raccordées les unités de production, afin d'assurer la compatibilité avec les plans de maintenance des groupes de production, et assurer également un état de disponibilité adéquat du réseau qui garantisse la sécurité du système.
d) Exiger les informations nécessaires sur les plans de maintenance des unités de production, sur les pannes et sur toutes autres circonstances susceptibles d'entraîner l'arrêt des opérations de toute installation.
e) Établir et contrôler les mesures de fiabilité du système, qui peuvent affecter tout élément du système électrique, ainsi que les plans de manœuvres pour le rétablissement du service en cas de défaillance générale de l'approvisionnement en énergie électrique, et coordonner et contrôler l'exécution de ces plans.
f) Exiger des acteurs du système électrique les informations nécessaires pour déterminer la programmation du réseau, et gérer les écarts dans les échanges internationaux.
g) Programmer le fonctionnement des installations de production d'énergie électrique, de production d'énergie électrique et de chaleur (cogénération) ou de production d'énergie électrique, de chaleur et de froid (trigénération), selon des critères strictement techniques de non-discrimination, et donner des instructions aux installations de production pour garantir le respect de la programmation établie.
h) Exercer toutes autres fonctions qui lui sont attribuées par règlement.
2. FEDA doit fournir des informations au Gouvernement selon la périodicité et le contenu que le Gouvernement détermine.
Sans préjudice des compétences que l'article 3 de la Loi d'aménagement du secteur des gaz combustibles, du 22 juin 2000, attribue au Gouvernement, il incombe à FEDA d'assurer la gestion directe, en régime de droit privé, du service public d'approvisionnement en gaz naturel des centrales de cogénération d'énergie électrique et d'énergie thermique utile raccordées à un réseau public de chaleur, selon les modalités déterminées par voie réglementaire. À cette fin, FEDA acquiert le gaz naturel liquéfié (GNL) sur les marchés internationaux et se charge de le transporter jusqu'aux réservoirs de stockage des centrales de cogénération, qu'elles lui appartiennent ou qu'elles appartiennent à des tiers.
Sont des activités réservées d'intérêt économique général susceptibles de gestion indirecte en régime de concession administrative, conformément aux dispositions du chapitre septième, les activités suivantes :
a) La production d'énergie électrique, de production d'énergie électrique et de chaleur utile (cogénération) ou de production d'énergie électrique, de chaleur utile et de froid utile (trigénération), sous réserve des dispositions de la disposition additionnelle quatrième.
b) La distribution et la vente au détail de froid et de chaleur utile.
1. Les activités visées à l'article précédent peuvent également être exercées par FEDA, de manière directe et en régime de droit privé.
2. FEDA doit exercer ces activités par l'intermédiaire d'une société dépendante, dont la constitution doit être autorisée par le Gouvernement. FEDA doit détenir, en tout état de cause, la majorité du capital de cette société.
3. La société dépendante de FEDA peut, à son tour, avec l'autorisation préalable du Gouvernement, constituer d'autres sociétés ou participer à leur constitution. Elle doit détenir, en tout état de cause, la majorité du capital de ces sociétés.
1. Relèvent de la compétence du Gouvernement :
a) La planification énergétique.
b) L'approbation des tarifs de gros applicables à l'acquisition d'énergie électrique, de froid et de chaleur utile auprès des producteurs ; des tarifs de gros de vente d'énergie électrique, de froid et de chaleur utile aux distributeurs, des tarifs de vente au détail d'énergie électrique, de froid et de chaleur utile, ainsi que des tarifs des services connexes relatifs au secteur électrique.
2. Il incombe à FEDA d'exercer la faculté de proposition auprès du Gouvernement en matière de planification énergétique et de tarifs d'énergie électrique, de froid et de chaleur utile, ainsi que des services connexes relatifs au secteur électrique.
Nota: La disposició final no reprodueix la capçalera. Es conserva el títol vigent, amb l’espai espuri «P articipació» corregit.
FEDA peut exercer, en outre, d'autres activités qui lui sont autorisées par le Gouvernement. En tout état de cause, elle doit exercer ces activités par l'intermédiaire d'une société dépendante, dont la dénomination et la constitution doivent être autorisées par le Gouvernement. FEDA doit détenir, en tout état de cause, la majorité du capital de cette société.
Les organes de FEDA sont :
a) Le Conseil d'administration.
b) La Direction générale.
