Loi sur l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 10, any 2001 (24/01/2001) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre I. Définitions générales

Article 1. Nature juridique

1. Le présent impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières est un impôt de nature indirecte qui frappe les transmissions patrimoniales à titre onéreux et les transmissions patrimoniales à titre gratuit entre vifs de biens immeubles, ainsi que la constitution et la cession de droits réels sur les biens immeubles, dans les termes décrits dans la présente Loi.

2. L'impôt est exigé selon la véritable nature juridique de l'acte ou du contrat, indépendamment de la dénomination que les parties lui ont donnée. Ne sont pas assujetties à cet impôt les transmissions patrimoniales de biens immeubles réalisées par les entrepreneurs et les professionnels dans le cadre de leur activité entrepreneuriale ou professionnelle lorsqu'elles sont assujetties ou non assujetties à l'impôt général indirect.

3. Aux fins de cet impôt, sont également considérées comme biens immeubles les installations de tout type établies à caractère permanent, qui ne sont pas transportables en raison de leur mode de construction, et même si le terrain sur lequel elles sont situées n'appartient pas au propriétaire des biens immeubles.

Article 2. Champ d'application territorial

1. Cet impôt s'applique à toutes les transmissions de biens immeubles et aux constitutions et cessions de droits réels sur ces biens immeubles lorsqu'ils sont situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre.

2. Aux fins de l'application de l'imposition communale correspondante, il convient de s'en tenir à la paroisse où l'immeuble est situé.

Chapitre II. Fait générateur, base d'imposition, taux d'imposition et cotisation fiscale

Article 3. Fait générateur

1. Sont des transmissions patrimoniales assujetties à cet impôt les transmissions, à titre onéreux ou à titre gratuit entre vifs, de toute catégorie de biens immeubles ainsi que la constitution et la cession de droits réels sur les biens immeubles.

2. Sont également des actes assujettis à la présente Loi :

a) La transmission d'actions ou de parts sociales de sociétés commerciales, ainsi que la constitution ou la cession de droits réels sur ces actions ou parts sociales lorsqu'au moins 50 pour cent de l'actif desdites sociétés est composé de biens immeubles ou de droits réels sur ceux-ci et que, à la suite de la transmission d'actions ou de parts sociales, ou de la constitution ou de la cession de droits réels sur celles-ci, l'acquéreur détient plus d'un cinquième du capital de la société ou de ses droits de vote.

b) Les transmissions ou adjudications de biens immeubles réalisées à la suite de toute décision judiciaire ou administrative.

c) Les dations en paiement de biens immeubles et les adjudications de ces mêmes biens en paiement de dettes.

d) Les procédures de reconnaissance de propriété et les actes de notoriété auxquels la Loi attribue l'effet de reconnaître la propriété de biens immeubles à une personne, à moins qu'il ne soit justifié que l'impôt a été payé antérieurement.

e) Les reconnaissances de propriété en faveur d'une personne déterminée, avec la même exception que celle prévue au paragraphe précédent.

f) Les concessions administratives qui impliquent l'utilisation privative de biens immeubles.

g) L'extension ultérieure du contenu de droits réels constitués, qui doit être liquidée dès lors qu'elle implique pour son titulaire un accroissement patrimonial, lequel sert de base à l'exigibilité de l'impôt.

3. Aux fins de la présente Loi, sont également considérés comme assujettis à l'impôt les promesses de contrat et les contrats d'option lorsqu'ils ont pour objet un bien immeuble ou des droits sur les biens immeubles.

4. Aux fins de la présente Loi, dans les promesses de vente où est stipulé le paiement d'un prix supérieur à 20 pour cent du prix total convenu, la totalité de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières doit être liquidée comme s'il s'agissait de la transmission de l'immeuble, indépendamment du moment où a lieu la formalisation ultérieure de la vente. Au moment de la formalisation du contrat définitif de vente, le document justifiant la liquidation de l'impôt doit être produit.

5. Aux fins de la présente Loi, les contrats d'échange sont considérés comme comportant l'existence de deux transmissions.

