Loi 5/2016, du 10 mars, régissant l'organisme public Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) et le régime des activités des secteurs de l'électricité, du froid et de la chaleur · bopa.mca.ad
LoiArticle 10. Le Conseil d'administration
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Le Conseil d'administration
1. Le Conseil d'administration de FEDA est composé des membres suivants :
a) Le président, qui doit être désigné par le Gouvernement parmi ses ministres.
b) Un autre ministre, également désigné par le Gouvernement.
c) Deux membres désignés par le Gouvernement.
d) Le directeur général.
e) Un membre librement désigné par le chef du Gouvernement parmi les cadres dirigeants de l'organisme.
f) Le secrétaire, qui doit être désigné par le Conseil d'administration lui-même, et qui assiste aux séances sans voix délibérative ni droit de vote. L'exercice des fonctions propres aux membres du Conseil d'administration ne donne lieu à la perception d'aucune rémunération.
2. Le Conseil d'administration est valablement constitué en présence de la majorité de ses membres ayant droit de vote, mais la présence du président est indispensable, faute de quoi il ne peut valablement adopter aucune décision.
3. Les attributions du Conseil d'administration sont les suivantes :
a) Organiser, diriger et contrôler le fonctionnement des services et des installations, ainsi que celui de ses sociétés dépendantes, et nommer les titulaires ou les membres des organes de gouvernement et de direction de ces dernières.
b) Approuver les effectifs de personnel de FEDA et l'organisation de ses services internes.
c) Présenter chaque année au Gouvernement le projet de budget de l'organisme pour l'exercice suivant, ainsi que le rapport d'activités, l'exécution du budget et les comptes correspondant à l'exercice précédent.
d) Présenter au Gouvernement la proposition de planification énergétique.
e) Présenter au Gouvernement les propositions de modification des tarifs de gros de l'énergie électrique et de la chaleur, et des tarifs de détail de l'énergie électrique et de la chaleur.
f) Attribuer les contrats conclus par FEDA lorsque, en raison de leur montant et conformément aux limites fixées par le Conseil d'administration lui-même, le directeur général ne peut pas le faire.
g) Proposer au Gouvernement l'adoption des dispositions appropriées au bon fonctionnement du service.
h) Émettre les rapports que le Gouvernement lui demande.
4. Le Conseil d'administration forme et exprime la volonté de FEDA en sa qualité d'actionnaire des sociétés dans lesquelles elle détient des participations. Il peut déléguer cette fonction à un ou plusieurs de ses membres.
5. Le président exerce la représentation de l'organisme, convoque les réunions du Conseil d'administration, les préside et les dirige, et veille à l'exécution de ses décisions.
6. Le président dispose d'une voix prépondérante, ainsi que de la faculté de suspendre les décisions adoptées par le Conseil d'administration afin de les soumettre à l'examen du Gouvernement. Si le président fait usage de cette faculté, les décisions visées par la suspension ne prennent pas effet et ne peuvent pas être exécutées tant que le Gouvernement ne les a pas expressément ratifiées.
7. Le secrétaire dresse le procès-verbal des séances et le signe conjointement avec le président ; il délivre les certificats des décisions adoptées, avec le visa du président.
8. Le régime de fonctionnement du Conseil d'administration doit être développé dans un règlement intérieur, que le Conseil lui-même doit approuver. Ce règlement peut prévoir la possibilité pour le Conseil de tenir des réunions virtuelles par des moyens télématiques et de procéder à des votes par ces moyens, à condition que l'identité du membre qui vote et l'intégrité du sens de son vote soient suffisamment garanties.
Art. 10 de la Loi 5/2016, du 10 mars, régissant l'organisme public Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) et le régime des activités des secteurs de l'électricité, du froid et de la chaleur, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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