1. Le Conseil d'administration de FEDA est composé des membres suivants :
a) Le président, qui doit être désigné par le Gouvernement parmi ses ministres.
b) Un autre ministre, également désigné par le Gouvernement.
c) Deux membres désignés par le Gouvernement.
d) Le directeur général.
e) Un membre librement désigné par le chef du Gouvernement parmi les cadres dirigeants de l'organisme.
f) Le secrétaire, qui doit être désigné par le Conseil d'administration lui-même, et qui assiste aux séances sans voix délibérative ni droit de vote. L'exercice des fonctions propres aux membres du Conseil d'administration ne donne lieu à la perception d'aucune rémunération.
2. Le Conseil d'administration est valablement constitué en présence de la majorité de ses membres ayant droit de vote, mais la présence du président est indispensable, faute de quoi il ne peut valablement adopter aucune décision.
3. Les attributions du Conseil d'administration sont les suivantes :
a) Organiser, diriger et contrôler le fonctionnement des services et des installations, ainsi que celui de ses sociétés dépendantes, et nommer les titulaires ou les membres des organes de gouvernement et de direction de ces dernières.
b) Approuver les effectifs de personnel de FEDA et l'organisation de ses services internes.
c) Présenter chaque année au Gouvernement le projet de budget de l'organisme pour l'exercice suivant, ainsi que le rapport d'activités, l'exécution du budget et les comptes correspondant à l'exercice précédent.
d) Présenter au Gouvernement la proposition de planification énergétique.
e) Présenter au Gouvernement les propositions de modification des tarifs de gros de l'énergie électrique et de la chaleur, et des tarifs de détail de l'énergie électrique et de la chaleur.
f) Attribuer les contrats conclus par FEDA lorsque, en raison de leur montant et conformément aux limites fixées par le Conseil d'administration lui-même, le directeur général ne peut pas le faire.
g) Proposer au Gouvernement l'adoption des dispositions appropriées au bon fonctionnement du service.
h) Émettre les rapports que le Gouvernement lui demande.
4. Le Conseil d'administration forme et exprime la volonté de FEDA en sa qualité d'actionnaire des sociétés dans lesquelles elle détient des participations. Il peut déléguer cette fonction à un ou plusieurs de ses membres.
5. Le président exerce la représentation de l'organisme, convoque les réunions du Conseil d'administration, les préside et les dirige, et veille à l'exécution de ses décisions.
6. Le président dispose d'une voix prépondérante, ainsi que de la faculté de suspendre les décisions adoptées par le Conseil d'administration afin de les soumettre à l'examen du Gouvernement. Si le président fait usage de cette faculté, les décisions visées par la suspension ne prennent pas effet et ne peuvent pas être exécutées tant que le Gouvernement ne les a pas expressément ratifiées.
7. Le secrétaire dresse le procès-verbal des séances et le signe conjointement avec le président ; il délivre les certificats des décisions adoptées, avec le visa du président.
8. Le régime de fonctionnement du Conseil d'administration doit être développé dans un règlement intérieur, que le Conseil lui-même doit approuver. Ce règlement peut prévoir la possibilité pour le Conseil de tenir des réunions virtuelles par des moyens télématiques et de procéder à des votes par ces moyens, à condition que l'identité du membre qui vote et l'intégrité du sens de son vote soient suffisamment garanties.
1. Le directeur général de FEDA est nommé par le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière d'énergie, parmi des personnes d'une compétence professionnelle reconnue dans le domaine d'activité de l'organisme. Il est également révoqué par le Gouvernement.
2. Les attributions du directeur général sont les suivantes :
a) Préparer les séances du Conseil d'administration et élaborer la documentation que celui-ci doit examiner.
b) Exécuter les décisions du Conseil d'administration.
c) Exercer la représentation de l'organisme, par délégation du président, dans les cas où ce dernier le juge opportun.
d) Proposer au Conseil d'administration le plan stratégique et d'investissements de l'organisme public et des sociétés dépendantes.
e) Exercer la direction administrative de l'organisme et le représenter dans tous types d'actes et de contrats dont le montant n'excède pas le chiffre pour lequel il a reçu une délégation expresse du Conseil d'administration.
f) Administrer les ressources de l'organisme, gérer les produits, ordonnancer les recouvrements et les paiements et rendre compte devant le Conseil d'administration.
g) Proposer au Conseil d'administration le recrutement de personnel.
h) Et, en général, toutes celles qui ne sont pas expressément attribuées à un autre organe.