6. Aux fins de cet impôt, les résolutions ou annulations de contrats par la volonté des parties sont considérées comme une nouvelle transmission. Dans les ventes à réméré ou avec pacte de rachat, l'exercice du droit de rachat ou la rétrocession des ventes sont également considérés comme une nouvelle transmission.

Article 4. Exempcions Resten exemptes de l’impost:

1. Les transmissions de béns immobles i les constitucions i cessions de drets reals sobre els mateixos béns, realitzades a favor del Consell General, del Govern, dels comuns, dels quarts, de les entitats parapúbliques o de dret públic, així com les realitzades a favor dels coprínceps en qualitat de caps de l’Estat. Són entitats parapúbliques o de dret públic les definides en l’article 3 de la Llei general de les finances públiques.

2. Les transmissions de béns immobles i les constitucions i cessions de drets reals sobre els mateixos béns realitzades a favor de l’Església.

3. Les transmissions de béns immobles i les constitucions i cessions de drets realitzades pels cònjuges a la comunitat conjugal, les que realitzi qualsevol dels cònjuges a favor de l’altre en el marc de la modificació de la comunitat conjugal i, en general, les adjudicacions de béns i drets que es realitzin en el marc de la dissolució i liquidació del règim econòmic del matrimoni.

4. Les constitucions o cessions de drets reals de garantia.

5. Les transmissions a títol gratuït de béns immobles així com les constitucions o cessions de drets reals sobre els mateixos, realitzades entre cònjuges, entre persones que integrin les unions estables de parella regulades a la Llei 4/2005 , de 21 de febrer, qualificada de les unions estables de parella, o les realitzades entre persones físiques que tinguin un grau de parentiu per consanguinitat o adopció en línia descendent, ascendent i/o col·lateral fins a tercer grau.

6. Les transmissions a títol gratuït d’accions i/o de participacions de societats en què més del 50 per cent de l’actiu estigui compost per béns immobles o drets reals sobre els mateixos, realitzades entre cònjuges, entre persones que integrin les unions estables de parella regulades a la Llei 4/2005 , de 21 de febrer, qualificada de les unions estables de parella, o les realitzades entre persones físiques que tinguin un grau de parentiu per consanguinitat o adopció en línia descendent, ascendent i/o col·lateral fins a tercer grau.

7. Les aportacions de béns immobles o de drets reals sobre els mateixos a societats en què tots els accionistes tinguin entre ells un parentiu per consanguinitat o adopció en línia descendent, ascendent i/o col·lateral fins al tercer grau o siguin cònjuges o siguin persones que integrin les unions estables de parella regulades a la Llei 4/2005 , de 21 de febrer, qualificada de les unions estables de parella. 8.1. Les transmissions a títol gratuït de béns immobles entre societats en què tots els seus membres tinguin entre ells un parentiu per consanguinitat o adopció en línia descendent, ascendent i/o col·lateral fins al tercer grau o siguin cònjuges o integrin les unions estables de parella regulades a la Llei 4/2005 , de 21 de febrer. 8.2. Les aportacions de béns immobles o de drets reals sobre els mateixos béns realitzades a societats del mateix grup. Als efectes d’aquesta Llei, formen part d’un mateix grup les societats que participen en altres societats en un percentatge superior al 50 per cent del seu capital social o dels seus drets de vot.

9. Les transmissions lucratives de béns immobles i també les constitucions o cessions lucratives de drets reals sobre els mateixos béns realitzades a favor d’entitats sense ànim de lucre o a favor d’associacions a què fa referència la Llei qualificada d’associacions, del 29 de desembre del 2000, sempre que aquestes associacions estiguin inscrites en el Registre d’Associacions.

10. Les transmissions que efectuïn els administrats per a la reparcel·lació dels terrenys de la seva propietat que hagin quedat continguts en una unitat d’actuació definida en els plans d’urbanisme parroquials, en aplicació de les disposicions de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme i dels reglaments que la desenvolupin.

