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← Loi 5/2016, du 10 mars, régissant l'organisme public Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) et le régime des activités des secteurs de l'électricité, du froid et de la chaleur

Loi 5/2016, du 10 mars, régissant l'organisme public Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) et le régime des activités des secteurs de l'électricité, du froid et de la chaleur · bopa.mca.ad

Loi

Article 3. Opérateur du système électrique

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 3. Opérateur du système électrique

1. FEDA est, en outre, l'opérateur du système électrique, avec pour mission principale de garantir la continuité et la sécurité de l'approvisionnement électrique. À ce titre, les fonctions suivantes lui incombent :

a) Prévoir et contrôler le niveau de garantie d'approvisionnement en électricité, à court terme et à moyen terme.

b) Prévoir l'utilisation des équipements de production à court terme et à moyen terme ; en particulier, l'utilisation des réserves hydroélectriques, conformément à la prévision de la demande, à la disponibilité des équipements de production, aux prévisions de disponibilité des réserves hydroélectriques et aux autres ressources susceptibles de se présenter au cours de la période de prévision.

c) Coordonner et modifier, le cas échéant, les plans de maintenance des installations de transport et de distribution auxquelles sont raccordées les unités de production, afin d'assurer la compatibilité avec les plans de maintenance des groupes de production, et assurer également un état de disponibilité adéquat du réseau qui garantisse la sécurité du système.

d) Exiger les informations nécessaires sur les plans de maintenance des unités de production, sur les pannes et sur toutes autres circonstances susceptibles d'entraîner l'arrêt des opérations de toute installation.

e) Établir et contrôler les mesures de fiabilité du système, qui peuvent affecter tout élément du système électrique, ainsi que les plans de manœuvres pour le rétablissement du service en cas de défaillance générale de l'approvisionnement en énergie électrique, et coordonner et contrôler l'exécution de ces plans.

f) Exiger des acteurs du système électrique les informations nécessaires pour déterminer la programmation du réseau, et gérer les écarts dans les échanges internationaux.

g) Programmer le fonctionnement des installations de production d'énergie électrique, de production d'énergie électrique et de chaleur (cogénération) ou de production d'énergie électrique, de chaleur et de froid (trigénération), selon des critères strictement techniques de non-discrimination, et donner des instructions aux installations de production pour garantir le respect de la programmation établie.

h) Exercer toutes autres fonctions qui lui sont attribuées par règlement.

2. FEDA doit fournir des informations au Gouvernement selon la périodicité et le contenu que le Gouvernement détermine.

En vigueur depuis le 06/07/2016 · texte original · Loi 5/2016, du 10 mars, régissant l'organisme public Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) et le régime des activités des… (BOPA 2016-04-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 de la Loi 5/2016, du 10 mars, régissant l'organisme public Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) et le régime des activités des secteurs de l'électricité, du froid et de la chaleur, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2016/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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