3. Le directeur général peut déléguer sa signature, dans les matières relevant de sa compétence, aux cadres dirigeants de l'organisme.
Le personnel au service de FEDA est régi par la législation du travail et par ses règlements intérieurs. Il est soumis au pouvoir de direction du directeur général, qui peut le déléguer aux cadres dirigeants de l'organisme. Le recrutement et l'embauche du personnel suivront des procédures garantissant la publicité et la sélection objective.
1. Pour l'accomplissement de son objet, FEDA dispose du patrimoine et des ressources qui lui sont attribués au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, ainsi que de ceux qu'elle obtiendra à l'avenir dans l'exercice de son activité.
2. FEDA dispose également des biens appartenant au patrimoine national que le Conseil général lui affecte, sur proposition du Gouvernement.
3. Les biens du patrimoine national affectés à FEDA ont la qualification juridique de biens patrimoniaux, à la seule exclusion des biens qui composent le domaine public naturel.
4. FEDA jouit de pleins pouvoirs d'administration ordinaire et extraordinaire sur les biens du domaine public qui lui sont affectés, mais elle ne peut les utiliser que pour l'accomplissement de ses finalités. Lorsqu'un bien domanial affecté à FEDA cesse d'être nécessaire à l'accomplissement de ses fins, l'organisme doit en décider la désaffectation et doit le restituer à l'Administration.
Constituent les ressources économiques de FEDA :
a) Les biens et droits qui constituent son patrimoine.
b) Les excédents de gestion qu'elle obtient.
c) Les subventions qui peuvent lui être octroyées.
d) Toute autre ressource qui peut lui être autorisée par le Gouvernement.
1. FEDA est soumise au régime budgétaire. Chaque année, le Conseil d'administration doit approuver le projet de budget de l'entité et doit le transmettre au Gouvernement, dans le délai et avec la documentation prévus par la Loi générale des finances publiques.
2. FEDA est soumise au régime comptable et économico-financier prévu par la Loi générale des finances publiques pour les entités publiques à caractère commercial et industriel.
3. La gestion financière de FEDA a pour objectif l'équilibre financier. Néanmoins, et conformément aux plans d'investissement approuvés par son Conseil d'administration, FEDA peut constituer un fonds de réserve avec les excédents d'exploitation, qui doit être affecté exclusivement au financement des améliorations et extensions de ses services et installations, ou de ceux qui sont la propriété de ses sociétés dépendantes. Les excédents d'exploitation qui ne sont pas destinés à cette finalité doivent revenir à l'Administration générale.
1. FEDA soumet la passation de ses marchés au droit privé ; la Loi sur les marchés publics ne lui est pas applicable. Néanmoins, le Conseil d'administration doit veiller au respect des principes de publicité et de mise en concurrence dans les marchés de FEDA, sans préjudice des exceptions qu'il peut décider en raison du caractère stratégique du marché, lesquelles doivent être justifiées dans le dossier.
2. Afin de garantir la plus grande transparence dans les procédures de passation des marchés, le Conseil d'administration doit approuver un manuel de bonnes pratiques en la matière, qui doit être publié sur le site web de FEDA. Dans le même but, FEDA doit publier les attributions de marchés effectuées pour un montant supérieur à celui que détermine annuellement la Loi du budget, à l'exception des contrats conclus avec les fournisseurs d'énergie électrique et de gaz naturel liquéfié et, en général, de ceux prévus à l'article 2 de la Loi sur les marchés publics.
1. Le Gouvernement peut établir par décret que la construction et l'exploitation de certaines installations de production d'énergie électrique, de production d'énergie électrique et de chaleur (cogénération) ou de production d'énergie électrique, de chaleur et de froid (trigénération), ainsi que l'exercice de l'activité de distribution et de vente au détail de froid et de chaleur sont réalisés sous le régime de la concession administrative, et en réglementer les conditions.
2. La concession confère à son titulaire le droit d'exercer l'activité correspondante pendant une période déterminée par voie réglementaire, avec possibilité de prorogation. En tout état de cause, la période principale et les prorogations ne peuvent dépasser 99 ans.