11. Les transmissions, oneroses o lucratives, de béns immobles realitzades a favor de persones físiques, sempre que concorrin les condicions següents:

a) Que l’adquirent tingui la nacionalitat andorrana amb residència efectiva al Principat d’Andorra, o bé si és estranger que acrediti un període mínim de residència legal, permanent i continuada al Principat d’Andorra de 5 anys en els darrers 10 anys.

b) Que el bé immoble sigui la primera adquisició d’habitatge i que hagi de constituir l’habitatge habitual i permanent de l’adquirent. S’inclou dins el concepte d’habitatge el bé immoble que constitueix l’habitatge habitual i permanent, i fins a dos aparcaments i un traster, si s’adquireixen de forma conjunta. Es considera primera adquisició d’habitatge la primera transmissió d’habitatge en favor de l’adquirent. Es considera habitatge habitual i permanent el que serveix principalment de residència permanent i habitual de l’adquirent i del conjunt de persones que hi conviuen, independentment de si hi ha una relació de parentiu o no, en un període superior a sis mesos i un dia per any natural. L’habitatge ha de ser l’habitatge habitual i permanent durant un període mínim de 4 anys a comptar des del moment de l’ocupació. En cas d’incompliment del període de 4 anys a què fa referència el paràgraf anterior, l’obligat tributari ha d’ingressar el deute tributari derivat de la transmissió, inclosos els interessos de demora corresponents. A aquests efectes la prescripció de l’impost es computa a partir de la data en què es produeixi l’incompliment. L’adquirent ha d’ocupar l’habitatge en un termini màxim de 8 mesos posteriors a la seva adquisició.

c) Que l’adquirent tingui uns ingressos anuals derivats d’un salari, un treball per compte propi, una pensió o altres rendes que no superin quatre vegades el salari mínim mensual anualitzat en el cas d’un adquirent, i en el cas de més d’un adquirent que no superin sis vegades el salari mínim anualitzat.

d) Que el valor de l’habitatge no superi els 600.000 euros. En el cas que els aparcaments i el traster faci que el preu de l’adquisició superi els 600.000 euros, l’exempció es practica fins a aquest import.

e) Que l’adquirent no tingui deutes pendents de pagament amb l’Administració general. L’adquirent ha de sol·licitar l’exempció a l’Administració i ha de complir les condicions formals i els procediments que es determinin reglamentàriament.

f) En el cas que l’adquirent o qualsevol familiar o persona a càrrec que hi convisqui sofreixi una discapacitat, segons el que estableix l’article 4 de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat del 17 d’octubre de 2002, els valors consignats en els apartats

c) i

d) s’incrementen en un 20 per 100.

12. Les transmissions d’accions o de participacions de societats mercantils que compleixin les circumstàncies de l’article 3.2.a) d’aquesta Llei a conseqüència de ser titular d’una o més concessions administratives que impliquin la utilització privativa de béns immobles situats al Principat d’Andorra. Aquesta exempció no és aplicable si l’actiu de les dites societats continua estant compost en més d’un 50% per béns immobles quan no es tenen en consideració els actius vinculats a les concessions administratives esmentades en la seva determinació.

13. Les transmissions oneroses de béns immobles efectuades per part de l’Institut Nacional de l’Habitatge, del Fons d’Habitatge i de les societats andorranes participades per aquest últim amb l’objectiu de promoure habitatge de lloguer a un preu assequible al Principat d’Andorra a favor de persones físiques o jurídiques residents en territori andorrà, així com les transmissions de béns immobles i també les procedents de constitucions i cessions de drets reals sobre els mateixos béns en favor de l’Institut Nacional de l’Habitatge, del Fons d’Habitatge i de les societats andorranes participades per aquest últim amb l’objectiu de promoure habitatge de lloguer a un preu assequible al Principat d’Andorra.

14. Les transmissions, oneroses o lucratives, de béns immobles realitzades a favor de persones jurídiques de nacionalitat andorrana constituïdes com a mínim des de més de 5 anys, quan l’immoble es destini a habitatge de lloguer a un preu assequible al Principat d’Andorra per un període mínim de 10 anys. L’incompliment d’aquest termini comporta la pèrdua de l’exempció́ i l’obligació́ immediata de declarar i pagar l’impost juntament amb l’interès de mora de la quantitat no ingressada en concepte d’impost calculat des de la data de l’adquisició.

Nouvelle rédaction à partir du 01/01/2027.

Nota: Agrupa els quatre actes inventariats: lletres a)-d) de l’apartat 11, nou apartat 12, l’antic 12 passa a 13 i nou apartat 14. Les lletres e) i f) es mantenen.

Article 5. Exigibilité

1. L'impôt est exigible au moment de la transmission, de la constitution ou de la cession des biens ou droits qui en font l'objet, selon le cas.

2. Dans toute transmission de biens, constitution ou cession de droits réels dont l'efficacité est suspendue par l'existence d'une condition ou d'un délai, l'impôt n'est exigible qu'à leur accomplissement, sans préjudice des dispositions de l'article 13 de la présente Loi. Il n'en est pas ainsi dans le cas des conditions résolutoires, pour lesquelles l'impôt est exigible au moment de la transmission.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, pour les promesses visées au paragraphe 4 de l'article 3 de la présente Loi, l'impôt est exigible au moment de la formalisation de la promesse. La formalisation ultérieure de la transmission définitive ne rend pas l'impôt exigible.

Article 6. Contribuable

1. Aux fins du présent impôt, sont contribuables les acquéreurs des biens ou droits faisant l'objet de la transmission, ou ceux en faveur desquels un droit réel est constitué ou cédé.

2. Dans les procédures de reconnaissance de propriété et les actes de notoriété auxquels la Loi attribue l'effet de reconnaître la propriété de biens immeubles à une personne, est contribuable la personne qui les engage.

3. Dans les reconnaissances de propriété en faveur d'une personne déterminée, cette personne est le contribuable.

4. Dans les concessions administratives, est contribuable le concessionnaire.

5. Le contribuable doit acquitter l'impôt indépendamment des stipulations convenues par les parties.

Article 7. Base d'imposition

1. La base d'imposition est constituée par la valeur réelle des biens transmis ou du droit constitué ou cédé.

2. Seules les charges qui diminuent la valeur réelle des biens réduisent la base d'imposition, mais jamais les dettes, même si elles sont garanties par un gage ou une hypothèque.

3. Aux fins de la présente Loi, la constitution ou la cession de droits réels d'usufruit est évaluée de la manière suivante :

a) Si l'usufruit est temporaire, à 2 pour 100 de la valeur totale du bien pour chaque période d'un an, sans pouvoir excéder la limite de 70 pour 100. Si l'usufruit a une durée inférieure à un an, il est évalué à 2 pour 100 de la valeur totale du bien.

b) Si l'usufruit est viager, à 70 pour 100 de la valeur totale du bien lorsque l'usufruitier a moins de 20 ans ; ce pourcentage est réduit de 1 pour 100 pour chaque année supplémentaire de l'usufruitier, avec une limite minimale de 10 pour 100 de la valeur totale du bien.

4. La valeur de la nue-propriété est déterminée par la différence entre la valeur de l'usufruit et la valeur totale du bien.

5. Le droit d'usage et le droit d'habitation sont liquidés comme s'il s'agissait d'un usufruit.

6. L'usufruit constitué en faveur d'une personne morale pour une durée indéterminée ou pour un délai supérieur à trente ans est considéré fiscalement comme une transmission de pleine propriété, soumise à condition résolutoire.

7. Dans le cas des promesses de vente ou options d'achat visées au paragraphe 3 de l'article 3, la base d'imposition est constituée par le prix stipulé pour la promesse ou l'option, avec un minimum de 10 pour cent de la valeur du bien. Dans le cas des promesses d'achat-vente visées au paragraphe 4 de l'article 3, la base d'imposition est constituée par la valeur réelle du bien à ce moment.

8. Dans le cas des concessions administratives, la base d'imposition est déterminée selon les règles suivantes :

a) Si l'Administration fixe un montant total à titre de prix ou de redevance que doit acquitter le concessionnaire, la base est ce montant.

b) Lorsque la règle précédente n'est pas applicable, la valeur déclarée par les intéressés, sans préjudice du droit de l'Administration en matière de vérification des valeurs.

9. Aux fins de la liquidation de l'impôt, lorsqu'il s'agit de transmissions à titre gratuit ou de transmissions à titre onéreux sans intervention d'un prix, les parties doivent indiquer dans l'acte ou dans le document de liquidation la valeur qu'elles attribuent aux biens faisant l'objet de la transmission.