3. Les titulaires de concessions de production d'énergie électrique, de cogénération ou de trigénération ont le droit de se raccorder au réseau, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, pour la cession totale de leur production à FEDA. Les titulaires de concessions de production d'énergie électrique et de chaleur (cogénération) ou de production d'énergie électrique, de chaleur et de froid (trigénération) ont le droit que FEDA acquière la totalité de leur production au prix fixé dans la concession elle-même et dans le contrat type que le titulaire de la concession est tenu de conclure avec FEDA, dans les termes déterminés par voie réglementaire. Il est interdit aux titulaires de ces concessions de vendre à des tiers l'énergie électrique, le froid et la chaleur produits.
4. Les titulaires de concessions de distribution et de fourniture de froid et de chaleur ont le droit de vendre leur production aux consommateurs finals, au prix fixé dans les tarifs correspondants.
5. Un règlement doit fixer les conditions techniques que doivent remplir les installations et leur raccordement au réseau, afin d'en garantir la sécurité, la stabilité, l'efficacité et l'absence de préjudice pour les tiers ; il doit également établir la procédure de mise en service et de contrôle des installations.
6. Un règlement doit établir les obligations de service que doivent respecter les titulaires de concessions de distribution et de fourniture de froid et de chaleur.
7. Il appartient au Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière d'énergie, d'octroyer les concessions visées au présent article et de décider, le cas échéant, de leur renouvellement. Les conditions requises que doivent remplir les demandes, ainsi que la procédure et les règles ou les critères d'octroi et de renouvellement des concessions, doivent être établis par règlement.
8. L'annulation ou l'extinction d'une concession, par renonciation, expiration du délai pour lequel elle a été octroyée, ou des éventuelles prorogations, ou par rachat, entraînent son retour immédiat à FEDA, qui doit indemniser le concessionnaire dans les cas et les conditions déterminés par voie réglementaire.
Par dérogation aux dispositions de l'article 6.2, l'exploitation, la gestion et l'entretien de la centrale hydroélectrique de la chute d'Engolasters sont assurés directement par FEDA.
Par dérogation aux dispositions de l'article 2.2, les entités distributrices visées à l'article 1 du Règlement provisoire de la distribution de l'énergie électrique, du 28 juillet 1975, modifié par l'article 5 de la Loi 85/2010 , du 18 novembre, de mesures provisoires relatives au régime de l'énergie électrique, peuvent continuer à exercer l'activité de distribution et de vente au détail d'énergie électrique dans leur zone géographique respective, en vertu des titres habilitants dont elles disposent à l'entrée en vigueur de la présente Loi.
Les entités distributrices mentionnées à la disposition précédente bénéficieront d'un droit de préférence pour la souscription d'une tranche des actions des sociétés dépendantes de FEDA visées à l'article 6, dans les conditions que doit fixer le Gouvernement pour chacune des souscriptions publiques d'actions. La tranche réservée à ces entités sera d'un tiers des actions offertes à la souscription publique.
abrogée la Loi de création de FEDA, du 14 janvier 1988, modifiée ultérieurement par les lois du 18 janvier 1991, du 4 novembre 1993 et du 18 novembre 2010.
L'article 4 de la Loi 85/2010, du 18 novembre, de mesures provisoires relatives au régime de l'énergie électrique, est modifié et rédigé comme suit : « Article 4. Transmission d'énergie par un abonné à des tiers
1. Toute transmission d'énergie électrique effectuée par un abonné, à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers est interdite, sauf autorisation préalable du distributeur, donnée par écrit.
2. Par exception à la règle qui précède, la transmission d'énergie effectuée par l'abonné à un ou plusieurs tiers ne nécessite pas d'autorisation du distributeur dans les cas suivants :
a) dans les services de recharge d'équipements à batterie,
b) dans la fourniture de courant électrique à l'intérieur de bâtiments au moyen d'équipements de courant stabilisé et de groupes électrogènes,
c) dans la fourniture de courant électrique dans des appartements meublés pour congés payés et des appart-hôtels,
d) dans la fourniture de courant électrique dans les centres d'affaires, tels qu'ils sont définis et régis par la réglementation en vigueur.
3. Les conditions de facturation par le transmetteur à l'utilisateur final sont fixées par règlement. »
Le Gouvernement est habilité à prendre les dispositions nécessaires au développement, à l'efficacité et à l'exécution de la présente Loi.
La présente Loi entre en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.