10. Dans le cas des transmissions d'actions ou de parts sociales de sociétés commerciales, prévues à la lettre

a) du paragraphe 2 de l'article 3, la base d'imposition est la proportion du capital que représentent les actions ou parts sociales ou les droits de vote détenus à la suite de la transmission qui constitue le fait générateur, appliquée au total de la valeur réelle des actions ou parts sociales de la société. Dans le cas des constitutions ou cessions de droits réels sur ces actions ou parts sociales, la base d'imposition est le résultat de l'application des règles prévues à l'alinéa précédent, compte tenu de la valeur du droit sur les actions ou parts sociales conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4.

Article 8. Taux d'imposition

1. Le taux d'imposition de l'État est de 1%. Ce taux n'est pas applicable lorsque l'acquéreur de l'immeuble se consacre à la location de logements résidentiels et donne à bail l'immeuble acquis pendant au moins cinq ans, conformément aux dispositions de la Loi sur les baux d'immeubles urbains . S'il ne le fait pas ou s'il donne à bail l'immeuble pendant moins de cinq ans, il y a lieu à imposition au titre du présent impôt par application du taux d'imposition, assorti des intérêts de retard.

2. Si les communes ont établi un tribut sur les transmissions patrimoniales immobilières, le taux d'imposition communal est celui que prévoient les ordonnances communales, et il ne peut être inférieur à 0,50 % ni supérieur à 3%. Toutefois, dans l'hypothèse prévue au deuxième alinéa du paragraphe 1 ci-dessus, les communes peuvent décider, par voie d'ordonnance communale, de réduire ce taux ou de ne pas l'appliquer. Dans ce cas, s'appliquent les dispositions qui y sont également prévues dans le cas où l'immeuble n'est pas donné à bail ou l'est pendant moins de cinq ans.

Article 9. Cotisation fiscale

1. La cotisation fiscale de l'État est déterminée en appliquant à la base d'imposition le taux d'imposition de l'État de l'impôt.

2. La cotisation fiscale communale est déterminée en appliquant à la base d'imposition le taux d'imposition communal de l'impôt.

Article 10. Garantie de paiement

Les biens ou droits transmis répondent, quel qu'en soit le possesseur, de la dette fiscale née du présent impôt, à moins que le possesseur ne soit un tiers protégé par la foi publique ou que l'acquisition des biens de bonne foi et en vertu d'un juste titre ne soit justifiée.

Article 11. Prescription

1. Le présent impôt se prescrit dans le délai fixé par la Loi des bases de l'ordre fiscal.

2. La prescription commence à courir à compter de la date à laquelle l'acte authentique notarié est formalisé ou, s'il s'agit d'actes sous seing privé, à compter du moment où l'acte est présenté à la liquidation.

Chapitre III. Gestion et liquidation

Article 12. Compétence

1. La compétence pour la gestion et la liquidation de l'impôt pour la partie de la dette fiscale qui revient au Gouvernement est exercée par le ministère chargé des finances.

2. La compétence pour la gestion et la liquidation de l'impôt pour la partie de la dette fiscale qui revient aux comuns est exercée par chaque comú. À cet effet, les comuns doivent approuver par ordonnance leurs normes respectives de gestion et de liquidation de l'impôt pour la partie de la dette fiscale correspondant à la quote-part communale.

3. Toutefois, les comuns peuvent conclure une Convention avec le Gouvernement, en vertu de laquelle la gestion et la liquidation de la partie de la dette fiscale de l'impôt qui revient aux comuns sont déléguées au Gouvernement dans les termes suivants : 3.1. Le Gouvernement recouvre la totalité des produits générés par l'impôt et verse aux comuns la part qui leur revient au moyen de liquidations qui comprennent toutes les transmissions dont le fait générateur est intervenu au cours d'un trimestre civil, et qui sont réglées dans le délai de trente jours suivant le dernier jour du trimestre civil précédent. 3.2. Sauf convention contraire, le paiement est effectué par virement bancaire sur le compte préalablement indiqué par le comú. 3.3. Dans le même délai de trente jours établi au paragraphe 3.1 ci-dessus, le Gouvernement doit adresser à chaque comú une communication détaillée précisant le détail des transmissions réalisées, le nombre total de liquidations effectuées et la somme totale recouvrée au titre de l'impôt.

4. Aux fins des dispositions du paragraphe précédent, le système de gestion et de liquidation de l'impôt déterminé aux articles 13 et 15 de la présente Loi s'applique pour la partie de la dette fiscale correspondant au Gouvernement. Dans les cas où la Convention a été conclue avec les comuns, ledit système de gestion et de liquidation de l'impôt s'applique également pour la partie de la dette fiscale correspondant aux comuns qui concluent ladite Convention.

Article 13. Liquidation de l'impôt

1. Dans le cas où la transmission d'un bien ou d'un droit ou la constitution d'un droit réel est formalisée par contrat sous seing privé, le contribuable doit procéder à l'autoliquidation de l'impôt, en la présentant et en en versant le montant au bureau liquidateur du ministère chargé des finances, dans un délai de trente jours à compter de la date du contrat sous seing privé. En cas de réitération ultérieure de ce contrat sous seing privé par acte authentique, la liquidation de l'impôt doit être justifiée au moment de la réitération du contrat par acte authentique.

2. Lorsque la transmission d'un bien ou d'un droit ou la constitution d'un droit réel sont passées par acte authentique, le contribuable doit liquider l'impôt simultanément à la passation de l'acte authentique, l'officier public devant remplir les obligations prévues à l'article 15 de la présente Loi.

3. Dans les transmissions soumises à des conditions suspensives pour lesquelles l'intervention ultérieure de l'officier public est requise pour que la transmission prenne effet, la liquidation de l'impôt doit être effectuée simultanément à son intervention. Dans les autres transmissions soumises à des conditions suspensives dont la réalisation ne requiert pas l'intervention ultérieure de l'officier public, l'impôt doit être liquidé comme si la condition suspensive n'existait pas, sans préjudice du remboursement de l'impôt lorsque la défaillance de ladite condition est établie. Dans ce cas, les dispositions de l'article 17 de la présente Loi relatives au remboursement de l'impôt sont applicables. La consommation de la transmission par la réalisation de la condition ne donne pas lieu à une nouvelle liquidation.

4. Les délais, les modèles, les formes de déclaration et de versement de l'impôt, ainsi que les formes de justification du paiement de l'impôt doivent être déterminés par voie réglementaire.

Article 14. Vérification des valeurs

1. L'Administration peut vérifier la valeur réelle des biens ou droits transmis. Afin d'obtenir cette valeur réelle, l'Administration doit utiliser un système d'évaluation fondé sur une expertise, suffisamment motivée, des biens faisant l'objet de la transmission. En tout état de cause, le contribuable peut solliciter la contre-expertise prévue par la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal.

2. Dans la transmission effectuée par contrat sous seing privé, l'Administration notifie le résultat de la vérification de la valeur directement au contribuable, dans les termes qui sont établis.

3. Dans la transmission effectuée par acte authentique, l'Administration notifie le résultat de la vérification de la valeur à l'officier public qui a reçu ledit acte, dans les termes qui sont établis, afin que celui-ci adresse une demande au contribuable et lui notifie le contenu de la vérification.

Article 15. Obligations des officiers publics

1. Les officiers publics ne peuvent recevoir aucun acte authentique de transmission de biens immeubles, ou de constitution ou de cession de droits réels sur ces mêmes biens effectuée par contrat sous seing privé, ni déposer au rang de leurs minutes des actes sous seing privé constatant ces transmissions de biens immeubles ou de droits sur ces mêmes biens, si les contribuables ne justifient pas préalablement ou simultanément de la liquidation et, le cas échéant, du versement effectif de l'impôt, ou de l'application des cas de non-assujettissement prévus par la présente Loi.

2. Lorsqu'il s'agit d'actes soumis à l'impôt sans intervention d'un prix, la liquidation est effectuée en prenant pour base la valeur réelle des biens déclarée par le contribuable lui-même, qui doit être mentionnée dans l'acte.

3. Les officiers publics doivent percevoir le montant de la liquidation effectuée par le contribuable et en effectuer le versement au ministère chargé des finances, dans les délais et selon les modèles déterminés par voie réglementaire.

4. Les officiers publics doivent joindre à la minute de l'acte une copie de la liquidation de l'impôt.

5. Les officiers publics doivent présenter au service compétent du ministère chargé des finances, au cours de la première quinzaine de chaque trimestre, le relevé ou répertoire comprenant tous les actes soumis à l'impôt qu'ils ont reçus et les liquidations qu'ils ont perçues au cours du trimestre civil immédiatement précédent, dans la forme et selon les modèles déterminés par voie réglementaire.

6. Le ministère chargé des finances doit demander à l'officier public de notifier au contribuable la liquidation résultant de la vérification des valeurs dans les termes établis par voie réglementaire.

7. Les officiers publics, dans le cadre de la procédure de vérification des valeurs et sur demande préalable du ministère chargé des finances, sont tenus d'identifier le contribuable dans le cas où celui-ci n'a pas acquitté la liquidation résultant de cette procédure dans les termes établis par voie réglementaire.

Article 16. Obligations en matière d'inscription

1. Les notaires doivent communiquer au Registre administratif des biens immeubles rattaché à la Chambre des notaires la passation de tout acte ou contrat auquel ils interviennent qui implique une transmission patrimoniale immobilière ou la constitution ou la cession de droits réels, afin qu'il soit procédé à son inscription.

2. La forme et la procédure de l'inscription au Registre administratif des biens immeubles doivent être déterminées par règlement.

3. Les notaires, dans la forme établie par la Loi du cadastre, doivent communiquer aux comuns la passation d'actes ou de contrats auxquels ils interviennent qui impliquent une transmission patrimoniale immobilière ou la constitution ou la cession de droits réels, aux fins de leur inscription au cadastre.

Article 17. Remboursement des sommes indûment versées

1. L'Administration doit restituer le montant versé, selon la procédure de remboursement des sommes indûment versées, dans les cas où l'impôt est liquidé avant son fait générateur, si, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après la liquidation de l'impôt, le contribuable certifie que la transmission n'a pas eu lieu, à condition que le délai de prescription de l'impôt ne soit pas expiré. À cet effet, la déclaration originale du paiement de l'impôt doit être déposée, selon les modèles et les formes établis par voie réglementaire.

2. Lorsque la nullité ou la résolution d'un contrat est déclarée ou reconnue judiciairement ou administrativement, le contribuable a droit au remboursement de ce qu'il a versé à l'Administration au titre de la cotisation, à condition qu'il réclame le remboursement avant l'expiration du délai de prescription de l'impôt.

Chapitre IV. Infractions et sanctions

Article 18. Infractions et sanctions

1. Les infractions fiscales découlant des dispositions de la présente Loi sont régies par le régime des infractions et des sanctions établi au titre IV de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal.

2. Aux fins de la présente Loi, constituent des infractions de fraude fiscale :

a) Ne pas verser, en tout ou en partie, la dette fiscale résultant de l'impôt, que ce soit en raison du non-dépôt de déclarations ou de l'absence de liquidation de l'impôt, ou bien parce que, la déclaration ou la liquidation ayant été effectuée, des données, éléments ou montants nécessaires à la détermination des assiettes ou des cotisations fiscales ont été omis.

b) Bénéficier ou obtenir indûment des exonérations ou des remboursements de l'impôt.

c) Toute action ou omission d'agir dès lors qu'elle cause un préjudice économique à l'Administration.

d) Réaliser la transmission d'un bien ou d'un droit en déclarant une valeur qui, après vérification par l'Administration, fait apparaître une différence supérieure à 50% de la valeur déclarée du bien immeuble bâti ou du droit réel sur celui-ci, ou à 100% lorsqu'il s'agit de terrains non bâtis.

3. Aux fins de la présente Loi, constitue une infraction simple le manquement à toute obligation ou tout devoir fiscal découlant de la gestion de l'impôt lorsqu'il ne constitue pas une infraction de fraude fiscale.

Article 19. Détermination des sanctions

1. Les infractions simples sont sanctionnées d'une amende d'un montant non inférieur à 500 euros et non supérieur à 3.000 euros.

2. Les infractions de fraude fiscale sont sanctionnées d'une amende pécuniaire égale à 25 pour 100 de la dette fiscale résultante, majorée des intérêts de retard correspondants.

Article 20. Notifications et recours relatifs aux infractions

1. Préalablement à l'acte d'imposition d'une sanction, la proposition de décision doit être notifiée à la personne intéressée, avec l'indication des faits reprochés, de la disposition enfreinte et du montant de l'amende. La personne intéressée dispose d'un délai de treize jours ouvrables pour présenter tout ce qu'elle estime opportun pour sa défense.

2. À l'expiration du délai imparti pour présenter des observations, l'organe compétent de l'Administration rend la décision appropriée, qui peut faire l'objet d'un recours dans les conditions établies par la Loi relative aux bases de l'ordre juridique fiscal.

3. En tout état de cause, et afin que l'acte administratif soit suspendu, l'introduction du recours doit s'accompagner du dépôt d'une caution qui, de l'avis de l'autorité compétente, est suffisante pour garantir le paiement de la dette fiscale.

4. Dans le cas des transmissions patrimoniales réalisées par acte authentique, l'officier public doit, à la demande de l'Administration, notifier au contribuable toute sanction prononcée à son encontre. Si, dans le délai fixé, le contribuable n'acquitte pas la sanction, l'officier public qui a dressé l'acte authentique doit communiquer à l'Administration les données personnelles du contribuable.

Disposition additionnelle première.

La compétence fiscale reconnue aux comuns par l'article 9.5 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des comuns en ce qui concerne les transmissions immobilières devant être inscrites au cadastre communal est exercée par les comuns conformément aux dispositions établies par la présente Loi.

Disposition additionnelle deuxième.

La Loi du budget général peut actualiser les valeurs et adapter les critères d'exonération établis au paragraphe 11 de l'article 4, ainsi que modifier le taux d'imposition et le montant des sanctions établis par la présente Loi.

Disposition additionnelle troisième.

Il est créé le Registre administratif des biens immeubles, rattaché à la Chambre des notaires, où doivent être inscrits les actes et contrats par lesquels la propriété de biens immeubles est transmise ou des droits réels sur des biens immeubles sont constitués ou cédés. Ce Registre doit garantir la confidentialité des données relatives aux personnes physiques ou morales qui y figurent en tant que titulaires des droits inscrits.

Disposition transitoire unique.

Aux fins de l'application de cet impôt, la date de transmission des biens ou des droits est déterminée conformément aux dispositions de l'article 11.2 de la présente Loi. Toutefois, les contrats relatifs à des transmissions de biens ou de droits portant sur des biens immeubles conclus avant l'entrée en vigueur de la présente Loi et qui n'ont pas été formalisés par acte authentique peuvent être réitérés en la forme authentique dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi sans que le paiement de l'impôt soit exigé, lorsque la possession du bien immeuble ou du droit sur le bien immeuble antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Loi est justifiée auprès du ministère chargé des finances, par la présentation des documents administratifs relatifs au bien immeuble concerné, émis au nom du propriétaire. La procédure administrative applicable doit être établie par voie réglementaire. Les actes et contrats dont il est justifié, conformément à l'alinéa précédent, qu'ils ont été formalisés avant l'entrée en vigueur de la présente Loi doivent être régis par la réglementation et les dispositions applicables et en vigueur au moment où lesdites opérations ont été effectuées. Dispositions finales Première Le Gouvernement est autorisé à adopter les dispositions réglementaires d'application de la présente Loi. Deuxième La présente Loi entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

Disposition finale première.

Le Gouvernement est autorisé à développer la présente Loi par voie réglementaire.

Nota: Disposició de la llei original no reproduïda al text refós del 2019-06-19 (BOPA); consolida fins a la Llei 3/2019; no consta derogada.

Disposition finale deuxième.

La présente Loi entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Casa de la Vall, le 29 décembre 2000 Francesc Areny Casal Síndic General Nous, les coprinces, la sanctionnons et la promulguons et en ordonnons la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Jacques Chirac Joan Marti Alanis Président de la République française Évêque d'Urgell Coprince d'Andorre Coprince d'Andorre Texte refondu

Nota: Disposició de la llei original no reproduïda al text refós del 2019-06-19 (BOPA); consolida fins a la Llei 3/2019; no consta derogada.